Accord d'entreprise "Convention d'entreprise portant sur les indemnités de petit déplacement et la durée de travail" chez ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SERT SALIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SERT SALIM et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06821005000
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SERT SALIM
Etablissement : 48380694900028 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26
CONVENTION D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’EURL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION SERT SALIM
Dont le siège social se situe 9 rue des Roseaux – 68920 WETTOLSHEIM
Immatriculée sous le numéro SIREN 483 806 949
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
Les salariés de ladite société,
Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail
D’autre part,
Il EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TABLE DES MATIERES
Préambule
Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Rappel des règles d’articulation des accords collectifs de niveaux différents
Article 3 – Petits déplacements : l’indemnité de trajet
Article 4 – Petits déplacements : l’indemnité de transport
Article 5 – Le contingent d’heures supplémentaires
Article 6 – Les durées maximales de travail
Article 7 - Stipulations finales
PREAMBULE
La Société et le personnel ont conjointement fait le constat que certaines stipulations de la convention collective du bâtiment applicable n’étaient pas adaptées à l’activité de l’entreprise, aux moyens dont elle dispose à ce titre, ainsi qu’à ses objectifs de développement.
Dans ces conditions, les partenaires sociaux ont souhaité s’appuyer sur les possibilités offertes par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant à l’entreprise de mettre en place, par la voie de la convention d’entreprise, un statut collectif adapté à l’activité de l’entreprise et aux conditions de travail des salariés.
En particulier, la présente convention a notamment pour objet de prévoir des stipulations plus adaptées et moins chronophages à gérer en matière d’indemnisation des petits déplacements et d’adapter le statut collectif en matière de durée de travail à l’activité de l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison d’un effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet de conventions d’entreprise portant sur les matières susvisées.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 26.04.2021. Conformément aux articles R 2232-10 et R 2232-11 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée 14.05.2021 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 1
CHAMP D’APPLICATION
La présente convention d’entreprise traitant de différentes matières, le champ d’application de chaque stipulation sera précisé à l’intérieur de chaque article.
ARTICLE 2
RAPPEL DES REGLES D’ARTICULATION DES ACCORDS COLLECTIFS DE NIVEAUX DIFFERENTS
La loi Travail du 8 août 2016, puis l’Ordonnance Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 (complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017) sont venues remanier les règles d’articulation entre les accords collectifs de différents niveaux.
C’est ainsi que :
Conformément à l’article L 2232-11 du Code du travail, sauf disposition contraire, les termes “ convention d'entreprise ” désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de l'établissement.
Conformément à l’article L 2254-1 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
L’article L 2253-3 du Code du travail consacre, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. Pour rappel, « Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »
Conformément au IV de l'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, pour l'application de cet article L 2253-3 du code du travail, les clauses d’impérativité, dites clauses de verrouillage, des accords de branche, quelle que soit leur date de conclusion, cessent de produire leurs effets vis-à-vis des accords d'entreprise à compter du 1er janvier 2018.
In fine, dans les domaines non réservés à la branche :
– les stipulations négociées au niveau de l’entreprise s’appliquent prioritairement, et ce n’est qu’à défaut de convention d’entreprise sur le sujet que les stipulations d’un accord de branche s’appliquent ;
– la convention d’entreprise peut prévoir des règles totalement différentes de celles prévues au niveau de la branche et peut déroger à ses dispositions, que ce soit dans un sens plus ou moins favorable pour les salariés.
Il ressort de ces dispositions légales que, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, tel qu’il en résulte de celles contenues dans la présente convention, la Société peut valablement prévoir des stipulations conventionnelles dérogatoires à l’accord collectif de branche.
En l’espèce il est rappelé que la société applique la convention collective du bâtiment.
Dès lors, en application de l’article L 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L 2253-1 et L 2253-2 du Code du travail, la présente convention d’entreprise prime sur les stipulations de la convention collective du bâtiment ayant le même objet, les clauses d’impérativité stipulées au niveau de la branche étant, dans ce cadre, devenues inopérantes depuis le 1er janvier 2018.
ARTICLE 3
PETITS DEPLACEMENTS – L’INDEMNITE DE TRAJET
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude et la sujétion que représentent pour l'ouvrier non sédentaire, le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le ou les chantier(s) et en revenir.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
L’indemnité de trajet ne se cumule pas avec les indemnités de grands déplacements prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment.
