Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux moyens de l'expression syndicale" chez NEO SOFT SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEO SOFT SERVICES et le syndicat CFDT le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07522042613
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : NEO-SOFT SERVICES
Etablissement : 48434848700253 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18
La Société Néo-Soft Services, SAS au capital de 832 000 €, dont le siège social est situé au 41-45 Boulevard Romain Rolland – 75014 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 348 487, représenté par M. xxxxx, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives :
La CFDT F3C, représentée par M. xxxx, Délégué syndical central, dûment mandaté aux fins des présentes.
D’autre part,
Table des matières
Article 1 : Champ d’application 5
PARTIE 1 – Le rôle des Organisations Syndicales au sein de l’entreprise 5
Article 3 – Rôle des Organisations Syndicales 5
Article 4 – Représentativité des Organisations Syndicales 6
Article 5 – Les délégués syndicaux 6
Article 6 – Les délégués syndicaux centraux 6
Article 7 – Les représentants syndicaux 7
Article 8 – Les Représentants de Sections Syndicales 7
Article 9 – Les défenseurs syndicaux 8
Article 11 – La désignation des délégués et représentants syndicaux 8
Article 12 – Communication des professions de foi et des résultats aux salariés 8
Article 13 – Communication des coordonnées des syndicats 8
Partie 2 – Protection et suivi des mandatés syndicaux 9
Article 14 – Statut de salarié protégé 9
Article 15 – Employabilité des salariés exerçant un mandat syndical 9
Article 16 – Entretien de début de mandat 9
Article 17 – Evocation du mandat syndical lors des suivis 10
Article 18 – Entretien de fin de mandat 10
Article 19 - Valorisation des compétences acquises lors d’un mandat 11
Article 20 – Garantie de formation 11
Article 21 – Principe d’égalité salariale 11
Article 22 – Politique de rémunération et augmentations salariales 12
Article 23 – Temps de délégation 12
Partie 3 – Moyens d’action et de communication des syndicats 14
Article 24 – Emplacement des panneaux d’affichage 14
Article 25 – Contrôle et contestation 14
Article 26 – Distribution des tracts 15
Article 27 – Communication dématérialisée des Organisations Syndicales 16
Article 28 – Local syndical 16
Article 29 – Moyens numériques de travail 17
Article 30 – Accès aux locaux et libre circulation 17
Article 31 – Réunion des adhérents 17
Article 32 - Invitation de personnalités syndicales extérieures à l'entreprise dans les locaux 18
Article 33 – Collecte des cotisations syndicales 18
Article 34 – Moyens financiers alloués aux Organisations Syndicales 18
Partie 4 – Négociations des accords collectifs 19
Article 35 – Déroulement des discussions 19
Article 36 – Confidentialité des documents de travail 19
Article 37 – Modalités de signature des accords collectifs 20
Article 38 – Mise à disposition des accords collectifs sur l’Extranet 20
Article 41 - Commission de suivi 21
Article 43 – Durée de validité de l’accord 21
PREAMBULE
L’exercice du droit syndical fait partie des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution de la République Française, au même titre que la liberté individuelle du travail.
Conformément à l’article L. 2141-4 du Code du travail les syndicats professionnels peuvent s’organiser librement dans toutes les entreprises, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Il est rappelé que tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix. L’employeur doit constamment rester neutre vis-à-vis des divers courants syndicaux présents dans son entreprise, et des adhésions syndicales de ses salariés.
A ce titre, les dirigeants de la Société Néo-Soft Services rappellent leur attachement à la liberté syndical de chaque salarié, et rappellent qu’ils ne sauraient prendre des mesures discriminatoires contre un salarié en raison de son appartenance syndicale ou de son activité syndicale.
Les parties signataires affirment ainsi que l’action syndicale fait partie intégrante de la vie de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet d’encadrer l’exercice du droit syndical au sein de Néo-Soft Services. Il a notamment vocation à définir le rôle, l’organisation et les moyens alloués aux Organisations Syndicales au sein de l’Entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Néo-Soft Services présents sur le territoire français.
Tous les salariés de tous les établissements de la société Néo-Soft Services sont donc couverts par cet accord.
