Accord d'entreprise "Heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos" chez SC-2
Cet accord signé entre la direction de SC-2 et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09519002342
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SC-2
Etablissement : 48429995300048
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12
Accord collectif d’entreprise
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Heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
Entre :
La Société SC2
Société à responsabilité limitée
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 484 299 953
Siret 484 299 953 00048
Dont le siège social est situé ROUTE DEPARTEMENTALE 902 A ZAC DU MOULIN RUE DU NOYER LES SCIENTIFIQUES DE ROISSY 95700 ROISSY-EN-FRANCE
Représentée par M. , en sa qualité de Directeur logistique ayant reçu pouvoir à cet effet.
Ainsi que :
La Société SC2
Etablissement secondaire
Société à responsabilité limitée
Siret 484 299 953 00055
Située 104 RUE DENIS PAPIN ZAC D'ARVIGNY 77550 MOISSY-CRAMAYEL
Représentée par M. , en sa qualité de Directeur logistique ayant reçu pouvoir à cet effet.
Ci-après dénommée « les Sociétés SC2 » ou « la Direction »
D’une part,
Et
Les élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées au sein des Sociétés SC2
Ci-après dénommés « les Élus »
D’autre part,
Conjointement dénommés « les Parties »
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
Les Sociétés SC2 assurent une activité de logistique pour l’industrie du retail, principalement dans le domaine du textile et du prêt à porter et proposent également des solutions informatiques. Elles interviennent tant en France qu’à l’international pour des clients français ou étrangers. Elles sont toutes deux directement impactés par la saisonnalité, les fêtes commerciales et opérations spéciales de leurs clients respectifs.
Elles appliquent la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires aux transports (IDCC 0016).
Les Parties ont fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle.
En conséquence, les Parties sont convenues de l’intérêt de redéfinir le cadre dans lequel les salariés des Sociétés SC2 sont amenés à effectuer des heures supplémentaires et les modalités d’ouverture du droit au repos compensateur obligatoire, aussi dénommé contrepartie obligatoire en repos (ci-après « RCO »).
La Direction salue à ce titre la qualité du dialogue engagé avec les ÉLus et la réflexion qui a été menée, et qui a permis la conclusion du présent accord, dans le cadre de l’article L. 2232‐25 du Code du travail.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes (accords collectifs, usages et/ou engagements unilatéraux) applicables au sein des Sociétés SC2 au jour de la signature et ayant le même objet.
Dans cet esprit, les Parties s’accordent sur les dispositions suivantes :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés à plein temps, sous contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée, conclu au sein des Sociétés SC2.
Durée du travail et heures supplémentaires
Le présent chapitre a pour objet de rappeler les principes de la durée du travail, du temps de travail effectif et de la définition des heures supplémentaires, dont le détail des règles est défini par le Code du travail et la convention collective nationale des transports routiers et auxquels le présent accord renvoie. Il vise également à rappeler la façon dont l’accomplissement des heures supplémentaires est suivi au sein des Sociétés SC2.
1/ Définition et rappels
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures hebdomadaires.
La durée du travail effectif est, quant à elle, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées, à la demande des Sociétés SC2, dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir de direction, au delà de la durée légale du travail. L’accomplissement des heures supplémentaires ne résulte donc pas de la propre initiative du salarié.
L’accomplissement de ces heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h).
2/ Suivi des heures supplémentaires effectuées
Les salariés des Sociétés SC2 sont soumis à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Ils effectuent en cela structurellement 17,33 heures supplémentaires par mois, telles que définies dans leur contrat de travail et telles qu’indiquées sur leurs fiches de paie.
Il peut par ailleurs être demandé aux salariés des Sociétés SC2, par leur Direction, d’accomplir des heures supplémentaires en plus, dont le suivi s’effectue également sur leurs fiches de paie.
Contingent annuel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
La Direction rappelle que l’objet de la négociation n’a pas porté sur une sortie du cadre conventionnel de la durée de ce contingent. L’objectif des Parties a été de préciser, de manière claire et lisible, le cadre du contingent annuel d’heures supplémentaires et la façon dont la prise du repos compensateur est organisée.
