Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail" chez RATIONAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RATIONAL FRANCE et les représentants des salariés le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003151
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : RATIONAL FRANCE
Etablissement : 48368937800022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

ACCORD SUR LA DURÉE ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL – RATIONAL France SAS

Entre les soussignés :

La Société RATIONAL France, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social se situe, 4 rue de la Charente - 68270 WITTENHEIM, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro 483 689 378 000 22, représentée par ***********************en sa qualité de directeur administratif et financier, dument habilité aux présentes,

Ci-après dénommée "l'Entreprise",

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné sous la mention "la délégation du personnel" d’autre part,

Ensemble dénommés "les parties",

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Après avoir rappelé ce qui suit :

Une fusion entre la société RATIONAL France SAS et la société FRIMA France SAS est intervenue en date du 18 mars 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

En application des dispositions légales, les accords collectifs applicables à la société absorbée FRIMA France SAS sont remis en cause de plein droit. Ils continuent néanmoins de produire leurs effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui leur est substitué, ou à défaut pendant une durée de 1 an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps travail a été conclu le 12 décembre 2008 au sein de la société FRIMA France SAS. Cet accord organise notamment, selon le personnel concerné, une modulation de l’horaire de travail, un forfait annuel en heures ainsi qu’un forfait annuel en jours. Conformément aux principes légaux rappelés ci-dessus, cet accord a été remis en cause de plein droit par l’effet de la fusion.

La société RATIONAL France SAS (anciennement FRIMA RATIONAL France SAS) dispose également d’un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail conclu le 9 mars 2011. Cet accord met en place une modulation de travail, un forfait annuel en heures ainsi que des dispositions spécifiques pour les cadres notamment le forfait annuel en jours.

La société RATIONAL France SAS dispose de même d’un accord collectif instituant un décompte du temps travail dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur l’année conclu le 4 juin 2015.

La société et ses partenaires sociaux ont convenu d’harmoniser l’organisation du temps de travail au sein de la société RATIONAL France SAS et de conclure le présent accord visant à substituer aux dispositions de l’accord d’entreprise FRIMA France SAS relatif à l’aménagement du temps travail du 12 décembre 2008 et à remplacer les accords portant sur l’aménagement du temps de travail du 9 mars 2011 et celui relatif au décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur l’année du 4 juin 2015 en vigueur chez RATIONAL France SAS.

En l'absence d'organisation syndicale représentative au sein de RATIONAL France SAS, la société a mis en œuvre les modalités prévues aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail fixant les règles applicables pour la négociation, la révision et la conclusion d’un accord d’entreprise en l’absence de délégué syndical.

Le présent accord a ainsi été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité social et économique ayant fait part à la Société de leur souhait de négocier. Il est rappelé que la signature doit émaner des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

À cet effet,************, membre titulaire du CSE collège employés et ********************membre titulaire du CSE collège TAM et cadres ont fait part à la Société de leur souhait de négocier et qu’ils n’étaient pas mandatés par une organisation syndicale. Une négociation a ainsi été engagée dans ce cadre.

Les partenaires sociaux ont entendu adapter leurs dispositions conventionnelles relatives à l'organisation du temps de travail aux récentes évolutions législatives et conventionnelles, en particulier la Loi du 8 août 2016 relative "au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels".

Pour autant, les parties conviennent que les différentes formes d'organisation du travail mises en œuvre (en heure avec aménagement sur l'année, forfait annuel en jours) correspondent aux besoins de la société et à l'organisation de ses collaborateurs.

Par ailleurs, les dispositions relatives au forfait annuel en jours sont adaptées aux spécificités de l'entreprise, en tenant compte des évolutions législatives et des exigences jurisprudentielles.

Il a été convenu ce qui suit :

Cadre juridique

Le présent accord s'inscrit, notamment, dans le cadre des dispositions suivantes :

  • La Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

  • En particulier les dispositions du code du travail en ce qui concerne l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine tel que prévues aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail ; ainsi que les forfaits annuels en heures et en jours tel que prévu aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail ;

  • La loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, en particulier ses dispositions relatives aux modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndical, notamment les articles L.2232-24 et suivants du code du travail.