PARTIE 1 – Le rôle des Organisations Syndicales au sein de l’entreprise
Article 2 – Glossaire
CSEC | Comité Social et Economique Central |
---|---|
CSE | Comité Social et Economique |
CSSCT | Commission Santé Sécurité & Conditions de Travail |
DS | Délégué syndical |
DEF | Défenseur Syndical |
DSC | Délégué Syndical Central |
IRP | Instance Représentative du Personnel |
MS | Mandaté Syndical(e) |
OS | Organisation Syndicale |
OSR | Organisation Syndicale Représentative |
RS | Représentant Syndical |
RSS | Représentant de Section syndicale |
Article 3 – Rôle des Organisations Syndicales
Le rôle des syndicats est d’assurer la défense collective et individuelle des intérêts des salariés, au niveau national mais également au niveau de l’entreprise.
Seules les Organisations Syndicales représentatives peuvent désigner des délégués syndicaux lorsqu’ils constituent une section syndicale. Chaque Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, a la possibilité de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux.
Par ailleurs, les Organisations Syndicales représentatives ont le pouvoir de négocier et conclure des accords collectifs avec l’employeur ou ses représentants, conformément aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Article 4 – Représentativité des Organisations Syndicales
La représentativité des Organisations Syndicales est appréciée conformément aux dispositions légales, c’est-à-dire au regard des critères légaux généraux et de l’audience au premier tour des élections des titulaires du CSE.
Conformément à l’article L.2122-1 du Code du travail, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les OS qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 5 – Les délégués syndicaux
Le délégué syndical (DS) assure le lien entre les salariés et l’Organisation Syndicale à laquelle il appartient.
Il représente son syndicat auprès de l’employeur et assure la défense des salariés.
Toute désignation de Délégué Syndical devra se faire dans le respect des conditions définies à l’article L. 2143-1 du Code du travail, article qui fixe notamment l’âge et l’ancienneté requis pour une telle désignation.
La fonction de délégué syndical est compatible avec les mandats suivants :
Membre de la délégation du personnel au CSE
Représentant syndical au CSE
Délégué syndical central
Le nombre de Délégués Syndicaux qu’il est possible de désigner dépend de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement (conformément aux articles L. 2143-12 et R. 2143-2 du Code du travail)
Article 6 – Les délégués syndicaux centraux
Conformément à l’article L. 2143-5 du Code du travail dans les entreprises de moins de 2 000 salariés ayant au moins 2 établissements d’au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement comme délégué syndical central d’entreprise.
Dans les entreprises de 2000 salariés et plus, comportant au moins 2 établissements d’au moins 50 salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement.
L’ensemble des dispositions applicables aux délégués syndicaux s’applique au délégué syndical central.
Article 7 – Les représentants syndicaux
Conformément à l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale au sein de Néo-Soft Services a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE Central. Pour cela le Représentant Syndical peut être choisi soit parmi les Représentants Syndicaux aux CSE d’établissements, soit parmi les membres élus de ces CSE.
Le représentant assiste aux séances du CSE Central avec voix consultative.
Le temps passé par le Représentant Syndical aux réunions du CSE avec l’employeur est rémunéré comme du temps de travail.
Article 8 – Les Représentants de Sections Syndicales
Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1 du Code du travail, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins 50 salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section syndicale (RSS) pour le représenter au sein de l’entreprise ou l’établissement.
Les missions d’un RSS sont les mêmes que celles du délégué syndical. Cependant un RSS n’a pas le droit de négocier des accords collectifs.
Le RSS bénéficie d’un crédit de 4 heures par mois, comme indiqué dans l’article L.2142-1-3 du Code du travail.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation :
Dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Il peut cependant désigner un autre représentant de la section syndicale ;
Dès lors que le syndicat qui l’a désigné est reconnu représentatif dans l’entreprise. Le syndicat pourra désigner un délégué syndical parmi les candidats aux élections ayant obtenu, à titre personnel, au moins 10% des suffrages exprimés.
Article 9 – Les défenseurs syndicaux
Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les Cours d’appel en matière prud’homale. Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations d’employeurs et de salariés, dans les conditions définies par décret.
Ce défenseur intervient sur le périmètre d’une région administrative (conformément à l’article L. 1453-4 du Code du travail).
Pour l’exercice de ses fonctions, le défenseur syndical dispose d’un crédit d’heures de 10 heures par mois.
