Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement et à la mise en place du C.S.E au sein de Radiance Mutuelle" chez RADIANCE RHONE ALPES - RADIANCE MUTUELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RADIANCE RHONE ALPES - RADIANCE MUTUELLE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06919008618
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND EST MUTUELLE DITE RADIANCE GROUPE HUMANIS GRAND EST
Etablissement : 48374733300019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE RADIANCE MUTUELLE

Entre :

Radiance Mutuelle dont le siège social est situé 95 rue Vendôme 69006 LYON, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :

  • Madame xxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT

  • Madame xxxxxxx, agissant en qualité de déléguée syndicale CFTC-SNACOS

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice de la valorisation des responsabilités syndicales crée une seule et unique instance : le Comité Social et Economique (CSE) et se substitue ainsi à la Délégation Unique du Personnel actuellement existante.

C’est dans ce cadre et à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel que les parties conviennent de négocier et de conclure le présent accord.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Attributions du CSE

Il est fait référence aux articles du Code du Travail L2312-5, L2312-8, L2312-9, L2312-10 à savoir :

  • L’instance porte les réclamations individuelles ou collectives concernant les salaires, l’application du code du travail et des autres dispositions légales ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

  • Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail et/ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel

  • Les membres de l’instance peuvent saisir l’Inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

  • Elle assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts (gestion et évolution économique et financière de l’entreprise, organisation du travail, formation professionnelle, techniques de production).

  • L’instance est informée et consultée sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment celles pouvant avoir un impact sur les salariés (volume et structure des effectifs, conditions de l’emploi et de travail…).

  • L’instance procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

  • L’instance contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois.

  • L’instance peut susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. L'éventuel refus de l’employeur doit être motivé.

  • Lors des visites de l’inspection du travail, les membres du CSE sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations. L’agent se fait accompagner par un membre du Comité, si ce dernier le souhaite.

Article 2 – Fin des mandats de la Délégation Unique du Personnel

Il est convenu entre les parties que la fin des mandats de la Délégation Unique du Personnel s’arrête une fois les résultats définitifs proclamés, soit le jour du premier tour des élections professionnelles soit le jour du second tour s’il a lieu.

Cependant, dans le cadre de la transmission des savoirs et de clôture des éléments engagés, il est convenu que les membres de la Délégation Unique du Personnel pourront utiliser leurs heures de délégation jusqu’au 31 décembre 2019, sans toutefois pouvoir les cumuler avec les heures de délégation du CSE s’ils étaient réélus.

Article 3 – Mise en place du CSE

Il est constitué un Comité Social Economique, pour une durée de quatre ans, agissant sur le périmètre global de l’entreprise.

Le nombre de membres titulaires et suppléants élus au sein du Comité Social et Economique est fixé, selon l’effectif de l’entreprise, dans le Protocole d’Accord préélectoral, négocié de manière distincte.

Le vote électronique pourra être décidé d’un commun accord, dans le respect de nos obligations légales.

Il est néanmoins précisé, qu’en fonction de nos évolutions économiques, le nombre de membres titulaires et suppléants pourra être réduit, tout en augmentant le nombre d’heures de délégation afin d’atteindre le nombre total d’heures de délégation fixé par la loi. Ce point sera alors à négocier dans le protocole d’accord électoral.

Il est également précisé que tout syndicat s’engage à rechercher les voies et les moyens qui permettraient le plus possible à une représentation équilibrée.

L’effectif de radiance Mutuelle ne nous contraint pas à créer les commissions légales obligatoires.

Il est convenu entre les parties que le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3 à compter de la mise en place du CSE.

Le CSE se laisse, avec l’accord de l’employeur, la possibilité de nommer, en cours de mandat, des représentants de proximité, en cas de changement structurel et/ou économique, dont le nombre, les modalités de désignation et les attributions seraient définis d’un commun accord et validés lors d’un procès-verbal.

Le volume d’heures de délégation :

  • Le crédit mensuel des heures est alloué aux titulaires. Néanmoins, il est possible de partager ses heures entre tous les membres, titulaires et suppléants. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire

  • Ces dispositions s’appliquent à condition d’en avoir informé l’employeur au moins 8 jours avant.

  • Le crédit d’heures non utilisé peut être reporté d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois sur l’année civile avec une remise à zéro des compteurs au 1er janvier de chaque année.

Ce qui n’est pas déduit des heures de délégation :

  • Le temps passé aux réunions du CSE

  • Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent.

  • Le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie à caractère professionnel grave.

Article 4 – Modalité de suppléance des titulaires

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent – absence supérieure à 30 jours – un suppléant est titularisé jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’aux prochaines élections.

L’article L2314-37 du code du travail précise les modalités de remplacement des titulaires au CSE selon l’ordre de suppléance suivant :

  • Priorité à la même organisation syndicale (alinéas 1 à 3 de l’article précité) :

      1. un suppléant de la même catégorie (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise etc.) appartenant à la même organisation ;

      2.  à défaut, un suppléant de la même organisation appartenant à une catégorie différente mais de même collège ;

      3. à défaut, un suppléant de la même organisation appartenant à un autre collège ;

      4. à défaut, un candidat non élu présenté par la même organisation et venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. 

A défaut le choix d’une autre liste (alinéa 4 de l’article précité) : 

      5. A défaut, un suppléant de la même catégorie élu sur une autre liste, avec priorité à celui ayant le plus grand nombre de voix. 