CHAMP D’APPLICATION – BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société RATIONAL France SAS, à l'exception des cadres dirigeants qui, conformément à l'article L.3111-2 du code du travail sont exclus de la législation sur la durée du travail.

En application de ces dispositions légales, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

AMÉNAGEMENT du temps de travail

Il est rappelé qu’un dispositif d'aménagement du temps de travail a été mis en place par les accords d’entreprise susmentionnés.

Les parties conviennent de maintenir cette forme d'organisation du temps de travail en y apportant des adaptations prévues par les nouvelles dispositions légales et les besoins de la société.

Il est également rappelé que cet aménagement du temps de travail s’organise dans le cadre des horaires collectifs applicables aux différents services lesquels comprennent une part d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures et immédiatement rémunérée au taux majoré des heures supplémentaires. Les parties ont entendu conserver ces modalités d’organisation répondant au besoin de l’entreprise et aux souhaits des salariés.

Les horaires collectifs de travail relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont fixés par RATIONAL France SAS après information et consultation des institutions représentatives du personnel. Ils font l'objet d'un affichage.

Enfin, en application des dispositions de l'article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

  1. Dispositions COMMUNES

    1. Champ d’application

Relèvent des dispositions d'aménagement du temps de travail, les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et qui travaillent à temps plein.

Période de référence

L’aménagement du temps de travail s’effectue sur une période de référence correspondant à l’année civile.

Modalités de variation du volume et de la réparation de l’horaire de travail

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, il est convenu, que le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent point puissent être amenés à varier.

Ces variations seront fonction de la charge de travail et pourront ainsi concerner de manière différenciée l’entreprise, un service, voire un salarié pris individuellement.

Dans le cadre de ces variations, leur durée hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser la durée collective hebdomadaire habituelle du travail sans que la durée journalière ne puisse excéder 10 heures et que la durée hebdomadaire de temps de travail effectif ne puisse excéder 48 heures sur la semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et prévues à cet accord.

Ainsi la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 48 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours consécutifs.

Amplitude de la variation du volume horaire

Une limite hebdomadaire haute est fixée à 44 heures, au-delà de laquelle les heures effectuées constituent des heures supplémentaires dont la rémunération majorée est payée avec le salaire du mois considéré.

Délai de prévenance des changements de volume de l'horaire de travail et de sa répartition

Les modifications des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage pour ceux qui travaillent selon un même horaire collectif et par tout autre moyen (oral, téléphone, courriel) pour les salariés qui suivent des horaires individuels.

En cours de période, les salariés concernés sont informés des changements de leur horaire, non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 5 jours ouvrés.

Toutefois, en cas de contraintes majeures justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l’employeur devra avoir préalablement consulté le Comité social et économique (catastrophe naturelle, cas de force majeur, épidémie…), ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de la période de décompte.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de la durée du travail, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de la période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à sa durée hebdomadaire moyenne habituelle ayant fait l’objet d’un lissage de rémunération.

Dans l’hypothèse où apparaîtrait une durée hebdomadaire moyenne effectuée inférieure à la durée hebdomadaire collective habituelle ayant fait l’objet du lissage de la rémunération, l’avance de salaire correspondant au débit sera imputée sur les sommes éventuellement dues au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail. En cas de rupture pour licenciement économique, le trop-perçu reste acquis au salarié. Si les sommes à verser au salarié ne permettent pas le remboursement du trop-perçu, le salarié concerné remboursera ce trop-perçu dans des conditions déterminées avec lui selon le cas d’espèce et à sa situation financière et, à défaut d’accord, sur la rémunération correspondant à la dernière paye.

Dans l’hypothèse contraire, où la durée hebdomadaire moyenne effectuée serait supérieure à la durée hebdomadaire collective habituelle ayant fait l’objet du lissage de la rémunération, les heures excédentaires seront rémunérées comme des heures supplémentaires avec les majorations afférentes.

Incidences sur la rémunération des absences des salariés en cours de la période de décompte.