Article 10 – Egalité entre Organisation Syndicale non-représentative et Organisation Syndicale Représentative
Dans le respect du principe d’égalité entre les syndicats, les dispositions relatives à l’affichage et à la diffusion des communications syndicales à l’intérieur de l’entreprise a vocation à s’appliquer à tous les syndicats ayant constitué une section syndicale, et ne sont pas réservées aux seules Organisations Syndicales représentatives.
Article 11 – La désignation des délégués et représentants syndicaux
Les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l’employeur soit par LRAR, soit par lettre remise en main propre contre récépissé.
Article 12 – Communication des professions de foi et des résultats aux salariés
Lors de chaque élection, la Direction communiquera par e-mail à tous les salariés les professions de foi que les Organisations Syndicales lui transmettront à l’appui des candidatures qu’elles déposent. En cas de recours au vote électronique, ces professions de foi seront également mises à disposition sur le site internet de vote.
Postérieurement à chaque élection, la Direction communiquera les résultats à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et par e-mail adressé sur la messagerie professionnelle de chaque salarié.
Article 13 – Communication des coordonnées des syndicats
Les coordonnées des délégués syndicaux présents dans l’entreprise seront affichées au sein des différents établissements de l’entreprise.
De plus, un document récapitulant les coordonnées des Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise sera déposé sur l’extranet de l’entreprise. Les coordonnées des OS et de leurs représentants seront également insérées dans le livret d’accueil de l’entreprise.
Partie 2 – Protection et suivi des mandatés syndicaux
Article 14 – Statut de salarié protégé
Les salariés listés aux articles L. 2411-1 et suivants du Code du travail, au nombre desquels viennent notamment les DS et les DSC, bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement.
Conformément aux articles L. 2411-3 et L. 2411-4 du Code du travail, le licenciement d’un Délégué Syndical ou d’un salarié mandaté ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspection du travail.
Article 15 – Employabilité des salariés exerçant un mandat syndical
En aucun cas l’appartenance d’un salarié à une Organisation Syndicale ou l’exercice d’un mandat syndical ne doit affecter les perspectives de carrière professionnelle du salarié concerné.
La Direction rappelle l’importance qu’ont à ses yeux l’égalité de traitement entre les salariés, et le développement des compétences et de l’employabilité des salariés, quelles que soient leurs convictions ou appartenance syndicales.
Article 16 – Entretien de début de mandat
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise, au regard de l’emploi qu’il occupe.
Pour les consultants informatiques, cet entretien est mené par le Directeur ou la Directrice d’agence ; pour les autres fonctions, cet entretien est mené par le ou la supérieur(e) hiérarchique du salarié concerné. Par ailleurs, la présence d’un salarié (de l’agence, le cas échéant) représentant le métier Ressources Humaines, pourra être demandée par le salarié ou le représentant de l’employeur.
Lors de cet entretien, le salarié a la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Il est précisé que cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du Code du travail.
L’entretien de début de mandat fait l’objet d’un compte-rendu écrit établi entre le représentant de l’employeur et le salarié mandaté.
Article 17 – Evocation du mandat syndical lors des suivis
Les parties signataires partagent le souhait d’évoquer de manière plus structurée et récurrente les mandats syndicaux dont dispose certains salariés, lors de leurs entretiens de suivi (entretiens d’évaluation et entretiens professionnel).
Avec la mise en place du SIRH prévue en octobre 2022, les guides et les formulaires d’entretiens professionnels et d’entretiens annuels seront mis à jour afin d’intégrer une mention relative à l’exercice du mandat syndical.
Chaque mandaté syndical aura ainsi la liberté d’évoquer son mandat syndical lors de ces entretiens s’il le souhaite.
Article 18 – Entretien de fin de mandat
En application du Code du travail, lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical, il permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail qui lui est applicable.
Tout salarié mandaté éligible selon les dispositions légales, peut demander à bénéficier de cet entretien de fin de mandat.
Si une telle demande est formulée, l’entretien professionnel de l’intéressé se déroulera à la date normale de sa réalisation, si cette date se situe dans les six mois précédant, ou dans les six mois suivant l’expiration du mandat. Dans le cas contraire, l’entretien professionnel du salarié concerné sera déplacé afin d’être réalisé dans cet intervalle de temps de six mois avant ou après l’expiration du mandat.
