Accord d'entreprise "Accord forfait jours agents de maitrise" chez METZDIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METZDIS et les représentants des salariés le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05722005550
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DISTRIBUTEUR E. LECLERC
Etablissement : 48405866400018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01
PROJET ACCORD FORFAIT JOURS AGENTS DE MAITRISE
Le présent accord est conclu dans le cadre de l'article 19 de la loi du 20 août 2008 portant sur les forfaits en jours. Le forfait en jours permet une comptabilisation du temps en jours et non plus en heures pour un certain nombre de salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans leur emploi du temps.
La SAS METZDIS et les membres du CSE, à travers cet accord, souhaitent encadrer et rappeler les obligations qui pèsent sur le chef d'entreprise qui propose des forfaits en jours à ses salariés.
A. – Champ d'application
Cet accord s’applique à tous les agents de maîtrise de la SAS METZDIS.
B. – Forfait en jours
1. Principe
Le forfait en jours est institué afin de prendre en compte l'autonomie dans l'organisation de leur temps de travail pour des salariés qui de fait ne peuvent être soumis à un horaire collectif.
L'organisation du temps de travail est laissée à l'appréciation du salarié, qui assume la responsabilité du temps consacré à l'accomplissement de sa fonction et s'engage expressément à respecter les dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
En application des principes du lissage de la rémunération, la rémunération mensuelle brute versée aux bénéficiaires du forfait en jours est indépendante du nombre de jours travaillés.
2. Bénéficiaires du forfait en jours
En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, cet aménagement concerne les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée car disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
3. Modalités
3.1 Ecrit
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, ainsi les salariés concernés signeront un avenant à leur contrat de travail.
3.2 Jours travaillés, période de référence et jours de repos
Tous les salariés qui relèvent du champ d'application du présent article voient leur durée du travail calculée sur une base annuelle par l'octroi de jours de repos pris de façon individuelle.
Conformément à la réglementation en vigueur, le nombre de jours travaillés au cours de l'année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N+1) est de 216 jours au maximum (journée de solidarité incluse).
Pour un salarié à temps complet, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Le nombre de jours de repos varie en fonction du nombre de jours de congés payés et de jours fériés tombant un jour non ouvré dans l'année.
Un prorata sera donc effectué pour une période annuelle incomplète (entrées ou sorties en cours d'année).
3.3. Prise des jours de repos, temps de repos quotidien et hebdomadaires et jours fériés
Les dates de prise de jours de repos sont arrêtées en tenant compte des contraintes de service.
Les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d'un système déclaratif via un document de contrôle émis par l'employeur pour comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés en convention de forfait.
Le repos quotidien est garanti et s’effectue dans le respect des dispositions conventionnelles.
En outre, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée d'une journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoute(nt) une journée ou deux-demi-journées supplémentaires, en principe prise(s) chaque semaine ; dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquante(s) devront être prises dans les trois mois suivants.
Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de deux journées entières pour au minimum vingt semaines dans l'année.
Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de six jours fériés en sus du 1er mai, au prorata en cas d'année incomplète.
Le salarié bénéficie enfin de 12 RTT chaque année.
3.4. Renonciation à des jours de repos
En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire en application de l'article L.3121-59 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties. Le nombre de jours travaillés dans l'année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. Les jours travaillés dans le cadre de cet accord sont rémunérés en sus, et assortis d'une majoration de salaire d'au moins 10 %.
3.5. Incidence des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Les journées ou demi-journées d'absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.
En cas de départ ou d'embauche en cours de période, le nombre de jours de travail à réaliser est déterminé en tenant de compte du nombre de jours déjà écoulé ou restant à courir au titre de la période de référence et des droits à congés auxquels le salarié peut éventuellement prétendre.
Lorsqu'un décalage est constaté entre le nombre de jours effectivement réalisé et celui déterminé, une analyse de la situation est réalisée pour déterminer s'il y a lieu d'ajuster la rémunération du salarié ; cet éventuel ajustement s'effectue sur la base de la valeur d'une journée ou demi-journée de travail telle que définie ci-dessus.
3.6. Décompte de la durée du travail
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées.
Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit.
En outre, une demi-journée de travail le matin se termine au plus tard à 13h30. Une demi-journée de travail l’après-midi commence, quant à elle, au plus tôt, à 13h30.
3.7. Suivi
Le salarié autonome concerné bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation du travail dans l'entreprise, la charge de travail de l'intéressé, l'articulation entre vie professionnelle et vie familiale ainsi que la rémunération de l'intéressé.
Lors de l'entretien périodique, le supérieur hiérarchique devra s'assurer que les objectifs et missions fixés au salarié autonome concerné sont réalisables avec les moyens dont il dispose. Pour ce faire, le supérieur hiérarchique devra s'assurer de la prise des jours de repos et/ ou du dépassement récurrent du forfait annuel, étant précisé que, en l'absence de prise, le supérieur hiérarchique devra en analyser les causes et déterminer les mesures à prendre éventuellement.
L'amplitude et la charge de travail du salarié autonome concerné devront, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé en permettant une réelle conciliation vie professionnelle-vie privée.
3.8 Droit à la déconnexion
Le travailleur soumis au forfait jours bénéficie du droit à la déconnexion dans le respect de la charte en vigueur au sein de la SAS METZDIS.
C. – Validité
Le présent accord à durée indéterminée s'appliquera à compter de sa signature.
D. – Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au forfait jour, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
E. – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires après un préavis de 3 mois.
A Hauconcourt, le 1er décembre 2021
Pour le CSE,
Le secrétaire Directeur
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