Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DES FORFAITS EN JOURS" chez GROUPE MONTANA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE MONTANA et les représentants des salariés le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006694
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE MONTANA
Etablissement : 48378849300060 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21

Accord de mise en place des forfaits en jours

PREAMBULE

La Direction du Groupe Montana souhaite modifier la période de référence du forfait annuel en jours pour les salariés soumis à un tel forfait. Actuellement, le temps de travail est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Par cet accord, la Direction souhaite modifier cette période de décompte afin que celui-ci s’effectue du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1 permettant un alignement avec la période d’acquisition des congés payés.

Cet accord a pour seule conséquence de modifier la période de référence du forfait en jours. Toutes les autres modalités relatives au forfait en jours stipulées dans le présent accord sont la reprise des stipulations conventionnelles et contractuelles s’appliquant à ce jour aux salariés de la société soumis à une convention de forfait en jours.

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

  • Des dispositions du code du Travail relatives au forfait en jours,

  • De la convention collective applicable au sein de la société.

Cet accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail permettant à l’employeur, pour les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, de proposer un projet d'accord aux salariés qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la société Groupe Montana soumis à une convention de forfait en jours et répondant aux conditions rappelées à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Les principes généraux,

  • Les modalités de contrôle et de suivi,

  • La date d’effet et les règles relatives à la révision ainsi qu’à la dénonciation.

I. Les principes généraux

ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l‘année, dans la limite du nombre de jours fixé à l’article 4 du présent accord :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés sont ceux relevant au minimum de la position 3 de la classification des cadres ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ou mandataires sociaux, conformément aux stipulations de la convention collective applicable.

L’application d’un forfait en jours est actuellement subordonnée à un accord individuel et écrit qui prend la forme d’un article rédigé dans le contrat de travail.

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord, et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours sur la période du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux dont les salariés pourraient bénéficier au regard des stipulations conventionnelles ou légales et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cadre d’une embauche en cours d’année civile, ou d’un contrat à temps partiel, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés.

Si le plafond annuel de 218 jours travaillés, fixé dans le présent accord est dépassé, les jours pourront être rachetés dans la limite d’un plafond de 230 jours.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

Lors des entretiens individuels définis à l’article 9 du présent accord, un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération est effectué.

ARTICLE 5- REMUNERATION DES SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT EN JOURS

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie, lissée mensuellement quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les éventuels autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

ARTICLE 6 – RENONCIATION DU SALARIE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra alors excéder un nombre maximal de 230 jours.

Dans cette situation, la majoration de salaire suivante s’appliquera :

  • au moins 20% jusqu’à 222 jours travaillés,

  • 35% au-delà de 222 jours travaillés.

ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journées.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutives.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

II. Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de congés et jours de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque salarié devra badger chaque jour sur notre logiciel de gestion du temps et y faire ses demandes d’absences. Sauf empêchement impératif, le récapitulatif devra être fournie au service des Ressources Humaines le 21 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi sur la fiche de paye à la fin de chaque mois.

Un état semestriel des jours travaillés sera réalisé par le service des Ressources Humaines à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 9 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Deux fois par an, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et le service des Ressources Humaines, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

II. Date d’effet. Dénonciation. Révision

ARTICLE 10 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 21/12/2018 et est conclu pour une durée indéterminée après approbation de la majorité des deux tiers du personnel.

Conformément à l’article L.2232-22 du Code du travail, l'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 11 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Paris, le 21 décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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