1/ Définition et rappels
Les heures supplémentaires sont effectuées dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires tel que défini par la loi ou par la convention collective, en l’espèce la convention collective nationale des transports routiers.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à chaque salarié constitue la limite au‐delà de laquelle l'employeur a l'obligation d'accorder au salarié, en plus du paiement des majorations pour heures supplémentaires, une contrepartie en repos, conformément à l’article L. 3121‐30 du Code du travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures pour le personnel sédentaire et 195 heures pour le personnel roulant.
En conséquence, toute heure réalisée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu à une contrepartie obligatoire de 100% des heures supplémentaires effectuées (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire), qui pourra être prise selon les modalités suivantes.
2/ Modalités de prise du repos compensateur obligatoire
Période d’acquisition et de prise du RCO :
Les Parties conviennent que le repos compensateur obligatoire pourra être pris dans le mois suivant son acquisition et au plus tard dans les quatre mois. Au-delà de quatre mois à compter de son acquisition, le repos compensateur non pris ne sera pas reportable et sera perdu.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès lors que la durée de ce repos, calculée selon les modalités indiquées ci-dessus, atteint sept heures cumulées.
Possibilités de prise du RCO :
Les Parties conviennent :
- que le repos compensateur obligatoire est pris par journée ou demi-journée (3h50 ou 4 heures selon la journée), lorsque le droit au repos est acquis.
- que le nombre de jours pris au titre du repos compensateur obligatoire ne pourra pas dépasser cinq jours cumulés.
- que les jours pris au titre du repos compensateur obligatoire ne pourront pas être cumulés avec des congés payés ou autre jour de congé prévu par la loi ou la convention collective des transports routiers
- qu’aucun repos compensateur acquis ne pourra être posé en décembre, compte tenu de l’activité des Sociétés SC2, fortement à la hausse en fin d’année.
La demande de repos se fera via le formulaire type « demande d’absence » et devra préciser les dates et durées. Elle devra être adressée au minimum 7 jours ouvrés avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre son repos.
La Direction aura la possibilité de refuser la prise de repos compensateur obligatoire, pour des impératifs liés au fonctionnement.
Lors de la prise effective du repos, le compteur de suivi est débité à la valeur du temps utilisé et dont les salariés auront connaissance sur leurs fiches de paie respectives.
Dispositions diverses
1/ Conditions de validité de l’accord
Le présent accord a été signé par les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux articles L.2232-23-1 et L.2232-25 du Code du travail.
2/ Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée indéterminée.
3/ Révision
Toute demande de révision par l’une des Parties devra être communiquée à l’autre Partie par email et inscription à l’ordre du jour d’une réunion du CSE, avec la proposition d’une nouvelle rédaction relative à ou aux articles du présent accord dont la révision est demandée, la Direction pouvant ainsi prévoir la nouvelle réunion de négociation dans un délai de deux mois.
Les Parties établiront, le cas échéant, en cas de décision de modification, un avenant au présent accord d’entreprise.
4/ Dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible. En conséquence, seule sa dénonciation intégrale peut être mise en œuvre. Toute dénonciation partielle est nulle.
La dénonciation devra être notifiée par l’une des Parties, par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre Partie.
A compter de la réception de la dénonciation et au plus tard dans un délai de trois mois, une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d'une des parties intéressées, afin de remplacer l'accord dénoncé par un nouvel accord, conformément à l’article art. L. 2261-10, al. 2 du Code du travail.
Si un accord intervient, un nouveau texte se substituera au présent accord.
Si aucun accord n’est trouvé, le présent accord dénoncé suivra le régime légal ou conventionnel de la dénonciation.
5/ Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de l’administration par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Montmorency et de Melun.
Fait à MOISSY-CRAMAYEL, le 12 décembre 2019.
Pour les Sociétés SC2
Dont le siège social est situé ROUTE DEPARTEMENTALE 902 A ZAC DU MOULIN RUE DU NOYER LES SCIENTIFIQUES DE ROISSY 95700 ROISSY-EN-FRANCE
et
son établissement secondaire situé 104 RUE DENIS PAPIN ZAC D'ARVIGNY 77550 MOISSY-CRAMAYEL
Monsieur
Directeur logistique
Madame Madame
Élue titulaire de la délégation du CSE Élue titulaire de la délégation du CSE
Madame Madame
Élue titulaire de la délégation du CSE Élue titulaire de la délégation du CSE
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