Le salarié en absence indemnisée aura un maintien de salaire sur la base de sa rémunération lissée. Ainsi, lorsque l’absence est assimilée à du travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles, la rémunération sera maintenue sur la base de la rémunération lissée sur la durée collective habituelle de travail (37,75 heures ou 38,50 heures selon les cas prévus aux points 3.2 et 3.3 ci-dessous).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Ainsi, en cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maternité, le calcul des indemnités journalières éventuellement versées au salarié en arrêt travail sera effectué en référence à sa rémunération lissée sur la durée collective habituelle de travail (37,75 heures ou 38,50 heures selon les cas prévus aux points 3.2 et 3.3 ci-dessous).

L’absence justifiée par l’incapacité résultant de maladie, d’accident, ou de maternité ne peut faire l’objet de récupération par le salarié.

Le salarié en absence non indemnisée sera, quant à lui, rémunéré sur la base de la durée hebdomadaire correspondant à sa rémunération lissée déduction faite des heures d’absence correspondant à la durée d'absence calculée sur la base de l'horaire moyen habituel hors variation.

Repos compensateur de remplacement.

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires excédentaires en fin de période de référence est remplacé par un repos compensateur de remplacement comprenant les heures et leurs majorations.

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises avec l’accord du responsable hiérarchique selon les règles prévues ci-après.

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

Le repos doit obligatoirement être pris dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit. En cas de non possibilité de prendre ce repos, exemple : maladie du salarié, ce dernier sera payé.

Le salarié doit présenter sa demande avec indication des dates et durées de repos, aux plus tard sept jours calendaires francs avant la date à laquelle il désire prendre son repos.

La réponse du responsable hiérarchique interviendra dans le délai de trois jours calendaires francs suivant la réception de la demande.

  1. Dispositions applicables à la DURÉE collective HABITUELLE DE 37,75 heures

    1. Durée collective habituelle - Champ d’application

En l’absence de nécessité de variation de la durée hebdomadaire du travail, la durée hebdomadaire collective du travail est dénommée « durée collective habituelle ».

La durée collective habituelle de travail fixée à 37,75 heures concerne les services et collaborateurs de l’entreprise suivants : Personnel administratif, assistante marketing régionale (CMA), conseiller technique SAV.

Conditions de rémunération et décompte des heures

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu le versement d’une rémunération mensuelle lissée comprenant le paiement des heures correspondant à la durée collective habituelle de 37,75 heures.

La rémunération sera ainsi lissée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles, à laquelle s’ajoute le paiement de 2,75 heures, soit 11,92 heures mensuelles (arrondi à 12h), majorées du taux des heures supplémentaires.

Situation en cours de période de décompte (année civile).

En cas de variation, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire habituelle de 37,75 heures seront enregistrées dans un compteur individuel du salarié. Il en est de même des heures effectuées par le salarié en deçà de la durée hebdomadaire habituelle de 37,75 heures.

Au cours de la période de référence (année civile), les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire habituelle de 37,75 heures sont amenées à se compenser, n'entrainant aucun paiement d'heures supplémentaires.

Situation en fin de période de décompte.

En application de l’article L.3121-41 du code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires celles excédant 1607 heures de travail effectif sur l’année civile.

Les heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période de référence, notamment celles rémunérées au titre du lissage sur la base de la durée collective habituelle de travail de 37,75 heures ainsi que celles effectuées au-delà de la limite haute prévue à l’article 3.1.4, n'entrent pas dans le décompte de la durée annuelle de travail ouvrant droit le cas échéant au paiement des heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur de remplacement. Elles viennent donc en déduction pour le calcul de la durée annuelle du travail de 1607 heures.

En conséquence, les heures qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures après déductions de celles déjà rémunérées en cours de période de référence constituent des heures supplémentaires remplacées par le repos compensateur de remplacement à prendre selon les modalités prévues au point 3.1.8 tel que prévu plus haut.

  1. Dispositions applicables à la DURÉE collective HABITUELLE DE 38,50 heures

    1. Durée collective habituelle - Champ d’application

En l’absence de nécessité de variation de la durée hebdomadaire du travail, la durée hebdomadaire collective du travail est dénommée « durée collective habituelle ».

La durée collective habituelle de travail fixée à 38,50 heures concerne les services et collaborateurs de l’entreprise suivants : assistante commerciale (RSA)

Conditions de rémunération et décompte des heures

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu le versement d’une rémunération mensuelle lissée comprenant le paiement des heures correspondant à la durée collective habituelle de 38,50 heures.

