Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Mise en place et fonctionnement du CSE" chez GSF AERO
Cet accord signé entre la direction de GSF AERO et le syndicat UNSA et CGT le 2019-09-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT
Numero : T07719002794
Date de signature : 2019-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : GSF AERO
Etablissement : 48414515600028
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-24
Accord d’entreprise
Mise en place et fonctionnement du CSE
Entre :
La société GSF AERO SAS,
Enregistrée au RCS de Meaux sous le numéro 484 145 156
dont le siège est situé à BP 25, 06 901 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX, 1625 Route des Lucioles – 06410 BIOT
Représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives :
- CGT représentée par XXX
- UNSA représentée par XXX
L’Organisation Syndicale Absente :
- CFDT représentée par XXX
D’autre part,
Préambule
L'ordonnance 2017-1386 du 22-9-2017 a prévu la création d'une nouvelle instance de représentation du personnel élue, le comité social et économique (CSE),
« fusionnant » le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.
L'entreprise, sous réserve que son effectif atteigne le seuil requis, constitue le cadre de la mise en place du comité social et économique lorsqu'elle ne comporte qu'un établissement.
Le présent accord est conclu préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral et porte sur :
Définition du nombre et du périmètre des établissements distincts de la société (article L 2313-2 du code du travail)
Nombre de réunions annuelles du CSE
Délai de consultations ponctuelles et récurrentes du CSE (article L. 2312-16 du code du travail)
Recours à la visioconférence (article L. 2316-16 du code du travail)
Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
BDES
Article 1 : Définition du nombre et du périmètre des établissements distincts
A titre préliminaire, les parties conviennent que le terme « établissement » utilisé dans les présentes vise indifféremment les établissements de production comme les antennes de production.
Nombre d’établissements distincts et périmètre des établissements au sein de la société
La société est composée d’un établissement distinct assurant la gestion des sites clients qui lui sont rattachés ainsi que le cas échéant son développement commercial et désignés par le terme « établissement production ».
1-1/ Les établissements distincts se caractérisent par les conditions cumulatives suivantes :
- une implantation géographique distincte donnant lieu à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et l’attribution d’un numéro SIRET (Système d’Identification du Répertoire des Établissements) ;
Le périmètre de chaque établissement distinct est fonction :
- pour les établissements de production : des sites clients qui lui sont rattachés dont ils assurent le suivi et la gestion ;
1-2/ Mise en place du Comité Social et Economique :
Des élections auront lieu au sein de cet établissement afin de mettre en place un comité social et économique.
1-3/ Evolution éventuelle du nombre d’établissements distincts :
En cas de création de nouveaux établissements au sein de la société, auront la qualité d’établissement distinct les établissements répondant aux critères précisés ci-dessus.
La perte de la qualité d’établissement distinct emporte la cessation des fonctions des membres de la délégation du personnel du comité social et économique de cet établissement (Art. L. 2313-6 du code du travail).
Article 2 : Nombre de réunions annuelles du CSE
Conformément aux dispositions du code du travail, le CSE se réunit tous les deux mois, soit au minimum six fois par année civile, compte tenu de l’effectif de moins de 300 salariés.
Par ailleurs, au moins 4 réunions devront annuellement être, en tout ou partie, consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 3 : Délai de consultations ponctuelles et récurrentes
Le CSE émet des avis dans le cadre des consultations prévues par le code du travail.
Pour l’ensemble des consultations mentionnées au code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours.
Le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à un mois.
Article 4 : Visioconférence
Il pourra être recouru à la visioconférence pour réunir le CSE
Article 5 : Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Comme le prévoit le Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.
Néanmoins, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions du CSE à titre indicatif afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires.
Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, le titulaire, dès qu’il a connaissance de son absence, en informera par écrit directement ou par l’intermédiaire d’un autre membre de sa liste :
- le suppléant de droit
- le secrétaire
- le président du CSE.
Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.
Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.
Article 6 : Base de données économique et sociale
Dans l’attente de la mise en place de la BDES sur un support informatique, les parties conviennent que :
- l'organisation, l'architecture et le contenu actuels de la base de données économiques et sociales sera la suivante :
LA BDES CONTIENT LES RAPPORTS SUIVANTS :
• BDES parties I et II et III
• Rapport annuel d’ensemble de gestion et d’activité commerciale
• Rapport annuel relatif à l’évolution de l’emploi et des qualifications
• REPH Société première partie (la deuxième partie (plan d’actions) est reproduite dans le rapport BDES)
• Rapport sur le temps partiel
• Formation (bilan et programme)
- Les modalités actuelles de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans l’entreprise, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation :
La BDES est mise en place et disponible au niveau de l’établissement.
Un exemplaire est ainsi tenu à la disposition des représentants du personnel habilité à la consulter.
Ils peuvent ainsi y accéder et la consulter lors des horaires d’ouverture de l’établissement.
Il est également possible pour les représentants du personnel d’emprunter la BDES afin de pouvoir la consulter au sein du local mis à la disposition des représentants du personnel seulement s’ils sont situés dans les locaux de l’établissement. Si les locaux des représentants du personnel sont situés à l’extérieur de l’établissement, un bureau de passage sert à la consultation sur place de la BDES.
De façon pratique, s’ils le souhaitent, les représentants du personnel habilités peuvent faire des photocopies des pages de la BDES sur le matériel et budget du CSE pour ses membres, et sur le matériel de l’établissement pour les autres représentants du personnel.
Afin d’assurer la consultation de cette base dans les meilleures conditions, une fiche d’émargement est mise en place et complétée lors de chaque sortie de la BDES hors des locaux de l’établissement ou de la Direction Régionale.
Article 7 : Validité, révision et durée de l'accord
Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée
Conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 : Publicité de l'accord
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
***
Fait à LE MESNIL AMELOT en 5 exemplaires originaux
Le 24/09/2019
Signature et remise en mains propres valant notification aux signataires sens de l’article L 2231-5 du code du travail.
Pour GSF AERO
XXX
Directeur Général
Pour le syndicat CGT
XXX
Pour le syndicat UNSA
XXX
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