Accord d'entreprise "Un accord de Particpation" chez LV PARTICIPATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LV PARTICIPATIONS et les représentants des salariés le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A05418003416
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : LV PARTICIPATIONS
Etablissement : 48327068200022 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14
ACCORD DE PARTICIPATION FACULTATIF
Entre
La société:
Raison sociale : LV PARTICIPATIONS
Siret : 48327068200022
Siège Social : 12 rue Robert Schuman
Code postal : 54850 MESSEIN
Représentée par
Agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et
L’ensemble du personnel de la société,.
par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommé « les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord de participation.
ART ARTICLE 1 - PREAMBULE
Employant moins de cinquante salariés pendant 12 mois , consécutifs ou non , au cours des trois derniers exercices, la société n'est pas assujettie à l'obligation de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise.
Cependant, comme l'y autorise l'article L 3323-6 du code du travail, elle a décidé par le présent accord, de se soumettre volontairement aux dispositions des articles L 3321-1 et suivants du Code du travail.
La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise (art. L 3342-1 du code du travail).
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.
Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Option :
Conformément à l’article L 3323-6 du code du travail, les chefs des entreprises mettant en place un accord volontaire, ou s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L121-4 du code du commerce, peuvent bénéficier de ce régime.
Il a été décidé dans le cadre du présent accord que les personnes précitées bénéficieraient de la participation.
ARTICLE 3 - CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles du code du travail L 3324-1, L 3324-3 et de leurs décrets d’application.
Cette réserve s'exprime par la formule :
RSP = la moitié du Bénéfice net comptable
Formule dans laquelle :
B représente le bénéfice net, c’est-à-dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 Cdu code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) (et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L 3325-3 du Code du travail) ;
ARTICLE 4 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION
Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3325-1 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord de Participation n'ont pas de caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Forfait social
En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de la participation sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social ».
Régime fiscal
En application des dispositions de l'article L 3325-2 du code du travail :
l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat, au titre de l'exercice au cours duquel la participation est répartie entre les salariés ;
si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe;
les sommes revenant aux salariés au titre de la Participation sont exonérées de l’impôt sur revenu sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.
Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.)
En application de l'article L 136-2, II-2° du code de la Sécurité Sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la Participation sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
De plus, à la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 01.01.1997 sont soumises à la C.S.G. selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
De plus, à la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 01.02.1996 sont soumises à la CRDS selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.
Prélèvement Social
A la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 01.01.1998 sont soumises au Prélèvement Social selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.
ART ARTICLE 5 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES
La réserve de participation calculée selon les modalités définies à l’article 3 est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 2 :
100 % répartition uniforme
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au trois quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsque le salarié n'a pas accompli un exercice entier dans la même entreprise en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, les plafonds définis ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties entre les salariés n’atteignant pas le plafond des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
ARTICLE 6 - INDISPONIBILITE DES DROITS
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) sont bloqués jusqu’au départ en retrait et peuvent être exceptionnellement liquidés avant l’échéance retraite en cas de survenance d’un des cas prévus par la règlementation en vigueur et précisés dans le règlement de PERCO.
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).
ART ARTICLE 7 - MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES
Les versements de participation seront affectés au choix du salarié :
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite COllectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail.
pour tout ou partie à un paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies pour 50% dans le F.C.P.E. « CM CIC FERTILE MONETAIRE » du PEE et pour 50% dans la gestion pilotée. Sachant que si le PERCO propose plusieurs profils d’investissement dans la gestion pilotée, le choix par défaut sera la gestion pilotée dont le profil est le plus prudent sauf si le salarié a déjà effectué des versements dans le PERCO en choisissant un autre profil de pilotage ; dans ce dernier cas le choix par défaut sera le profil de pilotage déjà choisi par le salarié.
Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan. Lors de cette opération, une commission d’arbitrage aux conditions précisées dans les DICI (Document d’Information Clé pour pour l’Investisseur) sera à la charge du porteur de parts à l’origine de l’arbitrage.
Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.
L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise. En vertu de l’article R 3332-17 du Code du Travail, les frais de tenue de comptes pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.
