Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SECONDAIRE DU PERSONNEL" chez CALEO - SAEML CALEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALEO - SAEML CALEO et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06822007237
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : SAEML CALEO
Etablissement : 48359178000018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-17
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SECONDAIRE DU PERSONNEL NON CADRE DE LA SAEML CALEO
Conformément aux dispositions de l'article 3 du Statut National du personnel des industries électriques et gazières dans sa rédaction issue du décret N° 2007-549 du 11 avril 2007,
Vu l’Accord de Branche du 09 octobre 2007 fixant les règles communes de composition et de fonctionnement des commissions secondaires du personnel,
Cet Accord précise que les modalités de fonctionnement des commissions secondaires seront définies par accord d'entreprise sur la base de ces principes communs.
Vu le Protocole Préélectoral du 9 septembre 2019 et le PV d’élections au CSE du 14 novembre 2019,
Il a été convenu ce qui suit pour la CSP de la SAEML Caléo :
CHAPITRE I – MISSIONS -COMPOSITION
La CSP de la SAEML Caléo exerce ses attributions pour les collèges exécution et maîtrise. Il n’y aura pas de délégation cadre au sein de la CSP. Les attributions de la CSP à l’égard des cadres sont confiées à la Commission Supérieure Nationale du Personnel.
1 - Attributions
La Commission Secondaire du Personnel :
- formule un avis sur les demandes de changement d’affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du collège Exécution et Maîtrise,
- examine les conditions d’aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés, y compris les questions d’admission en stage statutaire, de titularisation ou de réintégration,
- émet un avis sur les propositions d’avancement pour les collèges concernés,
- émet des propositions de sanction disciplinaire pour les agents des collèges concernés, dans les conditions prévues à l’article 6 du Statut,
- formule un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents des collèges concernés,
- examine, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant les collèges concernés, et émet un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d’un recours auprès de la Commission Supérieure Nationale du Personnel,
- émet des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le Président de la Commission Secondaire.
2 - Composition et répartition des sièges
2.1 - Composition
La composition de la commission secondaire est paritaire. Elle se compose de :
2 représentants de la Direction (le Président ayant deux voix)
3 représentants du personnel
La représentation du personnel dans la commission secondaire du personnel est définie par collège :
exécution G.F. 1 à 6,
maîtrise G.F. 7 à 11,
Peuvent siéger au titre du collège exécution les agents ayant appartenu à ce collège. Peuvent siéger au titre du collège maîtrise les agents ayant appartenu à ce collège.
2.2 – Durée du mandat
La durée des mandats reste calée sur la périodicité des élections professionnelles.
2.3 - Répartition des sièges
La répartition des sièges entre les collèges exécution et maîtrise est réalisée de manière proportionnelle au poids de chacun des collèges dans l’effectif concerné par le périmètre de la commission secondaire du personnel (sur la base des effectifs des dernières élections).
En ce qui concerne la répartition des sièges restants, il conviendra d’appliquer le système de la représentation proportionnelle selon la méthode du plus fort reste.
3 - Mode de désignation des membres et attribution des sièges
3.1 - Désignation des membres
Les représentants du personnel siégeant à la commission sont désignés à l'issue de chaque élection professionnelle par les organisations syndicales, par courrier adressé à la direction concernée.
3.2 - Attribution des sièges
L'attribution des sièges est réalisée par application du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne :
sur la base de leur représentativité constatée pour le collège unique lors du 1er tour de l'élection des membres du CSE titulaires, ou lors du second tour, en cas d'absence de candidat ou de quorum au premier tour, dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise.
Un siège consultatif sera attribué pour toute organisation syndicale représentative ayant présenté au moins un candidat sur le périmètre de la commission secondaire et qui ne se serait pas vu attribuer de siège au titre de la méthode définie ci-dessus.
Sont pris en compte les résultats du 1er tour des élections CSE des membres titulaires de novembre 2019 :
collège exécution : CGT : 100 %
collège maîtrise : CFDT : 50 % CGT : 50 %
En conséquence, le nombre de sièges attribués par organisation syndicale est le suivant :
collège exécution : siège CGT : 1 siège
collège maîtrise : siège CFDT : 1 siège CGT : 1 siège
3.3 - Remplacement d'un membre
Le remplacement des représentants du personnel en cours de mandat est effectué par l'organisation syndicale selon la même procédure que lors de la désignation initiale. La durée du mandat du nouveau représentant du personnel est limitée à la durée du mandat de celui qu'il remplace.
3.4 - Membres siégeant en matière de discipline
Lorsque la commission secondaire du personnel siège en matière de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel relevant d'un classement égal ou supérieur à celui de l'agent dont le cas est examiné.
Si cette condition n’est pas remplie, la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue.
Dans le cas où l'application de cette règle conduirait à réduire de façon importante la représentation du personnel, il est fait appel à des suppléants spéciaux remplissant les conditions de classement précisées précédemment.
