Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ESSENCIAGUA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESSENCIAGUA et les représentants des salariés le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04821000233
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ESSENCIAGUA
Etablissement : 48437089500027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

ESSENCIAGUA, Numéro INSEE : 48437089500027, RCS de Mende, dont le siège social est situé ROUTE DE LONVIALA, ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE, 48500 LA TIEULE, représentée par M. ….., agissant en qualité de gérant de la société.

dénommée ci-dessous « La société », 

d'une part,

Et,

LES SALARIES de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés » : 

d'autre part,

PREAMBULE :

ESSENCIAGUA est une société dont l’activité est le négoce, la transformation, le conditionnement, la commercialisation de plantes aromatiques, huiles essentielles, eaux florales et produits cosmétiques naturels ainsi que la production de plantes aromatiques.

Compte tenu de leur activité actuelle, la société rentre dans le champ d’application professionnel de la convention collective « Chimie (industries) », or cette convention collective contient des dispositions insuffisantes sur la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place les conventions de forfait annuel en jours pour répondre aux besoins stratégiques de l'entreprise et des salariés cadres autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Afin de compléter les dispositions conventionnelles dans ce sens, la société ESSENCIAGUA à la volonté de définir un cadre général et doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés cadres de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles (…).

A l’initiative de la Direction, les parties soussignées se sont donc réunies afin de négocier un accord d’entreprise relatif aux thèmes suivants : définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions définies ci-dessous.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux salariés le protocole d’accord d’entreprise.

Article 1 : Objet de l'accord

Il est conclu le présent accord collectif sur l’organisation du temps de travail des salariés cadres.

Le présent accord résulte du constat de l’autonomie des cadres embauchés au sein de la société.

Ces salariés cadres exercent des fonctions comportant une responsabilité, une autonomie dans l’ensemble de leurs fonctions et dans l’organisation de l’emploi du temps afin de l’adapter aux exigences des besoins de la société.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société.

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il en définit les modalités de mise en place et d’application au sens des articles L 3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours (articles L.3121-58 à 64).

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 2 : Champ d’application - salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, il est convenu que les salariés cadres pouvant conclure une convention de forfait en jours sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Le présent accord est donc applicable à tous les salariés cadres de la société, de classification de groupe V de la convention collective « Chimie (industries) » quelle que soit leur date d'embauche.

Article 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Article 3-1 : Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, qui prendra la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail, entre la société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante

  • Les modalités de mise en œuvre et de contrôle

Article 3-2 : Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

En application du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 3-3 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

La demi-journée de travail est définie comme toute période travaillée avant ou après la pause déjeuner. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Les salariés organisent librement leur temps de travail sous réserve de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives (comprenant la journée du dimanche) auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;

  • La prise de congés

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de congés, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4-1-1.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Article 3-4 : Jours de repos

3-4-1 Nombre théorique de jours de repos

Un nombre de jours de repos supplémentaires est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos supplémentaires est la suivante pour une année complète de travail :

Nombre de jours calendaires sur l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés du forfait

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires légaux (exemple : congés de maternité, de naissance, congés d’évènements familiaux etc) et les autres types absences qui viennent s’imputer sur le nombre de jours travaillés du forfait prédéfini. Ils n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos des salariés au forfait annuel en jours sont acquis, en théorie, dès le 1er janvier ou dès la date d’embauche.

  1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos supplémentaires permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos supplémentaires s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  1. Possibilité de renoncer à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait individuelle conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà d’un plafond qui sera calculé selon les jours fériés chômés définis par la société et conformément aux dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 3-5 : Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3-5-1 Prise en compte des entrées en cours d'année :

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de repos supplémentaires attribués au salarié concerné pour l’année incomplète est déterminé par la méthode de calcul ci-après :

Nombre de jours de repos proratisé = Jours de repos supplémentaires calculés sur une année complète de travail* Nombre de jours calendaires de l’embauche au 31 décembre/365

Le nombre de jour travaillés du forfait pour l’année incomplète est déterminé par la méthode de calcul ci-après :

Nombre de jours calendaires restant sur l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaire restant sur l’année (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré restant sur l’année

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours de repos proratisés

= Nombre de jours travaillés du forfait pour l’année incomplète

3-5-2 Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de sortie en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit sur le mois de sortie, en sus de la rémunération des congés payés acquis et non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence entre le 1er janvier et la date de sortie x rémunération journalière

- Rémunération déjà versée entre le 1er janvier et le mois précédent la date de sortie

= Part de la rémunération à laquelle le salarié a droit sur le mois de sortie

Il est précisé les éléments suivants :

Le nombre de jours ouvrés de présence entre le 1er janvier et la date de sortie correspond au nombre de jours ouvrés assimilés travaillés (jours travaillés, jours de repos supplémentaires, congés payés etc.), aux fériés tombant un jour ouvré et à la différence entre les jours de repos supplémentaires proratisés sur la période et les jours de repos supplémentaires réellement pris.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Le nombre de jours de repos supplémentaires proratisé est égale à : Jours de repos supplémentaires calculés sur une année complète de travail* Nombre de jours calendaires du 1er janvier jusqu’à la date de sortie/365.

3-5-3 Prise en compte des absences

En cas d’absence, celles-ci seront valorisées selon la méthode suivante :

En cas d’absence d’une journée complète, une journée d'absence = rémunération brute mensuelle de base / 21.67 x nombre de jours d'absence.

En cas d’absence d’une demi-journée, le calcul est effectué comme ci-dessus et le résultat divisé par deux.

Article 3-6 Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 3-7 : Rémunération

Le salarié en forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées ou qui résultent de l’exercice normal de ses fonctions.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 : Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Article 4-1 : Suivi de la charge de travail

Article 4-1-1 : relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieure hiérarchique la répartition de ses prises de congés. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être signée par le salarié et être fournie à la Direction pour une évaluation mensuelle.

Ce formulaire comprendra les informations suivantes classées par mois :

- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

-  le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

-  l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

A cette occasion, le supérieur hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail est raisonnable. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la Direction.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 4-1-2 Dispositif d'alerte

Le salarié dispose d’un droit d’alerte et peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail ou sur les risques liés à une surcharge de travail imprévue.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 2 semaines. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4-2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de son supérieur hiérarchique, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Article 4-2 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien par an avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 4-3 Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé au salarié de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 5 : consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de la proposition d’accord à chaque salarié.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er novembre 2021.

Article 7 : Révision, Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord peut être réviser dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Il pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail par tout ou partie des signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, le cas échéant, ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de MENDE.

L’accord d’entreprise sera communiqué aux salariés.

Fait à LA TIEULE, le 12 octobre 2021

En 4exemplaires, dont :

  • un pour la DIRECCTE

  • un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes de MENDE

  • un pour la mise à disposition du personnel 

  • un pour la société ESSENCIAGUA

Pour la société ESSENCIAGUA

M. …..

Gérant

Le 12 octobre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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