ARTICLE 8 - LE TENEUR DE COMPTE
La fonction de Teneur de compte des parts de Fonds détenus par les salariés est assurée par CM-CIC EPARGNE SALARIALE – 12 rue Gaillon- 75002 Paris.
Le Teneur de compte doit :
tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;
recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;
ART ARICLE 9 - CONSEIL DE SURVEILLANCE
Le(s) règlement(s) du ou des Fonds Commun(s) de Placement(s) d’Entreprise prévoi(en)t l'institution d'un Conseil de Surveillance, sa composition et ses pouvoirs.
Les membres représentants des porteurs de parts de l’Entreprise au conseil de surveillance seront désignés par le comité d’entreprise. Ils peuvent mandater un représentant dans les conditions prévues par le règlement du Fonds.
ART ARTICLE 10 - VERSEMENT DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION
L'entreprise effectuera le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation à l'organisme Teneur de compte ou aux salariés, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.
En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 80 €.
ART ARTCLE 11 - INFORMATION DES SALARIES
Information collective :
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage dans l'entreprise.
Par ailleurs, tout nouveau salarié en prend connaissance grâce au livret d’épargne salariale qui lui est remis à l’embauche, présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au Comité d’Entreprise (en l’absence de Comité d’Entreprise le rapport est présenté aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié à l’expiration du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice), un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Information individuelle :
Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
le montant total de la réserve de participation pour l'exercice écoulé,
le montant des droits attribués à l’intéressé
la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
S’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits
la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai
les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation
Selon les dispositions de l’article D3323-16 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est jointe à cette fiche.
Cas du départ d'un salarié :
Cette fiche revêt la forme d'une attestation, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits (article 6 ci-dessus) ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits.
Lorsqu’un adhérent quitte l’entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits (article 6 ci-dessus), le Teneur de compte lui adresse l’état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs prévu à l’article L 3341-7du Code du Travail.
L’entreprise s’engage à prendre note de l’adresse de l’adhérent, en cas de changement d’adresse, il appartient à l’adhérent d’en aviser le Teneur de compte.
Les actifs des adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié leur demande de transfert au Teneur de compte pourront être transférés à la demande de l’entreprise dans un FCPE équivalent ou court terme dont les frais de gestion sont à la charge du fonds et les frais de Tenue de leur compte pourront être portés à leur charge.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, et à défaut de manifestation de ce dernier, la conservation des parts de fonds commun de placement et des actions de SICAV acquises en application de l’article L3323-2 du code du travail continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).
Les sommes correspondantes à ces parts seront ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations qui les conservera jusqu’au terme de la prescription trentenaire.
ART ARTICLE 12 - PRISE D'EFFET
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01/08/2017 et clos le 31/07/2018
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires trois mois au mois avant la date de son échéance normale. A l’initiative de l’une de ces dernières, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle. La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
La dénonciation d’un accord passé au sein d’un Comite d’Entreprise est constatée au procès verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.
ARTICLE 13 - LITIGES
Les montants des bénéfices nets et des capitaux propres servant au calcul de la R.S.P. (art. 3) étant attestés par le Commissaire aux comptes, (ou l'inspecteur des impôts), ils ne peuvent être remis en cause.
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont soumis au comité d'entreprise (ou aux délégués du personnel en l’absence de Comité d’Entreprise).
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable dans le délai de 3 mois de la survenance du litige, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’entreprise, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (adresse : dd-n° du département.accord-entreprise@direccte.gouv.fr)) auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.
Fait à Messein, le 14/11/2017
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise : Nom, signature et cachet |
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord) |
|
ANNEXE A L'ACCORD DE PARTICIPATION CONCLU
LE 14/11/2017
ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIETE LV PARTICIPATIONS
ET LES SALARIES DE CETTE ENTREPRISE
Les salariés de la SOCIETE LV PARTICIPATIONS qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent Accord de Participation et reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.
SALARIES SIGNATURES
M. ……………………………………... ……………………………………….
M. ……………………………………... ……………………………………….
M. ……………………………………... ……………………………………….
M. ……………………………………... ……………………………………….
Nombre total de signataires : 1
Nombre total de salariés à la date de signature : 1
Nombre de signataires/nombre de salariés : 100 %
Fait à Messein, le 14/11/2017
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com