Cet entretien professionnel intégrera alors le bilan du mandat du salarié, afin de valoriser les compétences acquises à cette occasion.
L’entretien sera réalisé par le référent RH du salarié mandaté, comme tout entretien professionnel se déroulant dans l’entreprise. Lors de la préparation de cet entretien, le référent RH devra obligatoirement se rapprocher des personnes qui ont été, au nom de l’employeur, les interlocuteurs récurrents du salarié mandaté tout au long de son mandat dans les réunions de négociations et/ou de consultations, afin que ces dernières interviennent lors de l’entretien. Le but de cette intervention est d’obtenir un retour d’expérience riche et concret quant aux compétences mises en œuvre et aux sujets traités par le salarié mandaté.
Cet échange, d’une durée maximale de 30 minutes, devra être prévu en adéquation avec les contraintes d’agenda des représentants de la Direction. L’horaire de l’entretien pourra donc être modulable en fonction des disponibilités de chacun.
Article 19 - Valorisation des compétences acquises lors d’un mandat
Les parties signataires reconnaissent l’importance d’identifier et de valoriser les compétences acquises dans le cadre d’un mandat syndical.
Aussi, pour toute constitution d’un dossier de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) relatif à un mandat syndical, le salarié concerné aura la possibilité de demander l’appui du chargé des Ressources Humaines dont il dépend.
Article 20 – Garantie de formation
Les salariés bénéficiant d’un mandat syndical auront accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues par les dispositions légales ou la politique du Groupe en la matière.
En effet l’appartenance à un syndicat ne pourrait avoir pour effet d’influer sur des décisions rendues en matière de formation professionnelle.
Article 21 – Principe d’égalité salariale
Conformément à l’article L. 2141-5 du Code du travail, l’employeur s’interdit de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de rémunération.
Les parties rappellent également que le fait d’exercer un mandat ne doit pas pénaliser le salarié représentant syndical en matière de rémunération variable : lorsqu’un salarié exerçant un mandat syndical fait l’objet d’une rémunération variable en application de notes d’objectifs, ces objectifs doivent être adaptés, au regard de l’importance du volume d’heures de délégation dont dispose ce salarié mandaté, afin d’assurer une équité de traitement avec les salariés non-mandatés qui bénéficient de la même politique de rémunération variable.
Pour rappel, au sein d’un même métier, il existe une égalité de traitement en matière de rémunération variable : les salariés sont assujettis à la même grille de rémunérations variables, assises sur les mêmes objectifs.
Le montant total du salaire variable est indiqué dans le contrat de travail, pour des objectifs atteints à 100% (ces objectifs étant fixé périodiquement et unilatéralement par la Direction). Ces objectifs seront donc diminués, pour le salarié mandaté syndical, à due proportion de son temps de délégation pour lui permettre d’obtenir un montant de prime équitable, en termes d’équilibre entre atteinte des objectifs et montant du salaire variable perçu, par rapport à ses collègues ne détenant pas de mandat syndical.
Article 22 – Politique de rémunération et augmentations salariales
Les parties réaffirment leur fort attachement à une absence totale de discrimination au regard de l’appartenance syndicale, notamment en matière de rémunération : cette appartenance ne doit en aucun cas être prise en compte dans l’attribution des augmentations salariales. Ces augmentations ne doivent répondre qu’à des critères objectifs et licites, prévus dans la Politique applicable au sein du groupe en matière de rémunérations.
Il est rappelé par ailleurs que conformément aux dispositions légales, les salariés dont le volume d’heures de délégation disponible sur l’année dépasse 30% de la durée de travail fixée au contrat de travail, bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale aux rémunérations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable. A défaut de tels salariés, l’évolution de rémunération doit au moins être égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. Cette évolution de rémunération s’apprécie sur l’ensemble de la durée du mandat.
Article 23 – Temps de délégation
Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Le tableau ci-dessous est un récapitulatif du crédit d’heures rattaché à chaque type de mandat représentatif. Ce tableau est donné à titre indicatif : il n’a pas vocation de se substituer à d’éventuelles réformes législatives ou réglementaires à venir sur ce sujet.
Crédits d’heures des élus aux CSE d’établissements :
Crédits d’heures des délégués syndicaux :
Il est rappelé que les représentants de section syndicale ont le droit à 4 heures de délégation par mois, comme indiqué dans l’article 8 relatif aux RSS.
