Accord d'entreprise "accord collectif d entreprise relatif aux temps de pause et aux indemnites de repas" chez AMBULANCES SAINT PIERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES SAINT PIERRE et les représentants des salariés le 2019-08-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08019001273
Date de signature : 2019-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES SAINT PIERRE
Etablissement : 48344787600036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AUX TEMPS DE PAUSE ET AUX INDEMNITES DE REPAS

Entre

-La Société SAINT PIERRE Ambulances

Dont le siège social est situé 710, rue de Rouen – 80 000 AMIENS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens,

Sous le numéro 483 447 876 00036.

Représentée par M XXX , agissant en qualité de gérant

D’une part

Et

-L’ensemble des salariés et le Comité Social et Economique (CSE),

D’autre part

Préambule

Le métier d'ambulancier (auxiliaire, DEA, conducteur) impose d’être en permanence au service des personnes blessées, malades ou handicapées, et ce à toute heure du jour et de la nuit.

Cette exigence de prise en charge permanente implique nécessairement des contraintes fonctionnelles pour ce personnel roulant (horaires irréguliers, horaires révisables en permanence pour s'adapter aux situations d'urgence ou aux horaires de pratique de certains examens (exemple : dialyse, chimiothérapie, …), travail de nuit, horaires décalés, services de permanence, …).

Ces contraintes ne permettent pas au personnel roulant, qui est sans cesse en situation de déplacement, d'avoir un rythme de travail fixe avec des tâches strictement planifiées.

Les conditions d'exercice du métier obligent donc le personnel roulant à prendre ses repas en dehors du domicile.

La Convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport, et plus précisément le Protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la Convention collective nationale, dernièrement modifié par l'avenant n° 65 du 5 juillet 2016, a mis en place en place un certain nombre d'indemnités destinées à compenser les frais générés pour le personnel roulant par la prise de repas en dehors du domicile (indemnité de repas, indemnité de repas unique, indemnité de casse-croûte, …).

L'attribution de ces indemnités est soumise à des conditions directement fixées par le Protocole du 30 avril 1974.

Un certain nombre de ces conditions visent toutefois des situations qui apparaissent trop générales au regard des situations précises qui se présentent dans l'entreprise.

Parallèlement, la branche du transport sanitaire a conclu, en date du 16 juin 2016, un accord de branche relatif à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.

L’application de cet accord a nécessairement conduit l'entreprise à adapter les schémas organisationnels qu’elle se doit de mettre en place pour répondre à l'exigence de prise en charge permanente du patient, tout en veillant à ne pas compromettre sa pérennité dans un environnement économique difficile.

Cet accord stipule que le temps de pause Repas doit être au minimum de 30 minutes. Il implique par ailleurs que toutes les pauses soient décomptées du temps de travail.

Beaucoup de salariés, habitant loin de leur lieu de travail, ne peuvent ni ne souhaitent rentrer chez eux pour manger et voient d’un mauvais œil d’être obligés de prendre une heure pour manger, ce qui les oblige à une plus grande amplitude de travail pour une même rémunération. Ils estiment qu’une demi-heure est suffisante pour déjeuner.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est proposé de faire évoluer le fonctionnement des pauses repas pour l'adapter à ses nouvelles contraintes d'organisation et aux attentes exprimées par le personnel roulant.

Une négociation est engagée, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, avec le membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), conformément aux dispositions mises en place par les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Le projet ci-après a donné lieu à une consultation collective du personnel organisée par le CSE le vendredi 2 aout 2019. Il a été adopté avec 10 votes favorables contre 3 votes défavorables à son application.

L’objectif de cet accord est :

- l’instauration d’une pause unique par journée de travail (soit pause 20 minutes, soit pause repas) sauf demande expresse du salarié ou lorsque que le temps de travail hors pause dépasse les 6h.

- l’instauration d’un temps de pause repas minimal de 30 minutes ne donnant pas lieu au versement d’une prime repas si la pause repas est inférieure à une heure.

- l’instauration d’une prime unique de repas pour les repas pris en dehors des plages horaires définies dans la convention collective soit 11h-14h30 ou pour les repas pris à l’extérieur.

- de clarifier et de rendre lisible, pour l'ensemble du personnel concerné, les modalités d'attribution des indemnités de repas liées aux conditions d'exercice de leur métier ;

- de s’adapter aux évolutions organisationnelles et fonctionnelles liées à l'application, depuis le 1er août 2018, de l'accord de branche du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire ;

ACCORD :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l'ensemble de la société.

Il s’applique au personnel roulant ouvrier.

Article 2 : Portée de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail et notamment à l’article L 2253-3 issu de l’ordonnance MACRON n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations du présent accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions prévues par le Protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la Convention collective nationale, dernièrement modifié par l'avenant n° 65 du 5 juillet 2016.

