Accord d'entreprise "AVENANT RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS MODIFIANT L'ARTICLE 6-5 DES ACCORDS D'ENTREPRISE" chez THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS
Cet avenant signé entre la direction de THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : A07317002736
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS
Etablissement : 48436025000019
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-07
AVENANT RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS MODIFIANT L'ARTICLE 6-5 DES ACCORDS D'ENTREPRISE
Parties à l’accord
Le présent accord est conclu entre :
D’une part :
Les Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains,
Société Anonyme au capital de 2.000.000 €,
Inscrite au RCS de CHAMBERY sous le numéro 484 360 250,
sise place Maurice Mollard - 73103 AIX-LES-BAINS,
représentée par son Président Directeur Général, Monsieur,
ci-après désignée comme les « TNAB »,
Et d’autre part,
L’Union Départementale des Syndicats de la CGT de la Savoie,
Demeurant Maison des Syndicats, 77 rue Ambroise CROIZAT, - BP 3076 - 73003 CHAMBERY CEDEX,
représentée par sa déléguée syndicale désignée par lettre du 30 septembre 2016, Madame et agissant en cette qualité,
ci-après désignée comme la « CGT ».
L’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière de Savoie
Demeurant 3-5 Rue Ronde, BP 423 - 73004 CHAMBERY CEDEX,
représentée par son délégué syndical désigné par lettre du 24 octobre 2016, Monsieur et agissant en cette qualité,
ci-après désignée comme « FO ».
Ensemble les « Parties » ou encore les « Partenaires sociaux ».
Ont convenu des dispositions suivantes.
Préambule
Les TNAB et les Partenaires sociaux entendent, par le présent accord, moderniser les dispositions relatives aux conventions de forfait en jours régissant le temps de travail des collaborateurs qui en relèvent et ainsi modifier :
les dispositions des accords d'entreprise du 13 septembre 2005 et relatives à la définition des cadres dit "autonomes", et plus particulièrement les dispositions de l’article 6-5, car elles sont entrées en contradiction avec les dispositions de droit commun, et notamment l'accord conventionnel du 29 janvier 2015 relatif aux dispositions spécifiques des contrats intégrant une convention de forfait en jours, étendu par l'arrêté du 7 avril 2016,
la durée de la convention de forfait en jours des cadres "autonomes", qui est devenue inadaptée au regard des attentes de collaborateurs et des besoins de l'entreprise compte tenu de ses perspectives de développement.
Les Parties décident ainsi de préciser :
la liste des emplois et classifications conventionnelles pouvant relever d'une convention de forfait en jours,
la durée de la convention de forfait en jours applicable à compter de la prise d'effet des présents accords,
la situation des salariés relevant d'une convention de forfait en jours conclue antérieurement à la date de prise d'effet des présentes,
l'impact des jours fériés dans le cadre d'une convention de forfait en jours,
les conséquences d’une conclusion ou d’une rupture du contrat en cours de période de référence,
les modalités de suivi de l’exécution d’une convention de forfait en jours.
La direction de l'entreprise, les membres des institutions représentatives du personnel et les délégués syndicaux sont ainsi conscients de l’intérêt de :
clarifier les règles applicables en matière de convention de forfait en jours,
afin de permettre à chaque salarié de parfaitement organiser son travail, en autonomie et dans le respect des obligations de sécurité-résultat auxquelles l'employeur est attaché.
Le présent accord repose sur les dispositions légales en vigueur et notamment :
les articles L.3121-53 et suivants du Code du travail,
l’accord du 29 janvier 2015 intégré à la convention collective du thermalisme relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intégrant une convention de forfait en jours, dans sa version étendue par l'arrêté du 7 avril 2016.
Il prend en compte les dispositions des accords d'entreprise actuellement en vigueur et notamment l'accord du 13 septembre 2005, les avenants des 21 décembre 2007, 6 octobre 2010 et 20 décembre 2013.
Salariés concernés
Les salariés :
disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
ou dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées,
peuvent relever d'une convention de forfait en jours.
En tout état de cause, peuvent conclure une convention de forfait en jours les salariés relevant des dispositions de l'article L.3121-58 du Code du travail et qui ont la qualification conventionnelle d'agent de maîtrise ou de cadre.
durée de la convention de forfait EN jours
En application de l'article L.3121-64 du Code du travail, le nombre de jours travaillés par an est de 218 et s'apprécie sur une année civile, qui constitue donc la période de référence.