Partie 3 – Moyens d’action et de communication des syndicats
Les parties signataires rappellent que les communications syndicales sont soumises au respect des dispositions relatives à la presse (la Loi du 29 juillet 1881 et les ordonnances des 6 mai 1944 et 13 septembre 1945), qui prohibent les injures, diffamations publiques, fausses nouvelles et provocation.
Article 24 – Emplacement des panneaux d’affichage
Les communications syndicales seront affichées sur des panneaux réservés à cet usage, présents dans tous les établissements Néo-Soft Services ; ces panneaux sont distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Economique.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale valablement constituée, qu’elle soit représentative ou non.
Les dimensions de ces panneaux sont de 90cm par 70cm au minimum.
Ces panneaux doivent être facilement accessibles aux salariés, notamment pour faciliter la consultation des communications syndicales qui y sont affichées.
Les affichages syndicaux seront réalisés dans chaque agence par les salariés titulaires de mandats syndicaux ou, en cas d’impossibilité matérielle, par les assistant(e)s des agences concernées.
Les assistant(e)s auront ainsi la charge d’imprimer et d’afficher les communications syndicales, sans pouvoir y apporter aucune modification.
Une confirmation par courriel sera réalisée auprès du salarié mandaté syndical lorsque l’affichage sera effectif.
Article 25 – Contrôle et contestation
Le juge judiciaire est seul habilité à se prononcer sur la régularité des affichages diffusés par les Organisations Syndicales et leurs représentants.
Il est rappelé que l’employeur n’a pas la capacité de retirer les affichages qu’il souhaite contester. Il doit agir en justice pour obtenir le retrait de l’affichage litigieux et, le cas échéant, la réparation du préjudice subi.
Si le juge judiciaire juge le contenu d’une affiche illicite, l’employeur pourra ainsi saisir le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour faire ordonner le retrait de l’affichage. Une action en dommages-intérêts contre le syndicat afin d’obtenir réparation du préjudice subi sera également possible.
En revanche, pour assurer un dialogue social transparent et équitable, la Direction se réserve de diffuser des réponses voire des démentis aux communications syndicales lorsqu’elle le juge nécessaire. Ces communications seront diffusées par les moyens dont dispose la Direction, et en aucun cas à l’aide des moyens de communication dont disposent les Organisations Syndicales.
Article 26 – Distribution des tracts
Distribution des tracts dans les locaux :
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise dans l’enceinte de celle-ci aux heures d’entrée et de sortie du travail. La distribution de tracts sera également tolérée sur le temps de travail, par remise en main propre ou dépôt de tracts sur les bureaux, à condition qu’elle n’apporte aucune gêne au travail des salariés.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’Organisation Syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
La Direction se réserve donc le droit de démentir les propos contenus dans les tracts conformément au droit de la presse.
Distribution des tracts en dehors des locaux :
Dans l’hypothèse où la distribution de tracts aurait lieu sur un site appartenant à un client de l’entreprise et sur lequel un ou plusieurs salariés de Néo-Soft Services travaillent habituellement, il sera demandé aux mandatés syndicaux de respecter les conditions suivantes :
- Prévenir au moins 24 heures à l’avance le Business Manager en charge du compte client concernant ou à défaut, prévenir le Directeur ou la Directrice d’agence compétent – cette condition n’ayant qu’une vocation d’information des personnes en charge des relations avec les clients : l’accord de ces personnes (Business Manager ou Directeur/Directrice d’Agence n’étant pas requis) ;
- Respecter les règles internes applicables chez sur le site du client, notamment les règles applicables en matière de sécurité.
Le délégué syndical, pour l’exercice de son mandat, peut se déplacer en dehors de l’entreprise durant ses heures de délégation. Il en est de même pour le RSS.
L’article L. 2142-4 du Code du travail qui vise à organiser la diffusion des tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l’intérieur de l’entreprise, n’est pas applicable à une diffusion de tracts à l’extérieur de l’entreprise.
La diffusion des tracts en dehors de l’entreprise est donc encadrée par la Loi sur la liberté de la presse.
Article 27 – Communication dématérialisée des Organisations Syndicales
L’article L. 2142-6 du Code du travail précise que les Organisations Syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins 2 ans ont la possibilité de mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise.