La rémunération sera ainsi lissée sur la base de la durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles, à laquelle s’ajoute le paiement de 3,50 heures, soit 15,17 mensuelles majorées du taux des heures supplémentaires.

Situation en cours de période de décompte (année civile).

En cas de variation, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire habituelle de 38,50 heures seront enregistrées dans un compteur individuel du salarié. Il en est de même des heures effectuées par le salarié en deçà de la durée hebdomadaire habituelle de 38,50 heures.

Au cours de la période de référence (année civile), les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire habituelle de 38,50 heures sont amenées à se compenser, n'entrainant aucun paiement d'heures supplémentaires.

Situation en fin de période de décompte.

En application de l’article L.3121-41 du code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires celles excédant 1607 heures de travail effectif sur l’année civile.

Les heures supplémentaires déjà rémunérées en cours de période de référence, notamment celles rémunérées au titre du lissage sur la base de la durée collective habituelle de travail de 38,50 heures ainsi que celles effectuées au-delà de la limite haute prévue à l’article 3.1.4, n'entrent pas dans le décompte de la durée annuelle de travail ouvrant droit le cas échéant au paiement des heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur de remplacement. Elles viennent donc en déduction pour le calcul de la durée annuelle du travail de 1607 heures.

En conséquence, les heures qui excèdent la durée annuelle de 1607 heures après déductions de celles déjà rémunérées en cours de période de référence constituent des heures supplémentaires remplacées par le repos compensateur de remplacement à prendre selon les modalités prévues au point 3.1.8 tel que prévu plus haut.

  1. ACTIVITÉ partielle

    1. Activité partielle en cours de période de référence

S’il devait apparaître, en cours de période de référence, une baisse durable d’activité rendant impossible toute possibilité de compensation entre les périodes hautes et les périodes basses, la société pourra, après consultation des instances représentatives du personnel, suspendre le décompte annuel du temps travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions fixées aux articles R5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur pourra demander l’application du régime spécifique d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L’imputation des éventuels trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Activité partielle à la fin de la période de référence

Dans le cas où, à l’issue de la période de référence, il apparaîtrait que les heures correspondant à la rémunération lissée au titre de la durée annuelle effective de travail n’ont pas pu être toutes effectuées, l’employeur pourra, dans les conditions fixées aux articles R5122-1 et suivants du code du travail, demander l’application du régime spécifique d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L’imputation des éventuels trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

  1. forfait annuel en jours

    1. PRéambule

La société RATIONAL France souhaite dans un souci d’harmonisation mettre en place un forfait annuel en jours pour l’ensemble de ses salariés itinérants et de ses cadres. En effet, ceux-ci disposent de l’autonomie et de la liberté d’actions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Les partenaires sociaux considèrent que le dispositif de forfait annuel en jours offre aux salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être fixée par avance, un cadre optimum pour organiser et gérer au mieux leur activité et leur charge de travail. Des discussions ont été engagées à cet effet pour adapter ce dispositif aux besoins de la société, prenant en compte les évolutions légales et jurisprudentielles, en particulier en prévoyant des garanties destinées à assurer le droit au repos, à la santé et à la sécurité des collaborateurs qui opteront pour le forfait annuel en jours. À cet effet, la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en jours, qui était déjà ouverte aux cadres autonomes, est élargies aux salariés répondant aux caractéristiques prévues ci-dessous.

  1. champ d’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES

    En application des dispositions de l’articles L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure des conventions de forfait en jours :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à leur service, leur atelier ou leur équipe ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    Les parties constatent que compte tenu de l'activité de service exercée principalement et majoritairement auprès de la clientèle, de la nature des activités confiées aux cadres, de la réalisation d'activité exercées à l'extérieur, de l'autonomie et de la liberté d'action pour effectuer leur travail, leurs horaires de travail peuvent difficilement être déterminés d'une semaine à l'autre et leurs horaires ne sont pas contrôlables.