Conformément à l'article L.3121-66 du Code du travail, le nombre maximum de jours travaillés dans l'année est de 235.
Tout dépassement du nombre de jours effectifs de travail, c'est à dire un nombre de jours travaillés au-delà de 218 jours par an, entraîne une majoration de la rémunération de ce temps de travail supplémentaire de 10 % ou tout autre taux supérieur défini par la convention collective.
La majoration prévue à l'article L.3121-59 du Code du travail est due de plein droit lorsqu'il apparaît que l'employeur n'a pas invité son salarié à solder ses jours de repos supplémentaires et que le nombre de jours de travail effectif se révèle ainsi supérieur à 218 sur l'année civile. Hormis le cas d'un versement de ces jours au profit d'un compte épargne-temps ou de tout autre dispositif légal ou conventionnel ayant des effets équivalents dès lors que le salarié en a librement et expressément décidé, les jours de repos supplémentaires ne se reportent pas d'un exercice civil ou d'une période de référence à l'autre et doivent être payés en fin d'exercice avec les majorations afférentes.
dispositions transitoires applicables aux salaries relevant d'une convention de forfait EN JourS aNTERIEUREMENT A la prise d'effet des présentes
A la demande expresse de l’Employeur, les salariés relevant d'un forfait annuel en jours, conclu antérieurement au présent accord, disposent d’un droit d’option exercé discrétionnairement et à tout moment mais de manière définitive :
opter pour le maintien de leur statut actuel,
conclure un avenant portant la convention de forfait en jours à 218 jours travaillés par an, avec en contrepartie une augmentation de la rémunération brute de base.
Les salariés relevant d'un forfait annuel en jours conclu postérieurement au présent accord ne sont pas concernés par ce droit d’option.
incidence des Jours Fériés
Les jours fériés chômés, tel que définis par l’article L.3133-1 du Code du travail, qui ne sont pas fixés un dimanche, ne sont pas pris en compte au titre de la durée du forfait en jours. Ces jours ne viennent donc pas minorer le nombre de 218 jours travaillés par an.
En application de l'alinéa II du paragraphe C du titre X de la convention collective, le salarié en forfait en jours continue à bénéficier d'une majoration en cas de travail un jour férié.
conditions de prise en compte sur la rémunération des salariés et droit à rtt des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
Principe général
Lorsqu'un salarié relevant d'un forfait annuel en jours n'a pas travaillé sur la totalité de la période de référence, sa rémunération et ses droits à récupération du temps de travail (ou jours de repos au sens de l'article L.3121-59 du Code du travail) sont liquidés sur une base prorata temporis déterminée par la période de travail effectif rapportée à la période de référence.
Même si les droits à RTT peuvent être exercés par anticipation dès le premier jour de la période de référence ou dès la conclusion du contrat de travail, les droits ne sont acquis que sur une base prorata temporis.
La période de référence visée à l’article 4 des présentes est distincte de la période de référence relative aux congés payés et soumises aux dispositions des articles R.3141-4 et suivants du Code du travail. De même, l’acquisition, les modalités de prise de congés payés et leur indemnisation, au sens des articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, sont soumises aux dispositions de droit commun.
Arrivée et départ en cours de période de référence
Si le décompte fait apparaître un trop versé ou un nombre de jours de RTT pris supérieur aux droit acquis, ces avances ou anticipations sont compensées sur les salaires, primes et indemnités de congés payés ou RTT dus lors de la dernière échéance de paye, dans la limite des dispositions de l'article L.3251-3 du Code du travail, soit le dixième du montant des salaires ou rémunérations exigibles.
Si le décompte fait apparaître une insuffisance de versement ou un nombre de jours de RTT pris inférieur aux droits acquis, les régularisation ou rattrapage sont versés au taux nominal, en complément des salaires et indemnités de congés payés ou RTT dus lors de la dernière échéance de paye.
Exemple :
Un salarié est embauché le 1er juin et travaille jusqu'au 31 décembre ; les droits et engagements contractuels sont déterminés sur une base prorata temporis de sept douzièmes.
Un salarié est employé par la société le 1er janvier et quitte la société le 1er décembre ; les droits et engagements contractuels sont déterminés sur une base prorata temporis de onze douzièmes.