L’indemnité de trajet telle que définie ci-dessus est fixée à 2 euros bruts (deux euros bruts) par journée effectivement travaillée et ceci quel que soit le nombre de trajet effectué quotidiennement. Ce montant est fixe et forfaitaire.
La fixation d’une méthode forfaitaire par journée effective de travail apparaît comme étant la formule la moins chronophage et la plus adaptée à arrêter compte tenu du fait que le trajet sur chantier fait partie intégrante d’une journée normale de travail d’un ouvrier non sédentaire de la société.
La présente indemnité de trajet telle qu’arrêtée par les parties n’est adossée à aucun système de zone concentrique et est indépendante du nombre de trajet ou du nombre de chantiers sur lequel le salarié se rend par jour. Dès lors, le présent accord acte la suppression, au sein de la société, du système de zones concentriques prévu par la convention collective jugé trop chronophage à gérer.
Etant versée forfaitairement par journée de travail effectif, cette indemnité ne sera pas due en cas de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, congés payés compris.
En outre, pour ce qui concerne les apprentis répondant aux conditions d’éligibilité susvisées, seules les journées de travail en entreprise ouvriront droit au versement de ladite indemnité.
La présente indemnité de trajet instaurée par voie d’accord d’entreprise a le même objet que l’indemnité de trajet prévue aux articles 8.17 et 8.183 de la convention collective du bâtiment. Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail et à l’article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 l’indemnité de trajet instaurée par la présente convention d’entreprise prime sur l’indemnité de trajet prévue aux articles 8.17 et 8.183 de la convention collective du bâtiment à laquelle elle se substitue donc de plein droit de sorte que le dispositif de branche ne s’applique plus dans la société.
Cette indemnité de trajet sera versée mensuellement et fera l’objet d’une ligne distincte sur la paie.
Conformément au régime social applicable à ce jour, il est rappelé, à titre purement informatif, que cette indemnité de trajet ne constitue pas un remboursement de frais professionnels. Dès lors, elle est, en l’état actuel du droit, soumise à impôt sur le revenu, aux cotisations sociales et à CSG-CRDS. Elle n’est toutefois pas prise en compte dans l’assiette des cotisations de congés payés. Toute évolution législative, règlementaire ou jurisprudentielle susceptible d’impacter le rappel du présent régime social sera ipso facto applicable à ladite indemnité de trajet sans formalité particulière et sans que ceci ne constitue une révision de la présente convention.
Il est rappelé, pour éviter toute ambiguïté, que conformément à l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement ou de trajet (Domicile - lieu de travail et inversement) pour se rendre directement sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel.
Exemple informatif :
Situations | Indemnité de trajet |
Temps de déplacement = temps de travail effectif rémunéré |
---|---|---|
Salarié se rend directement sur le chantier pour l’heure d’embauche sans passer par l’entreprise. | OUI | NON |
Salarié passe par l’entreprise sans y être tenu puis partant, se rend ensuite sur le chantier. | OUI | NON |
Salarié passe par l’entreprise parce que son employeur l’y oblige, travaille au siège (chargement, déchargement) puis partant, se rend ensuite sur le chantier | OUI | OUI, à partir de l’arrivée du salarié au siège social de l’entreprise |
Salarié passe par l’entreprise parce que son employeur l’y oblige, puis partant, se rend ensuite sur le chantier | OUI | OUI, à partir de l’arrivée du salarié au siège social de l’entreprise |
Les présentes stipulations ne s’appliquent qu’aux seuls ouvriers non sédentaires liés par un contrat de travail à la société. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. Elle ne concerne ni les ouvriers sédentaires, ni la catégorie professionnelle des ETAM ou cadres.
ARTICLE 4
PETITS DEPLACEMENTS – L’INDEMNITE DE TRANSPORT
Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles L 3261-2 à L 3261-5 du code du travail.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail et à l’article 16 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 les parties actent expressément la suppression de l’indemnité de transport prévue aux articles 8.16 et 8.182 de la convention collective du bâtiment, laquelle n’a plus vocation à s’appliquer à la société.
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la société.