    Les parties considèrent, après examen des typologies des salariés dont la fonction répond aux caractéristiques ci-dessus, que relèvent des catégories pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours, les cadres qui exercent des responsabilités de management ou des missions commerciales, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

    Il s’agit en particulier des cadres occupant les fonctions suivantes : responsable de process, crédit manager, responsable marketing, responsable communication et chef de projets évènementiels ou toute autre fonction support.

    Il en est de même des salariés itinérants, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent de fait d’une large autonomie dans leur organisation.

    Il s'agit en particulier des salariés occupant les fonctions suivantes : Regional Sales manager ; Regional Technical Manager ; Regional corporate Chef.

    En effet, toutes ces fonctions itinérantes et du fait du large territoire couvert ont l’autonomie nécessaire à l’établissement de leurs calendriers et activités.

    Pour ces salariés, une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue selon les modalités prévues au présent chapitre.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant.

  1. NOMBRE ANNUEL DE JOURS et PÉRIODE de reference

    Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise, et ce pour un salarié présent l’année complète et bénéficiant d’un droit à congés payés complet. Le décompte de ces jours s'effectue par journée.

    Ce nombre de jour est proratisé en cas d'année incomplète par suite d'arrivée ou de départ en cours d'année en fonction du nombre de semaines de l’année considérée.

    Les éventuels jours d’ancienneté conventionnels ou autres jours de congés (ex. événements familiaux), viennent en déduction de ces jours l’année considérée.

    La période de référence du forfait correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

    Un forfait en jours réduit peut-être mis en place en accord avec le salarié. Dans ce cas, la convention individuelle de forfait fixe les jours ou ½ jours non travaillés. La rémunération du salarié en forfait réduit est proratisée en fonction du nombre de jours prévu par son forfait. Il est rappelé que le forfait en jours réduit n’est pas considéré comme du temps partiel. La charge de travail tient compte de la réduction du temps de travail ainsi convenue.

  2. organIsation du forfait annuel en jours

    Lissage de la rémunération

    Afin d'assurer un revenu constant dans les mêmes conditions qu'en cas d'exercice d'un horaire régulier, les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours verront leur rémunération lissée sur la période de référence (année civile).

    Salariés n'ayant pas travaillés une période annuelle complète

    En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours du forfait sera calculé en fonction du nombre de repos hebdomadaire et de jours fériés compris dans la période d’emploi (nombre de semaine sur la période de référence). Le calcul du nombre de jours de repos sera effectué au prorata en fonction du nombre attribué à un salarié présent toute l’année.

    En cas de départ en cours d’année, un même calcul que ci-dessus sera effectué. Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos recalculé, une régularisation sera effectuée sur le solde de jours de congés payés, à défaut sur la rémunération restant due, sauf rupture pour motif économique. A l’opposé, si des jours de repos reste dus, ceux-ci seront payés à l’occasion du solde de tout compte.

    Suspension du contrat pour maladie, accident du travail, maternité

    La rémunération servant de base au calcul des indemnités journalières est la rémunération lissée.

    Il est rappelé que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie, de l'accident ou de maternité ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ces absences justifiées viennent en déduction du nombre de jours prévus par le forfait.

    Autres absences

    En cas d'absence indemnisée, le salaire maintenu est celui correspondant à la rémunération lissée.

    Les absences non indemnisées seront décomptées, selon le cas, en journées ou ½ journée d'absence.

    Congés payés

    Le calcul des congés payés, tant pour leur acquisition que pour leur prise est effectué de la même manière que les salariés soumis à durée de travail exprimée en heure.

    Heures de délégation – représentant du personnel

    Le crédit d'heure est regroupé en ½ journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixées dans la convention de forfait conclure avec le salarié concerné. Une ½ journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit ou la fraction restante est inférieure à 4 heures au titre de l'ensemble des heures additionnées sur l'année, ½ journée supplémentaire d'heure de délégation est accordée sur l'année.

  3. JOURS DE REPOS - RENONCIATION

    Afin de ne pas dépasser le nombre annuel de jours travaillés, les salariés bénéficient de 10 jours de repos (RTT) quelles que soient les années.