En cas de pluralité de suppléants de même obédience, et répondant au même critère de préférence (catégorie, collège), le remplaçant est celui ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

Si l’application de ces critères de suppléance ne permet toutefois pas de dégager de remplaçant, il y a vacance du siège.

Dans le cas où un suppléant refuse de remplacer un titulaire, ce refus doit être interprété comme une démission de ses fonctions (Soc., 5 mai 1983, n° 82-60.418).

Seuls les titulaires bénéficient de la possibilité d’être remplacés temporairement ou définitivement. Le suppléant qui cesse ses fonctions ne peut être remplacé en cours de mandat.

De la même manière, un suppléant devenu titulaire ne pouvait à son tour être remplacé en cas d’empêchement.

  • Remplacement des titulaires issus de listes sans étiquette syndicale 

Aucune disposition légale n’est prévue.

Il est donc expressément convenu qu’en cas de remplacement d’un titulaire (temporairement ou définitivement) issu d’une liste sans appartenance syndicale, l’alinéa 4 de l’article L.2314-37 du Code du travail s’appliquera et priorité serait faite à la règle « du plus grand nombre de voix ». 

En conséquence, le titulaire sera remplacé par un suppléant sans étiquette à la faveur du plus grand nombre de voix.

Afin de faciliter au mieux la suppléance des titulaires au cours des réunions du CSE et lorsqu’il ne pourra se rendre aux réunions du Comité, chaque membre titulaire devra informer le Président de son absence au moins 24 heures avant la tenue de la réunion et indiquer le suppléant qui le remplacera au cours de la réunion du Comité, selon les règles en vigueur.

Article 5 – Fonctionnement du CSE

  • L’ordre du jour :

Il est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire du Comité et est adressé par l’employeur à l’ensemble des membres du Comité.

  • Les réunions :

Les réunions du CSE, organisées par l’employeur, sont au nombre de 6 par an.

Les convocations sont adressées aux membres présents et absents, titulaires et suppléants, par mail, au moins 3 jours ouvrés avant ladite réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Seuls les titulaires sont invités à participer à l’ensemble des réunions du Comité. Les suppléants ne seront présents qu’en cas d’absence de titulaires.

Des réunions extraordinaires pourront être également fixées en cas de besoin.

Le CSE pourra faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l’entreprise en sa qualité d’expert. Il s’engage néanmoins à en informer l’employeur au minimum la veille de tenue de la réunion.

Le Président du CSE peut être accompagné de trois autres représentants de l’entreprise.

En fonction de nécessités ou de contraintes, il est possible d’envisager d’organiser les réunions en visio-conférence selon un maximum de trois réunions par an.

  • Délibérations du CSE

Lors des délibérations, il est rappelé que seuls les membres titulaires ainsi que les membres suppléants remplaçant les titulaires absents peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent au Comité avec une voix consultative sont exclues du vote, il en va ainsi notamment des membres suppléants en présence des titulaires, des représentants syndicaux ou encore des invités et ou personnes extérieures au Comité.

Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des membres titulaires présents.

  • Délais de consultation

Le CSE doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble de ces consultations récurrentes ou ponctuelles et pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours.

Il est néanmoins convenu entre les parties, que ce délai pourra être porté à 2 mois en cas de nomination d’un expert extérieur à l’entreprise.

En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le Code du travail dans le cadre de la consultation, de la mise à disposition des informations de la BDES ou toute information écrite (date du mail ou cachet de la poste faisant foi).

  • Procès-verbal

Le procès-verbal du Comité Social et Economique est rédigé par le Secrétaire et remis au Président dans un délai de 1 mois après la tenue de la réunion du Comité.

Le procès-verbal étant validé par les membres au préalable, il est convenu entre les parties qu’il sera approuvé par le Président (ou son représentant) et au moins trois membres présents, au cours d’une réunion intermédiaire pouvant se tenir en visioconférence, et pourra être ainsi diffusé avant la tenue de la prochaine réunion.

  • Consultation récurrente du Comité Social et Economique

Chaque année, le Comité Social et Economique est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi

La Base de Données Economique et Sociale rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du Comité Social et Economique. Elle permet de donner une vision claire et globale des informations qui y sont alimentées. Elle est constituée au niveau de la Société.

Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours ainsi que les deux années précédentes au minimum.

  • Le calcul du budget :

Le compte 641 ne fait plus référence pour le calcul du budget. La DSN reste la base de calcul du budget hors participation et intéressement.

En cas de reliquat annuel, un transfert de 10 % des sommes du budget de fonctionnement est autorisé au budget social, une fois par an.

Article 6 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’un avenant si les nécessités de l’entreprise le demandaient et/ou si la réglementation évoluait entrainant des adaptations ou modifications éventuelles.

Il prend effet à la mise en place du CSE soit au plus tard le jour du 1er tour des élections professionnelles.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 7 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé dans les conditions prévues par la législation auprès de la DIRECCTE de Lyon et au conseil des Prud’hommes.

Fait à Lyon, le 24 octobre 2019

  • Pour RADIANCE MUTUELLE, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général

  • L’Organisation Syndicale CFDT Protection sociale-Emploi représentée par Madame xxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale

  • L’Organisation Syndicale CFTC-SNACOS représentée par Madame xxxxxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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