Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 22 JUIN 2016" chez UNION DISTILLERIES MEDITERRANEE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UNION DISTILLERIES MEDITERRANEE et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFTC
Numero : T03018000614
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DISTILLERIES MEDITERRANEE
Etablissement : 48340524700055 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-30
Avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur le temps de travail du 22 juin 2016
Entre
xxx dont le siège social est situé xxxxxx, représentée par xxx agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après désignée par « la société »
D’une part
La Société xxx dont le siège social est situé xxxx – xxxx représentée par xxx agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
Ci-après désignée par « la société »
Et :
D’autre part
L’organisation syndicale UNSA2A représentée par
L’organisation syndicale CFTC représentée par
L’organisation syndicale CGC représentée par
L’organisation syndicale CGT représentée par
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Le 22 juin 2016, les partenaires sociaux ont conclu un accord relatif aux temps de travail au sein de la société.
Il est apparu aux partenaires sociaux nécessaire de modifier les dispositions de cet accord relatives aux salariés à temps partiel afin de
Prendre en compte les demandes de passage à temps partiel émises par ses salariés afin qu’ils puissent réaliser leur temps de travail sur l’année.
Trouver une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés.
Organiser l’activité selon les contraintes de la production de la société.
ARTICLE 1. AMÉNAGEMENT du temps de travail des salariÉs à temps partiel
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’article 4.2.2 « Répartition sur l’année » paragraphe « Salariés à temps partiel » sera libellé comme suit :
Les salariés employés à temps partiel sont intégrés dans les plannings de travail pluri-hebdomadaire défini sur la période d’annualisation.
En pareil cas mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Le contrat ou l’avenant définit une durée mensuelle de travail, avec une référence indicative à une durée hebdomadaire moyenne de référence.
Pour ces temps partiels, conformément aux dispositions légales applicables, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut normalement pas être inférieure à 24 heures. Les plannings – nombre d’heures et horaires – seront communiqués aux salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Le temps de travail est annualisé comme pour le reste des salariés ; à l’issue de l’’année, la durée du travail réalisée ne peut être supérieure à plus du tiers de la durée contractuelle annuelle.
Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, appréciée au terme de la période pluri hebdomadaire, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.
En conséquence, les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Les heures complémentaires sont majorées de 10%, sauf celles qui sont réalisées au-delà de 10 % de la moyenne hebdomadaire calculée sur l’année et qui ouvrent droit à une majoration de 25 %.
ARTICLE 2. DUREE
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée, pour les établissements de xxxx xxxxx xxxxx ; le site de xxxxx n’étant pas concerné par l’annualisation, cet avenant de révision n’a pas vocation à s’y appliquer.
ARTICLE 3. Garanties
Les autres dispositions de l’accord sur le temps de travail du 22 juin 2016, qui ne sont pas en contradiction avec le présent avenant, restent en vigueur.
ARTICLE 4. PublicitÉ – DÉpôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à xxxx le 30-11-2018
Directeur Général
xxxxx
Les organisations syndicales,
UNSA2A : xxxx CFE CGC : xxxx
CGT : xxxx CFTC : xxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com