Accord d'entreprise "augmentation du contingent d'heures supplémentaires et gestion des contreparties aux heures supplémentaires effectuées au sein de la SARL JAM DIFUS" chez JAM DIFUS' (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JAM DIFUS' et les représentants des salariés le 2021-08-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121003812
Date de signature : 2021-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : JAM DIFUS'
Etablissement : 48349533900044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-18
Accord d'entreprise - Augmentation du contingent d'heures supplémentaires et gestion de contreparties aux heures supplémentaires effectuées au sein de la SARL JAM DIFUS
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numéro : 1
Date de signature : 18/08/2021
Nature : Accord d’entreprise
Périmètre d’application : SARL JAM DIFUS
Préambule
Afin de permettre à la société JAM DIFUS de faire face à des fluctuations d’activité exigeant parfois le recours aux heures supplémentaires ;
Afin de préserver l’intérêt des collaborateurs dont la durée du travail ne peut être sans limites, ni contrôle, ni contreparties suffisantes ;
La Direction et le représentant du personnel au Comité Social et Economique se sont réunis à 1 fois : le 18/08/2021 pour définir conjointement le contingent d’heures supplémentaires applicable aux salariés de la SARL JAM DIFUS.
Le présent accord, instituant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires au sein de la société JAM DIFUS a été conclu dans le cadre de l’article L.3121-33 du code du travail.
Les signataires rappellent enfin qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein de la société JAM DIFUS, le présent accord est signé dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SARL JAM DIFUS.
Cet accord s’applique donc à tous les salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, qu’ils soient CADRES ou NON CADRES, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d’application, les salariés CADRE au forfait jour et les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Article 2 : Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur, au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Article 3 : Contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que la SARL JAM DIFUS est soumise à l’application de la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001 (IDCC 2198).
Cette Convention fixe un contingent annuel d’heures supplémentaires de 75 heures, sans que la durée quotidienne de travail effectif puisse excéder 9 heures.
Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires annuel en vigueur au sein de la SARL JAM DIFUS est fixé à 414 heures par an et par salarié.
Article 4 : Mode de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et conventionnelle du temps de travail.
Toutefois, certaines de ces heures ne sont pas prises en compte dans le contingent. C’est, par exemple, le cas des heures supplémentaires :
Effectuées pour certains travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents ou incidents imminents, réparer des accidents ou incidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’entreprise) ;
Ouvrant droit à un Repos Compensateur de Remplacement – RCR ;
Effectuées au titre d’une journée de solidarité ;
Ouvrant droit à un RTT ;
Les heures accomplies en compensation d’un pont accordé par l’employeur.
Article 5 : Durées maximales de travail
Durées maximales quotidiennes du travail
La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 9h par jour.
Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, cette durée maximale de travail peut être amenée à 12h de travail effectif par jour.
Durées maximales hebdomadaires du travail
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit en principe pas dépasser les deux limites définies comme suit :
48 heures sur une même semaine et,
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci.
Une autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail.
Exemple :
Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaire pendant 6 semaines d’affilée, puis 40 heures les 6 semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures sur la période de 12 semaines consécutives.
Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.
Article 6 : Contreparties des heures supplémentaires
Au-delà de vingt-cinq heures (25h) supplémentaires effectuées sur le mois en cours, il sera proposé au collaborateur concerné de choisir entre la compensation intégrale des heures ainsi effectuées en Repos (RCR), ou bien la compensation financière.
En-deçà de vingt-cinq heures (25h) supplémentaires effectuées sur le mois, toutes les heures supplémentaires feront l’objet d’une compensation financière.
Il est rappelé par les parties les éléments suivants :
Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine ;
Les 8 premières heures supplémentaires effectuées, donnent lieu à une majoration de 25% ;
Au-delà, les heures supplémentaires sont majorées de 50%.
Les heures effectuées supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés ouvrent droit à une majoration de 100% à laquelle s’ajoute l’indemnité du jour férié.
Les heures supplémentaires effectuées de nuit sont majorées de 50 %.
Exemples de compensation en temps de repos :
Une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 25% peut donner lieu à un repos compensateur équivalent, soit 1h15 de RCR.
Une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50% peut donner lieu à un repos compensateur équivalent, soit 1h30 de RCR.
Une heure de travail effectuée un dimanche ou un jour férié, payée double en principe, peut donner lieu à un repos compensateur équivalent, soit 2h00 de RCR.
Article 7 : Modalité de prise des repos compensateurs de remplacement
Il a été convenu entre les parties, que les Repos Compensateurs de Remplacement ainsi acquis, devront impérativement avoir été pris par le salarié concerné, au plus tard deux mois suivant l’accomplissement des heures supplémentaires.
Les RCR peuvent être pris par journée complète, par demi-journée et par heure.
Les salariés souhaitant bénéficier de leurs RCR, devront avoir effectué une demande de RCR auprès de la Direction dans un délai préalable de 8 jours calendaires avant la date fixée pour la prise du RCR.
Cette demande devra être ensuite validée par la Direction.
En cas de non validation par la Direction a minima 3 jours ouvrés avant la date sollicitée par le salarié, la demande sera réputée acceptée.
Dans le cas où la demande du collaborateur ne pourrait être validée par la Direction (non-respect du délai de prévenance, incompatibilité avec les problématiques de travail et/ou de production etc.), celui-ci devra impérativement proposer une autre date.
Dans le cas où le collaborateur concerné ne procèderait pas à sa demande de RCR dans le délai de 2 mois impartis, les dates de prise de ces RCR lui seraient définies par la Direction en tenant compte des contraintes de travail et de production.
En cas de départ du collaborateur, les RCR qui n’auraient pu être pris, donneront lieu à paiement dans le solde de tout compte.
Article 8 : Contrepartie financière
Dans tous les cas, la rémunération des heures supplémentaires pourra être proposée aux collaborateurs concernés dans le cas où la prise des RCR pourrait nuire au bon fonctionnement de l’équipe de travail.
La rémunération des heures supplémentaires fait l’objet de plusieurs taux de majoration, définis comme suit :
25% de la 36ème à la 43ème heure travaillée dans la même semaine ;
50% pour les heures suivantes ;
Article 9 : Contrepartie au-delà du contingent
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini par le présent accord (414 heures), sera rémunérée et majorée de 25% ou de 50% selon les stipulations ci-dessus.
En outre, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 100%, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail.
Exemple :
Un collaborateur a atteint son contingent annuel d’heures supplémentaires de 220h par an.
Dans le cadre d’un projet, il est amené à effectuer 5 heures supplémentaires sur une semaine de travail.
La compensation des heures ainsi effectuées au-delà du contingent est définie comme suit :
5 heures supplémentaires rémunérées payées à un taux majoré de 25%
+ une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures travaillées, soit 5 heures de repos.
Article 10 : Egalité professionnelle Hommes/Femmes
Le présent accord ne devra pas porter atteinte à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes présents au sein de la société JAM DIFUS.
Dispositions finales : durée, dénonciation, publicité et date d’entrée en vigueur de l’accord
Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé que totalement par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérente selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord des parties.
Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’entreprise.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », à la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de la société JAM DIFUS, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et R2231-1 et suivants du Code du travail.
Il sera mis à disposition du personnel de l’entreprise.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date du 01/10/2021
Fait à Villars les Dombes, le 18/08/2021
Pour la Direction de la Société JAM DIFUS
Monsieur Michel LABALME, Gérant |
Date et signature |
Pour les représentants élus du CSE de la société JAM DIFUS,
Monsieur Nicolas VINCENT,
Titulaire élu du CSE de la SARL JAM DIFUS’
Date et signature
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