Absence
Les dispositions précédentes s'appliquent aux seules absences non légalement assimilables à du temps de travail effectif.
Elles ne sont pas applicables aux absences qui sont légalement assimilables à du temps de travail effectif.
Les absences non légalement assimilables à du temps de travail effectif ou période de suspension du contrat de travail n’ouvrent aucun droit.
SUIVI DES CONDITIONS D’exécution DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Principes généraux
Les salariés relevant d'un forfait annuel en jours disposent d'une totale liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, compte tenu de la nature de leurs missions, de l'impossibilité de prédéterminer leur durée du travail, et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps
Pour mener à bien leurs missions, les salariés relevant d'un forfait annuel de 218 jours doivent impérativement respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Une convention de forfait en jours ne signifie notamment pas l’absence de contrôle du temps de travail ou des rythmes de travail qui seraient incompatibles avec la vie familiale et les impératifs afférents à l'équilibre personnel (santé, épanouissement, ...) du salarié.
Prohibitions impératives
Sont édictées les prohibitions strictes suivantes :
Le travail le dimanche, lorsqu’il n’est pas justifié par des raisons impératives telles qu’une manifestation commerciale, une relation publique, une ouverture de l’établissement ou une situation de crise, n’est pas autorisé, même à domicile. Tout au plus, sont tolérés des déplacements lorsqu’il ne peut être fait autrement ;
Le travail pendant les congés payés ou assimilables n’est pas autorisé ;
L’amplitude quotidienne de travail est au maximum de 13 heures. Cette amplitude maximale doit demeurer exceptionnelle. Il ne faut donc pas que la durée de travail sur une journée excède cette amplitude maximale amputée des périodes de repos obligatoires, soit une durée de travail égal au maximum à 12 heures et 20 minutes.
Suivi périodique de la convention de forfait en jours
Pour sécuriser le suivi de la charge et de l'amplitude de travail d'un salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours, en vue de garantir la protection de sa sécurité et de sa santé, le salarié doit établir, pour examen trimestriel, les états statistiques de suivi intégrant les indicateurs suivants :
nombre de jours sur le mois avec une présence quotidienne de plus de 9 H 00 et décompte de la durée de travail pour chacun des jours en dépassement,
nombre maximal de jours consécutifs travaillés et vérification de la prise de repos hebdomadaire,
solde des prises de congés et contrôle du caractère annuel des congés payés,
suivi des reports de congés payés et des jours de repos supplémentaires,
nombres de jours de repos supplémentaires payés en application des dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.
Droit à la déconnexion
Les Partenaires sociaux affirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail, conformément à l’alinéa 7 de l’article L.2242-8 du Code du travail.
Afin de garantir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, une utilisation régulée des outils numériques s’impose. Les Partenaires sociaux recommandent ainsi de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de se contacter en dehors de leurs périodes de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Consultation des instances représentatives du personnel et suivi de l'accord
Le présent accord a fait l’objet, avant sa signature, d'une consultation de la Délégation Unique du Personnel, en application des articles L.2323-1 et suivants du Code du travail, l’instance ayant émis l’avis suivant :
DUP : avis favorable par consultation en date du 7 décembre 2017
L'application du présent avenant fait l’objet d’un examen annuel par les instances représentatives du personnelle compétente.
APPLICATION DANS LE TEMPS DE L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéfinie sous réserve de sa dénonciation et prend effet à l'issue du délai d’opposition, en l'absence d'opposition.
Le présent accord d’entreprise est applicable à toutes les conventions de forfait en jours conclues à partir du 1er janvier 2018.
Publicité et dépôt
Le présent accord est établi en 6 originaux ainsi attribués :
deux exemplaires déposés à la DIRRECTE de la Savoie,
un exemplaire déposé au greffe du conseil de Prud’hommes d’Aix-les-Bains,
un exemplaire remis à chaque signataire.
Il fera également l’objet d’un affichage et tout collaborateur intéressé pourra en obtenir une copie.
Fait à Aix-les-Bains, le 7 décembre 2017.
Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains
Président Directeur Général
Union Départementale des Syndicats Union Départementale des Syndicats
de la CGT de la Savoie, Force Ouvrière de Savoie
Déléguée Syndicale Délégué Syndical
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