A cet effet, il est dressé, dans chaque commission secondaire et par ses soins, une liste de suppléants spéciaux de différents groupes fonctionnels, compétents uniquement en matière de discipline. Cette liste est actée au procès-verbal de la première séance de la commission secondaire du personnel suivant sa mise en place. Elle peut, en cours de mandat, être modifiée en tant que de besoin.
En tout état de cause, s'il n'est pas possible d'appliquer les règles ci-dessus qui permettent de réunir valablement la commission en raison de la règle de classement, le dossier est transmis pour examen à la CSNP.
Les représentants de la direction au sein de la commission secondaire sont désignés par l'employeur ou son représentant en même nombre que les représentants du personnel.
3.5 Cas particulier
Lorsqu'une commission secondaire est appelée à examiner le cas d'agents statutaires mis à la disposition d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ou de la caisse centrale d'activités sociales en matière d'affectation, de classement, d'avancement ou de discipline, la représentation de la direction est modifiée par l'attribution d'une voix délibérative à un représentant de la caisse intéressée, désigné par son conseil d'administration (ou par la personne désignée par lui à cet effet).
CHAPITRE II - FONCTIONNEMENT
1 - Présidence
La présidence de la commission secondaire du personnel est assurée par la Direction de Caléo. A ce titre, la Directrice Générale est désignée comme Présidente de la commission. En cas d'empêchement, un président suppléant désigné à cet effet par la Direction le remplace, en l’occurrence le Président du Directoire.
2 - Secrétaire
Le secrétaire de la commission secondaire du personnel est élu par et parmi les membres représentant le personnel. Lorsqu'une organisation syndicale dispose de la majorité en termes de représentativité, le secrétaire est désigné par celle-ci.
L'élection du secrétaire ou sa désignation est effectuée lors de la première séance de l'organisme.
Il peut être désigné un secrétaire adjoint. Il est choisi soit parmi les membres de l’organisation syndicale à laquelle appartient le secrétaire élu, soit parmi les membres représentant les organisations syndicales autres que celle à laquelle appartient le secrétaire élu.
Si aucun accord ne peut intervenir entre les membres représentant le personnel sur cette question, il est procédé à un vote, auquel ne participent pas les représentants du personnel affiliés à l'organisation syndicale ayant présenté le secrétaire élu.
3 - Rapporteur
La direction peut désigner un rapporteur pris en dehors des délégations constituées pour présenter les questions soumises à l'avis de la commission.
En matière disciplinaire et par application de l’article 6 du Statut National, un rapporteur est désigné pour chaque affaire par le Président de la Commission Secondaire. Dans ce cas défini, le rapporteur a pour attribution de rédiger un procès-verbal des débats, auquel il se substitue au secrétaire de la Commission le cas échéant.
4 - Réunions
4.1 - Fréquence
Les commissions secondaires du personnel se réunissent chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son président et au moins 2 fois par an ou à titre exceptionnel à la demande d'un tiers des membres représentant le personnel ou la direction.
4.2 - Ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par le président après consultation du secrétaire.
Dans le cadre des attributions des commissions secondaires, tout membre peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour avant l’envoi de celui-ci.
Lorsque la commission se réunit à la demande de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Seules les questions inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet d’un débat en Commission. La discussion en cours de séance d’une question non inscrite peut toutefois être abordée si la Commission en décide ainsi à l’unanimité de ses membres présents.
4.3 - Convocations
Les convocations sont envoyées aux membres de la commission au moins 10 jours calendaires avant la séance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence. Le secrétaire en est alors informé.
Elles sont accompagnées de l'ordre du jour et des documents relatifs aux questions portées à celui-ci.
4.4 - Délibérations
4.4.1 - Répartition et délégation des voix
Représentant de la Direction
Les représentants de la direction ont un nombre de voix égal à celui des membres représentant le personnel présent ou ayant délégué leur voix.
Le Président dispose de 2 voix.
Si le nombre présent de représentants de la direction n'est pas égal au nombre de représentants du personnel présents ou représentés, les voix nécessaires à l'établissement de la parité sont attribuées par le Président au début de la séance.
Représentant du personnel
Lorsqu'un membre représentant le personnel n'assiste pas à une séance, sa voix est attribuée à un membre de la représentation du personnel de son organisation syndicale. Le Président doit en être avisé au début de la séance.
Lorsqu'un représentant du personnel à la commission, seul représentant de son organisation syndicale, ne peut occasionnellement assister à une séance, il a la possibilité de se faire remplacer, en avertissant au préalable le Président et le secrétaire.
Lorsque la situation d'un membre de la commission est examinée, celui-ci doit quitter la séance ; il peut alors déléguer sa voix. Si ce membre est seul représentant de son organisation, il a la possibilité de se faire remplacer comme il est dit ci-dessus.