Il en résulte, que les indemnités de repas prévues par le présent accord collectif d’entreprise priment et se substituent donc, dans leur application, sur les indemnités de repas visées dans le Protocole du 30 avril 1974 qui, pour information, sont synthétisées dans le tableau qui suit :

Nature des indemnités Référence aux articles du Protocole du 30 avril 1974

Indemnité de repas

Indemnité de repas unique

Indemnité spéciale

Indemnité de casse-croûte

Indemnité spéciale de petit déjeuner

Indemnité de chambre et indemnité spéciale de petit déjeuner

Indemnité de repos journalier (chambre et casse-croûte)

Article 8-1 al.2 et 3

Article 9-10 al.1

Article 11

Article 8-1 al.1

Article 8-2 al.2

Article 11 bis

Article 12

Article 10 al.2

Article 10 al.1

Article 11

Article 3 : Indemnités de repas versées au personnel roulant

  • Article 3 - 1 : Dispositions générales

Le métier d’ambulancier (auxiliaire, DEA, taxi) impose une disponibilité de tous les instants pour être en permanence au service des personnes blessées, malades ou handicapées, et ce à toute heure du jour et de la nuit.

Pour satisfaire à cette exigence, l’entreprise est contrainte de mettre en place des organisations de travail qui ne permettent pas aux personnels roulants (auxiliaire, DEA, taxi) de regagner leur domicile pour prendre leurs repas.

Par ailleurs, et compte tenu des évolutions intervenues dans l’activité de l’entreprise (réforme du financement du transport hospitalier (« article 80 »), application de l’accord de branche du 16 juin 2016, optimisation des transports, ...), les schémas organisationnels les plus régulièrement appliqués, conduisent très souvent le personnel roulant à devoir prendre leur repas hors de tous locaux appartenant à l’entreprise (hôpitaux, cliniques, ...).

  • Article 3 - 2 : L’indemnité de repas

  • 3 - 2 - 1 : Modalités d’attribution de l’indemnité de repas

L’indemnité de repas n’est pas due lorsqu’une pause repas minimale de 30 minutes est donnée dans la période définie pour la prise de repas habituelle (11h-14h30 ou 18h-21h30).

L’indemnité de repas s’applique 

  • lorsque l’amplitude de travail du salarié couvre entièrement la période de repas (11h-14h30 ou 18h-21h30),

  • lorsque la pause repas est donnée avant 11h ou après 14h30 ou à l’extérieur des bureaux.

Etant entendu que la pause repas devra avoir une durée minimale de 30 minutes.

A noter qu’aucune indemnité de repas ne sera versée lorsqu’à l’occasion de certaines manifestations, le repas est fourni (repas fourni par l’organisateur ou par l’employeur ...).

  • 3 - 2 - 2 : Montant de l’indemnité de repas

Le montant de l’indemnité de repas est fixé à 8,50 €.

  • Article 3 - 4 : Revalorisation du montant de l’indemnité de repas

L’indemnité de repas sera revalorisée en suivant le même pourcentage d’augmentation que celui appliqué par la branche, à la revalorisation de l’indemnité de repas unique.

L’augmentation sera appliquée à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’extension au journal officiel actant de la revalorisation de l’indemnité de repas unique.

Aucune augmentation ne sera appliquée en 2019, compte tenu de la date de signature du présent accord collectif.

Article 4  : Temps de pause

Sauf demande expresse du salarié, la régulation tachera de limiter les temps de pause déduits du temps de travail à une pause par jour, soit la pause 20 minutes pour les ambulanciers qui travaillent de matin ou de fin de service, soit la pause repas comprise entre 30 minutes et 1h.

Si le temps de travail sans pause venait à dépasser les 6 heures, la régulation sera malgré tout contrainte de programmer une pause 20 minutes supplémentaire pour respecter la réglementation en vigueur.

Article 5 – Prime de nuit

Une prime de nuit sera instaurée pour tous les salariés en poste de nuit quelle que soit la nuit, qu’elle soit de Dimanche, Jour férié ou non, en compensation du fait que le travail de nuit est payé à 90 %.

Cette prime de nuit est de 20€37.

Elle sera revalorisée au même rythme que la prime de Dimanche et Jour Férié.

Article 6 : Modalités de contrôle

Les indemnités de repas destinées à compenser les frais supplémentaires de nourriture engagés par les salariés empêchés de regagner leur domicile ou contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail, ont la nature de frais professionnels.

Elles bénéficient dès lors d’un régime d’exonération de cotisations sociales contrôlé par l’URSSAF notamment.

En cas de contrôle, l’entreprise doit notamment être en mesure de justifier des conditions de déplacement et des contraintes d’organisation justifiant le lieu de prise du repas (site de l’entreprise, extérieur à l’entreprise, …).

Sauf avis contraire de l’administration, les renseignements demandés dans le carnet de route permettent de répondre à ces exigences de justification.

Dans ces conditions, il est important que chaque salarié indique sur sa feuille de route, dans les colonnes consacrées aux repas, le lieu géographique de la prise du repas.

Article 7 : Dispositions finales

  • Article 7 - 1 : Date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application après la tenue du référendum sous réserve du résultat de la consultation.

  • Article 7 - 2 : Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Chaque partie signataire ou adhérente peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier notifié à l’ensemble des parties.

Cette lettre indiquera les points concernés par la demande de révision, et pourra, éventuellement être accompagnée de propositions écrites.

Les parties à la négociation se réuniront alors dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu’à la conclusion de l’avenant modificatif.

  • Article 7 -3 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

  • Article 7- 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Départementale 80 de la Direccte selon les règles prévues par les dispositions du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

La mention de cet accord figurera également sur le tableau d’affichage.

Fait à,

le

XXX XXX

Gérant Elu CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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