    Ils peuvent être pris par journée entière ou ½ journée. Afin de bénéficier d’un repos régulier, les salariés veillerons à prendre au moins 1 jour de repos par mois (sauf en juillet et août). Ces jours de repos doivent être, dans tous les cas, soldés avant la fin de l’année civile de référence. L’absence de prise par le salarié de ses jours de repos en fin d’année entraine leur perte.

    Conformément à l'article L.3121-59 du code du travail, un avenant au contrat de travail peut prévoir la renonciation à une partie des jours de repos par le salarié.

    Dans ce cas, le salarié bénéficiera, en contrepartie, d'une majoration de son salaire. L'avenant valable pour l'année en cours fixe le taux de majoration du temps de travail supplémentaire qui ne peut être inférieur à 10%.

  4. Contrôle du DÉCOMPTE jours travailles /jours non TRAVAILLÉES

    Un système de suivi élaboré par l'employeur permet de contrôler le nombre de jours travaillés. Il fait apparaître le nombre de jours ou ½ journées travaillées ainsi que les périodes de repos et la qualification de ces dernières (repos hebdomadaire, congés, RTT…). Ces données sont renseignées par le salarié en forfait jours sous la responsabilité du responsable hiérarchique. Il peut prendre la forme d'un fichier informatique.

    Ces données d'information sont transmises chaque mois au responsable hiérarchique qui, après validation, le transmet au service des ressources humaines.

    Le services ressources humaines tient un système de contrôle de la durée du travail sur l’année, permettant notamment d’avoir une vision globale de la répartition des jours travaillés et des jours de repos et leur qualification. Ce dispositif permet également de s’assurer du respect du plafond du nombre annuel de jours prévu au contrat de travail ainsi que des jours de repos. Il permet une double appréciation de la situation du salarié, à la fois par le responsable hiérarchique et les ressources humaines.

  5. Entretien annuel et charge de travail

    Le salarié en forfait jours bénéficie à un rythme régulier de contacts avec son responsable hiérarchique pour le suivi de son organisation du travail et le suivi de sa charge de travail.

    Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique portant sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Au cours de cet entretien sera également évoquée l'amplitude des journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront être raisonnables et bien réparties.

    En outre, à l’initiative du salarié, et/ou du supérieur hiérarchique, et/ou du service ressources humaines, notamment en cas de difficulté inhabituelle et/ou lorsque le système de suivi fait apparaître une telle nécessité, un entretien supplémentaire est organisé.

    Au regard des constats effectués, le salarié et le responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de traitement des difficultés. À cet effet, pourront notamment être décidées les mesures suivantes : adaptation de la charge de travail par sa diminution ou son lissage sur une plus grande période, aide à la déconnexion, attribution de jours de repos supplémentaires…

    Ces entretiens et les mesures arrêtés sont consignés dans un document signé par le salarié et par le responsable hiérarchique, et transmis au service ressources humaines.

  6. Dispositif d’alerte

    Afin de garantir le respect du droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés en forfait annuel en jours.

    Il est rappelé que le salarié forfait annuel en jours doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24h + 11h).

    Il est expressément précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir la durée habituelle de travail de 13 heures, mais une amplitude maximale de la journée de travail.

    Dès lors, si un salarié en forfait jour devait constater qu’il était régulièrement amené à atteindre cette amplitude maximum de travail ou s’il devait constater ne pas pouvoir respecter la durée minimum de repos, il émet par écrit une alerte sur le système de suivi prévu ci-dessus.

    Le salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. À cet effet, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique, en particulier sur le système de suivi.

    Le salarié peut également alerter de ces difficultés son responsable hiérarchique ou le service ressources humaines à tout moment.

    Un entretien est organisé au plus tard dans les 8 jours qui suivent l’alerte formulée par le salarié. Les mesures de traitement de ces difficultés sont portées sur un document de compte rendu d’entretien transmis au service ressources humaines.

    Par ailleurs, si le responsable hiérarchique et/ou le service ressources humaines sont amenés à constater que l’organisation du salarié ou la répartition des jours de travail et des repos tels qu’identifiés sur le dispositif de suivi ne permettent pas d’assurer une bonne répartition de la charge de travail ou aboutissent à des situations anormales, un entretien est également organisé. Les mesures de traitement de ces difficultés sont portées sur un document de compte rendu d’entretien transmis au service ressources humaines.