ARTICLE 5
LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, la présente convention d’entreprise définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 du code du travail. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié et se calcule par année civile.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Conformément à l’article L 3121-30 alinéa 3 du Code du travail, les heures supplémentaires rémunérées sous la forme d’un repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel employé à temps plein par la société.
ARTICLE 6
LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les stipulations du présent article s’appliqueront sans préjudice du respect des dispositions légales régissant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 7.1 – La durée maximale quotidienne
Afin de répondre efficacement à la variation d’activité susceptible d’intervenir à la suite d’aléas techniques non prévisibles sur une journée, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée maximale de travail des salariés.
Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, la durée de travail pourra être portée de 10h à 12h par la société, notamment, en cas d’activité accrue, en cas d’aléas techniques imprévus nécessitant un temps d’intervention plus important ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra en aucun cas être dépassée.
Les parties rappellent que ces stipulations prévalent sur les stipulations de la convention collective de branche applicable à la société.
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.
Article 7.2 – La durée maximale hebdomadaire
Si besoin, par dérogation à la durée de travail maximale hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée maximale moyenne hebdomadaire de travail de 44h calculée sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46h sur une période de douze semaines consécutives.
Il est précisé que conformément à l’article L 3121-20 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48h.
Les parties rappellent que ces stipulations prévalent sur les stipulations de la convention collective de branche applicable à la société.
Les présentes stipulations s’appliquent à l’ensemble du personnel employé à temps plein par la société.
ARTICLE 7
STIPULATIONS FINALES
Article 7.1. Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle s’appliquera à partir du 01.06.2021.
Article 7.2. Portée de la convention
Tel que rappelé dans l’article 2 ci-dessus, il est rappelé que la présente convention exclut l’application de toutes stipulations de la convention collective du bâtiment ou de niveau supérieur ayant le même objet auxquelles elle se substitue et sur lesquelles elle prime. De même, les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus postérieurement aux présentes.
La présente convention se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en vigueur dans la société relatifs aux matières contenues dans la présente convention étant en sus rappelé qu’il ne peut y avoir de cumuls des avantages prévus par un usage, un engagement unilatérale ou un accord atypique et un accord collectif ayant le même objet.
Article 7.3. Révision la convention
Pendant sa durée d’application, la présente convention peut être révisée dans les conditions légales en vigueur.
Les stipulations de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7.4. Ratification la convention
La présente convention s’applique sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Un vote de ratification de la convention d’entreprise est organisé le 14.05.2021 au siège social de la société en application des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 du code du travail, à bulletin secret et en l’absence de l’employeur.
Il s’agit d’un vote à bulletin secret pour lequel les salariés dispose deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », ainsi que des bulletins blancs, afin de répondre à la question : « Approuvez-vous le projet de convention d’entreprise du 26.04.2021 relatif aux indemnités trajet et transport, au contingent d’ heures supplémentaires, aux durées maximales de travail ? ».
Article 7.5. Dénonciation de la convention
La présente convention peut être dénoncée à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord
Lorsque la dénonciation émane de la Société "Dénomination sociale" ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 7.6. Suivi la convention
La Direction et l’ensemble de l’effectif (ou le CSE si la société devait un jour atteindre les seuils d’effectifs imposant la mise en place d’une telle institution représentative) conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses stipulations.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 7.7. Dépôt, publicité et consultation la convention
Le texte de la présente convention est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :
Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la DREETS. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur la base de données Légifrance prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar à l’adresse suivante : 3, rue des Prêtres – CS 90532, 68021 COLMAR CEDEX.
Les parties précisent qu’à la date de signature des présentes, aucune commission paraitre permanente de négociation et d’interprétation de branche correspondant à la convention appliquée par la société n’est recensée sur la liste officielle publiée sur https://travail-emploi.gouv.fr/dialogue-social/negociation-collective/article/transmission-a-la-dgt-de-l-adresse-de-la-commission-permanente-paritaire-de
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel en précisant, les modalités de sa consultation.
Fait à WETTOLSHEIM, le 26.04.2021
Les salariés (PV de la consultation du 14.05.2021 Pour la société* ayant approuvé à la majorité des 2/3 Monsieur XXX
le projet soumis par la société) Gérant
* Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».
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