En l’absence d’intranet, Néo-Soft Services publie sur son extranet les coordonnées des Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise, ainsi que les coordonnées des salariés les représentant.
La Société met à disposition des Organisations Syndicales un espace dédié dans ses outils numériques collaboratifs. Cet espace dédié permettra aux Organisations Syndicales de communiquer vers tous les salariés – ces derniers ayant toutefois la possibilité de se désabonner de ce canal de communication, conformément aux recommandations de la Commission Nationale Informatique et Libertés.
En outre, les Organisations Syndicales devront faire un usage raisonné des outils collaboratifs mis à leur disposition par l’entreprise : l’utilisation de ces outils ne doit pas gêner ou entraver le bon fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement, ni gêner les communications diffusées par l’encadrement ou la Direction de Néo-Soft Services.
Par ailleurs, les salariés mandatés syndicaux auront la possibilité d’adresser un e-mail à tous les salariés de la société, jusqu’à douze fois par an, afin d’attirer leur attention sur une publication présente sur un des supports numériques à la disposition des syndicats. Ces e-mails prendront donc une forme brève et simplifié du type : un titre, le nom du syndicat, et un lien vers la publication.
Il est rappelé que l’employeur ne doit pas exercer de contrôle sur la liste de diffusion constituée à l’aide de ce canal de communication. En effet la liste de diffusion est susceptible de révéler l’opinion favorable d’un salarié à l’égard d’une organisation, voire son appartenance à un syndicat déterminé.
Article 28 – Local syndical
Conformément à l’article L. 2142-8 du Code du travail, la Direction met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de leurs délégués. Dans les établissements de moins de 1000 salariés ce local pourra être commun avec le local mis à la disposition des membres du Comité Social et Economique.
Le local mis à la disposition d’une Organisation Syndicale doit être équipé de manière suffisante pour en permettre une utilisation normale. Le local comportera :
Une armoire fermant à clef,
Un présentoir pour tracts,
Un panneau d’affichage de dimension suffisante, c’est-à-dire permettant l’affichage de 8 à 12 feuilles au format A4,
Une table et des chaises.
Article 29 – Moyens numériques de travail
Chaque Délégué Syndical valablement désigné pourra bénéficier du remboursement par la société d’un forfait téléphonique avec datas. Ce forfait devra être utilisé pour la mise en œuvre du mandat dont bénéficie l’intéressé.
Pour des raisons de sobriété, les Délégués Syndicaux ne souhaitent pas voir se multiplier les équipements (ils sont tous déjà dotés d'un ordinateur portable). Les parties affirment donc leur souhait de voir les salariés titulaires de mandats syndicaux, utiliser les ordinateurs dont ils sont déjà dotés pour les besoins desdits mandats.
Dans le cas où l’utilisation d’un matériel informatique préexistant par les Délégués Syndicaux n’est pas possible, la Société prendra en charge les frais afférents.
L’employeur fournira aux Délégués Syndicaux un accès internet sur ces différents équipements s’ils en expriment le besoin.
Par ailleurs, l’entreprise autorisera les Délégués Syndicaux à utiliser ses imprimantes lorsque les DS n’en auront pas à disposition par leurs propres moyens.
Article 30 – Accès aux locaux et libre circulation
Conformément à l’article L. 2143-20 du Code du travail les Délégués Syndicaux peuvent, pour l’exercice de leur mandat, se déplacer hors de l’entreprise durant les heures de délégation.
Ils ont également la possibilité, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, de circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés à leur poste de travail. Cette démarche ne doit cependant pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés sollicités.
Les Délégués Syndicaux sont tenus de respecter les règles internes de sécurité. Toutefois, cette obligation ne doit pas avoir pour effet de leur interdire l’accès à des bureaux ou des locaux, même sécurisés, dans lesquels des salariés travaillent habituellement.
Les parties au présent accord attirent particulièrement l’attention des salariés mandatés syndicaux sur les bureaux et locaux « confidentiel défense » : pour ces bureaux et locaux, le strict respect des consignes de sécurité et de confidentialité est une condition essentielle afin de pouvoir y accéder.
Article 31 – Réunion des adhérents
Conformément aux dispositions du Code du travail, les adhérents de chaque Section Syndicale ont la possibilité de se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail. Cette réunion doit avoir lieu en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel ; ces derniers peuvent se réunir sur leur temps de délégation (article L. 2142-10 du Code du travail).