    Ces garanties visent en particulier à assurer le respect d'un temps de travail compatible avec la santé et sécurité du salarié en forfait jours et des durées minimales du repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’une bonne articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

  7. Droit à la Déconnexion

    L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

    À cet effet, hormis dans le cadre d’astreintes programmées, cette déconnexion a vocation à s’appliquer lors des soirées, week-end, jours de congés et jours de repos, absences maladie et tout message reçu par un salarié durant l’une ou l’autre de ces périodes n’appellera aucune réponse. De même, durant ces périodes, il est demandé au salarié en forfait jour de s’abstenir de prendre connaissance des messages qui lui seraient envoyés et d’y apporter une réponse.

    Ainsi, en aucun cas il ne saurait être reproché à un salarié en forfait jour de n’avoir pas répondu à des sollicitations durant ses temps de repos (hors astreinte).

    Si des difficultés devaient être rencontrées par le salarié dans l’exercice de ce droit à la déconnexion, il en fait part à sa hiérarchie qui organise dans les meilleurs délais une rencontre dont les actions pour y remédier font l’objet d’un compte rendu transmis au service ressources humaines.

  1. forfait annuel en heures

    1. PRéambule

Il est rappelé que la société RATIONAL France SAS dispose d’un accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur l’année.

Il en est de même de la société absorbée, FRIMA France SAS, dont les dispositions relatives au forfait annuel en heures prévues par accord collectif du 02/12/2008, ont été remises en cause de plein droit par effet de la fusion.

Les partenaires sociaux ont entendu maintenir et harmoniser cette forme d’organisation du temps de travail au sein de la société, tout en conservant les spécificités liées à un volume de forfait différent, compte tenu en particulier du nombre de salariés en bénéficiant au jour de la fusion des sociétés.

Pour autant, les salariés concernés occupent des fonctions dont les caractéristiques leur permettent également d’être éligible au dispositif de forfait annuel en jours tel que prévu au point 4 du présent accord. Les salariés concernés pourront donc demander à bénéficier de ce dispositif, auquel cas, après accord de l’employeur, un avenant au contrat de travail sera conclu.

  1. champ d’APPLICATION - BÉNÉFICIAIRES

    En application des dispositions de l’articles L.3121-56 du code du travail, peuvent notamment conclure des conventions de forfait en heures sur l’année, les salariés dont la du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

    Les parties considèrent, après examen des typologies des salariés dont la fonction répond aux caractéristiques ci-dessus, que relèvent des catégories pouvant bénéficier d'un forfait annuel en heures, les salariés qui exercent des missions commerciales, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

    Il s'agit en particulier des salariés occupant les fonctions suivantes : Regional Sales manager ; Regional Technical Manager ; Regional corporate Chef.

    En effet, les salariés occupant ces fonctions exercent principalement leurs activités à l’extérieur, auprès de la clientèle et sont ainsi autonome dans la gestion de leur emploi du temps.

    Pour ces salariés, une convention individuelle de forfait en heures peut être conclue selon les modalités prévues au présent chapitre.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant.

  1. PÉRIODE de reference et NOMBRE ANNUEL d’HEURES

    La période de référence du forfait annuel en heures correspond à l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

    1. DURÉE annuelle du forfait annuel en heures

      La durée du forfait annuel en heures est fixée à 1.824 heures

      Cette durée annuelle de travail concerne les salariés de la société RATIONAL France SAS présent avant la fusion avec FRIMA France SAS ainsi que le cas échéant les nouveaux embauchés éligibles à ce dispositif.

    2. anciens SalariÉS frima France sas

      Comme indiqué ci-dessus, les parties ont entendu prendre en considération la situation spécifique des salariés de FRIMA France SAS, avant son absorption par la société RATIONAL France SAS, et qui avaient conclu une convention de forfait annuel en heures afin d’éviter la nécessité de modification de leur contrat de travail.

      Pour ces salariés, le forfait annuel en heures correspond à une durée annuelle de 1.737 heures.

  2. organIsation du forfait annuel en HEURES

    Lissage de la rémunération

    Afin d'assurer un revenu constant dans les mêmes conditions qu'en cas d'exercice d'un horaire régulier, les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en heures verront leur rémunération lissée sur la période de référence (année civile).