4.4.2 - Modalités de vote
Les membres de la commission secondaire ont voix délibérative, à l'exception des membres consultatifs.
Les avis sont émis par les membres de la commission à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Le vote a lieu à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre de la commission le demande, il est procédé au vote à bulletin secret.
4.4.3 - Procès-verbal
Le secrétaire rédige le projet de procès-verbal, et le transmet au Président dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la date de la séance. Lorsque la Commission Secondaire siège en matière de discipline, le secrétariat de séance est tenu par le rapporteur.
Le procès-verbal indique, notamment pour chaque question évoquée en séance :
- les différentes positions exprimées tant par les représentants du personnel que par ceux de la Direction.
- les informations communiquées au cours d'une séance sur les suites données aux avis exprimés,
- les compléments d'information sollicités par les membres de la commission secondaire
- les réponses fournies ainsi que les suggestions de portée locale ou générale.
En l'absence d'observation du Président dans un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de procès-verbal, celui-ci est adressé aux membres de la commission secondaire qui doivent faire connaître par écrit au Président leur approbation ou leur opposition à l'adoption du projet dans les 15 jours.
Si le Président ne reçoit pas d'observation dans le délai, le procès-verbal est considéré comme adopté. Dans le cas contraire, le projet est soumis à l'examen de la commission au cours de la séance suivante.
Si le Président propose des modifications au projet établi par le secrétaire et si aucun accord ne peut intervenir dans le délai ci-dessus indiqué, les deux textes proposés sont soumis à la commission secondaire qui se prononce.
En tout état de cause, le procès-verbal comportant les deux versions sera considéré comme approuvé à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réunion de l'organisme.
Le secrétaire établit le procès-verbal définitif qui doit tenir compte des rectifications apportées au projet. Ce procès-verbal est signé par le Président et par le secrétaire et envoyé aux membres de la commission.
4.4.4 - Devoir de réserve
Les membres de la commission secondaire sont tenus à un devoir de réserve sur les débats relatifs aux situations individuelles évoqués en séance ainsi que sur les documents qui leurs sont communiqués afin d'examiner ces situations individuelles.
4.4.5 - Confidentialité
Lorsqu'elle siège en matière de discipline, les documents et procès-verbaux des débats communiqués aux membres sont confidentiels ; il en est de même lorsque des documents remis sont expressément présentés comme tels.
CHAPITRE III - MODALITES DE CONSULTATION
La consultation de la commission secondaire doit précéder la décision de l'employeur. La consultation s'entend de l'organisation d'un débat sur un problème soumis à la commission pour que celle-ci émette un avis.
Les avis pris à la majorité des membres de l'organisme sont mentionnés au procès-verbal de la séance.
Les avis sont portés à la connaissance de l'employeur pour la prise de décision. La notification de ces décisions fait l'objet d'une diffusion aux agents concernés ainsi qu'aux membres de la Commission Secondaire.
Le Président peut consulter les membres de la commission par procédure accélérée. Il en informe préalablement le secrétaire des raisons justifiant une procédure accélérée. Celle-ci consiste en une demande d'avis à la commission par simple envoi de pièces. L'avis des membres de la commission est réputé acquis si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans le délai fixé par la consultation. Mention de cet avis est faite au procès-verbal de la réunion suivante de la commission. En cas d'observation d'un membre de la CSP, un examen de la situation sera porté à l'ordre du jour de la CSP.
Les membres des commissions secondaires ont la possibilité d'émettre des suggestions sur les questions relevant de leurs attributions. Lorsque ces suggestions sont de portée générale, elles sont transmises à la CSNP par le Président de la commission.
CHAPITRE IV- -CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION SECONDAIRE DU PERSONNEL
Les agents appelés à assister ou à siéger à la commission secondaire du personnel sont considérés comme en service, le temps passé en séance étant de plein droit considéré comme du temps de travail.
Les frais résultants pour les intéressés de leur participation à la commission sont remboursés selon les règles en vigueur.
Les entreprises détermineront les moyens qu'elles mettront à la disposition des personnels exerçant un mandat dans ce cadre.
CHAPITRE V - CLAUSES FINALES
1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2 - Révision et dénonciation
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande d'un ou plusieurs signataires du présent accord, dans les conditions prévues par le code du travail notamment dans ses articles L. 132-2-2 et L. 132-7 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail.
3 - Notification, dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet, à la diligence de l’employeur des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 132-2-2, L. 132-10 et L. 135-7 du Code du travail.
Une copie du présent accord d’entreprise sera transmise à la CSNP.
4 - Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt réalisé à la diligence de l’employeur.
Fait à Guebwiller, le 17/11/2022
Membre représentant la Direction de la Société Caléo
xxxxxxxxxxxxx
Directrice Générale
Organisations syndicales de l’entreprise représentée par un DS
C.F.D.T. : xxxxxxxxxxxxxxxx
C.G.T. : xxxxxxxxxxxxxxxxx
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