Néo-Soft Services s’engage à faciliter la mise à disposition de salles de réunions pour les Organisations Syndicales Représentatives. Cependant, la réservation des salles devra se faire dans le respect des règles internes de sécurité, et notamment sur les horaires d’ouverture des locaux.
A ce titre, il est rappelé que, la nuit et le week-end, les alarmes s’enclenchent automatiquement dans chaque établissement : les réunions syndicales devront se tenir sur les horaires où l’alarme n’est pas enclenchée.
Article 32 - Invitation de personnalités syndicales extérieures à l'entreprise dans les locaux
Les Sections Syndicales ont la possibilité d’inviter des personnalités extérieures à l’entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de la Loi et du présent accord ou, avec l’autorisation expresse du chef d’entreprise, dans d’autres locaux mis à leur disposition.
La réception d’invités extérieurs par les Sections Syndicales doit toujours se faire dans le respect des règles internes de sécurité et de confidentialité.
Avec l’accord de l’employeur, des personnalités extérieures – autres que syndicales – peuvent être invitées par les Sections Syndicales à participer à des réunions dans les locaux de Néo-Soft Services.
Article 33 – Collecte des cotisations syndicales
Conformément aux dispositions du Code du travail, la collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l’intérieur de l’entreprise.
Cette collecte ne peut en aucun cas être réalisée par l’employeur.
Article 34 – Moyens financiers alloués aux Organisations Syndicales
Afin de favoriser l’exercice des mandats syndicaux et le bon déroulement des négociations d’entreprise, les parties au présent accord se sont mises d’accord pour les prises en charge financières suivantes :
La société prend en charge pour chaque Délégué Syndical, deux aller-retours en train par an vers chaque agence comprise dans le périmètre du DS concerné ;
Néo-Soft Services remboursera les nuitées d’hôtel et la restauration associée, pour les délégués syndicaux qui, répondant à une convocation de la Direction, se rendraient la veille sur le lieu de la réunion afin d’en préparer le contenu ; cette prise en charge est limitée à quatre nuitées par an et par Délégués syndical ;
Néo-Soft Services remboursera également aux Organisations Syndicales présentes dans la société, qu’elles soient représentatives ou non, les frais d’hébergement des sites web qu’elles créeraient spécifiquement pour leur activité syndicale au sein de la société, dans la limite d’un plafond annuel de 200 €.
Il est rappelé que tous les frais de déplacements, de restauration et d’hébergement engagés par les représentants syndicaux devront l’être dans le respect de la Politique Voyages du Groupe Néo-Soft.
Partie 4 – Négociations des accords collectifs
La présente partie a vocation à cadrer à l’avance les futures discussions d’accords collectifs au sein de Néo-Soft Services, dans l’optique de faciliter les échanges entre la Direction et les Délégués Syndicaux en anticipant la méthode et le rythme des négociations.
Article 35 – Déroulement des discussions
Il est rappelé que la première réunion de négociation d’un accord collectif doit notamment permettre de définir le périmètre de l’accord à venir (accord d’entreprise ou de groupe), le planning prévisionnel des réunions de négociation, les heures de délégation éventuellement attribuées à ce titre ainsi que la prise en charge des frais générés par ces réunions.
Les réunions de négociation convoquées par la Direction sont rémunérées comme du temps de travail et les déplacements des Délégués Syndicaux pour se rendre à ces réunions sont pris en charge par l’entreprise.
Un secrétaire sera désigné à chaque séance de négociation. Il lui sera alors accordé un crédit d’heures pour assumer ce rôle, crédit d’heures qui ne pourra dépasser la durée de la réunion concernée.
Les Délégués Syndicaux pourront demander à la Direction la permission de constituer une délégation syndicale élargie en vue d’une négociation d’accord, dans le but de se faire accompagner lors des négociations par des personnes salariées de la société n’ayant pas de mandat permanent de Délégué Syndical.
Chaque négociation fera l’objet d’un accord collectif écrit ou d’un Procès-Verbal de désaccord. Les accords collectifs ou PV de désaccord ainsi conclus seront déposés selon les dispositions de droit commun.