    Leur rémunération est forfaitaire et inclus le paiement majoré des heures supplémentaires comprises dans le forfait excédant la durée légale annuelle de 1.607 heures.

    Durées maximales de travail

    Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en heures sont soumis aux durées maximums de travail.

    A cet effet, la durée maximale journalière de travail effectif ne pourra pas excéder 10 heures. Cette durée maximum pourra cependant, à titre exceptionnel, être portée à 12 heures de travail effectif lors de participation des salariés à des salons ou expositions.

    La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

    Salariés n'ayant pas travaillés une période annuelle complète

    En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre d’heures travaillé est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie. En fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail, il est procédé, le cas échéant, à une régularisation sur la base du temps réel de travail par rapport à la durée calculée au prorata tel qu’indiqué ci-avant.

    Suspension du contrat pour maladie, accident du travail, maternité

    La rémunération servant de base au calcul des indemnités journalières est la rémunération lissée.

    Il est rappelé que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie, de l'accident ou de maternité ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ces absences justifiées viennent en déduction du nombre d’heures prévus par le forfait.

    Autres absences

    En cas d'absence indemnisée, le salaire maintenu est celui correspondant à la rémunération lissée.

    En cas d’absence non indemnisée, ces dernières seront déduites du montant de la rémunération lissée.

  1. congés payés – période de référence

    En application des dispositions de l’article L.3141-10 du code du travail, compte tenu notamment de la période annuelle civile de décompte de la durée du temps de travail, les parties conviennent de maintenir la période de référence pour l’acquisitions des congés sur ce même calendrier.

    En conséquence, la période d’acquisition des congés payées est appréciée sur l’année civile et débute ainsi le 1er janvier de chaque année.

  2. Temps de DÉPLACEMENT professionnel

    Certains collaborateurs de l’entreprises peuvent être amenés à effectuer des déplacements professionnels dont la durée de trajet varie notamment en fonction des lieux de localisation de clients ou de manifestations (salons, expositions…).

    Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, le temps de déplacement professionnel (temps de trajet) pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Il n’entraine cependant pas de diminution de rémunération lorsqu’il est effectué durant les horaires de travail. Il fait l’objet d’une contrepartie s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

    Lorsque les conditions ci-dessus sont réunies, les parties conviennent de fixer une contrepartie en repos calculée de la manière suivante :

  • Temps de trajet effectué en dehors de l’horaire de travail dont le dépassement de la durée normale entre le domicile et le lieu de travail habituel est inférieure à 4 heures : ½ journée de repos

  • Temps de trajet effectué hors de l’horaire de travail dont le dépassement de la durée normale entre le domicile et le lieu habituel de travail est supérieur ou égal à 4 heures : 1 journée de repos

    Ces dispositions s’appliquent aux salariés dont la durée du travail est calculée en heures ou en jours.

PRISE D’EFFET-DURÉE

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er mars 2020.

Il se substitue en toutes ses dispositions à l’accord d’entreprise FRIMA France SAS relatif à l’aménagement du temps travail du 12 décembre 2008, qui a été remis en cause de plein droit.

Il a pour effet de porter révision à sa date d’entrée en vigueur et dans toutes leurs stipulations, à « l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail » du 9 mars 2011 et à « l’accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur l’année » du 4 juin 2015, en vigueur chez RATIONAL France SAS.

RÉVISION/DÉNONCIATION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention

2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

En outre, en l'absence délégués syndical, la révision peut être engagée dans les conditions prévus aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

PUBLICITÉ – DEPOT - SUIVI

Le présent accord est notifié à l’ensemble des signataires par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type "PDF". Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version "Word" ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le suivi du présent accord sera effectué par le Comité social et économique, au moins deux fois par an, au cours de ses réunions.

Fait à Wittenheim, le 29 janvier 2020

POUR L'ENTREPRISE

Monsieur***************** en sa qualité de directeur administratif et financier

LES MEMBRES TITULAIRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Madame *****************, membre titulaire du CSE collège employés

Madame *************membre titulaire du CSE collège TAM et cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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