Il est rappelé qu’avant de signer un accord collectif ou un PV de désaccord, les Délégués Syndicaux disposeront d’un temps suffisant pour consulter leurs Organisations Syndicales respectives.
Article 36 – Confidentialité des documents de travail
La Direction s’engage à systématiquement étendre la confidentialité des projets d’accords, et documents de travail associés, afin d’y inclure les Organisations Syndicales Représentatives qui sont parties aux négociations dans le but de rendre possible la consultation prévue à l’article précédent.
Article 37 – Modalités de signature des accords collectifs
Les parties affirment leur intention de moderniser le dialogue social notamment grâce aux outils numériques. Au-delà du recours déjà large à la visioconférence et au travail collaboratif à distance, la Direction et les Délégués Syndicaux affirment leur intention de recourir dès que cela sera possible, et le plus tôt possible, à la signature électronique pour la conclusion des futurs accords d’entreprise conclus au sein du Groupe.
Article 38 – Mise à disposition des accords collectifs sur l’Extranet
Conformément à la demande formulée par les Délégués Syndicaux et acceptée par la Direction, les accords d’entreprises signés au sein de Néo-Soft Services seront dorénavant mis en ligne dans l’espace documentaire de l’Extranet de l’entreprise.
Les Délégués Syndicaux attirent l’attention de la Direction sur la nécessaire lisibilité des documents mis en ligne : à ce titre, les parties conviennent de recourir dès que possible à la signature électronique pour les futurs accords d’entreprise.
Article 39 – Adhésion
Toute Organisation Syndicale représentative de salariés ainsi que toute Organisation Syndicale ou association d’employeurs ou des employeurs pris individuellement peuvent adhérer à une convention ou à un accord d’entreprise.
Cependant, si l’activité qu’ils exercent ou qu’exercent leurs adhérents n’entre pas dans le champ d’application de la convention ou de l’accord, l’adhésion sera alors soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 et L. 2261-6 du Code du travail.
L’adhésion sera notifiée aux signataires de la convention ou de l’accord et fera l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
Article L. 2261-3 du Code du travail.
Article 40 – Dénonciation
Tout accord peut être dénoncé par les parties qui l’ont signé, Organisation Syndicales comme représentants de l’employeur.
La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est prévu par chaque accord. En l’absence de durée indiquée dans l’accord le préavis est de trois mois.
Aux termes de l’article L.2261-9 du Code du travail, la dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et elle devra être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
La dénonciation d’un accord par l’ensemble des Organisations Syndicales de salarié, ou par la Direction, a pour effet la fin de l’accord et la fin des effets qu’il produit. Cette extinction de l’accord dénoncé peut être aménagée par un accord appelé « accord de substitution ».
A contrario, une éventuelle tentative de renégociation d’un accord collectif existant n’a pas pour effet de dénoncer l’accord initial : il s’agit simplement d’une tentative d’amélioration d’un accord dont l’existence n’est pas remise en question par les parties.
Cette tentative de renégociation aboutira, selon les cas, à un avenant modifiant l’accord initial ou à un PV de désaccord venant acter l’échec de la renégociation. Dans cette seconde hypothèse et en l’absence de dénonciation formelle, l’accord initial continuera de produire ses effets.
Article 41 - Commission de suivi
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Toutefois, afin d’en assurer le suivi et l’adaptation si nécessaire, une commission de suivi de l’accord se réunira tous les ans, à l’initiative du Délégué Syndical Central de la société.
Cette commission sera composée d'un représentant par OS et d'un représentant de la direction, qui aura la faculté de se faire accompagner.
La Commission assurera un suivi de l’application du présent accord, pourra clarifier certains points de clarification nécessaires, et elle pourra proposer d’éventuelles modifications de l’accord, qui devront alors être adoptées par l’intermédiaire d’un avenant dûment conclu.
Article 42 - Révision
Sur demande de la direction ou d’une Organisation Syndicale signataire, ou d’une Organisation Syndicale ayant adhéré ultérieurement au présent accord, des négociations en vue d’une éventuelle révision de l’accord seront engagées dans les meilleurs délais.
Une telle demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.
Article 43 – Durée de validité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 44 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 45 - Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords », du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.
Fait à Rennes, le 18 mai 2022.
Pour la Direction Pour la CFDT F3C
M. XXX M. XXX
Directeur Général Délégué Syndical Central
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