Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RIBAUTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RIBAUTE et les représentants des salariés le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02919002176
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : RIBAUTE
Etablissement : 48448980200021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société RIBAUTE
SELARL au capital de 120 000.00 €uros
Dont le Siège social est situé à QUIMPER (29000)
1 rue Georges PERROS
SIRET n°48448980200021
Représentée par son Gérant actuellement en exercice audit siège,
M………
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote à la majorité qualifiée des deux tiers de salariés inscrits à l’effectif, tel que consigné aux termes du procès-verbal de ratification annexé au présent accord
D’AUTRE PART,
Préambule
La Société RIBAUTE applique les dispositions de la Convention Collective Nationale du « Personnel des Cabinets Médicaux ».
Elle doit répondre aux besoins de soins des patients, en termes de délais et de qualité des soins prodigués, tout en tenant compte de la nécessité d’équilibrer le rythme de travail et de limiter le recours excessif aux heures excédentaires.
Or, les variations d’activité qui existent au sein de la Société ne peuvent pas être prises en compte de manière exhaustives par la législation du travail, la durée de référence de computation du temps de travail sur la semaine ou le mois n’apparaissant pas adaptée tant aux aspirations du personnel qu’aux besoins d’organisation de l’activité de la Société.
Le présent accord a pour finalité de formaliser un dispositif d’aménagement du temps de travail des salariés qui réponde à la fois aux contraintes propres à l’activité de la Société et aux souhaits des salariés.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.
Compte tenu de l’effectif de la Société, qui est inférieur à 20 salariés, et en l’absence de représentants du personnel élus aux termes des élections mises en œuvre au sein de la Société, le présent accord est régi par les dispositions de l’article L 2232-23 du Code du Travail.
Article I – Objet du Présent Accord
Le présent accord a pour objet, conformément aux raisons évoquées aux termes du préambule ci-dessus, de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail de la Société soussignée.
Le présent accord fixe donc la durée collective de travail, ses aménagements, ainsi que son organisation, sur la base d’une répartition sur une période de 12 mois civils.
Article II – Champ d’Application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, travaillant à temps plein ou à temps partiel. Il s’applique au sein de l’ensemble des établissements de la Société, qu’il s’agisse de ceux existant à la date de conclusion du présent accord ou de ceux qui viendraient à être créés postérieurement.
Il est précisé que le présent accord ne s’applique pas, le cas échéant :
Aux salariés ayant souscrit une convention individuelle de forfait en jours travaillés sur l’année ;
Aux cadres dirigeants ;
Il est en effet rappelé que, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants sont définis comme étant ceux « auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Article III – Dispositions Générales Relatives à l’Organisation de la Durée du Travail
III.1 – Temps de Travail Effectif
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la notions de temps de travail effectif est définie comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ainsi, sauf dispositions contraires, ne sont, notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et d’habillage.
III.2 – Rappel des Dispositions Légales Relatives aux Durées Maximales de Travail
Il est rappelé qu’en l’état actuel de la législation :
La durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif. En cas de circonstances exceptionnelles, elle peut être portée à 12 heures de travail effectif.
La durée maximale hebdomadaire absolue est de 48 heures de travail effectif. La durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines est de
44 heures de travail effectif.
III.3 – Durée de Repos et Temps de Pause
Conformément aux dispositions de l’article L 3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail, sauf dans les cas prévus aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du même Code ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.
La durée minimum de repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives, durée à laquelle s’ajoute celle du repos quotidien défini ci-dessus.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du Travail, les salariés bénéficient d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues.
III.4 Décompte du temps de travail
Un enregistrement de la durée du travail est établi au moyen d’un document de suivi rempli quotidiennement par les salariés et remis à la Direction mensuellement.
Ce système auto-déclaratif intègre les heures d’arrivée et de départ du poste de travail, ainsi que les horaires de pause.
Article IV – Aménagement du Temps de Travail sur une Durée Supérieure à la Semaine pour les
Salariés a Temps Plein
IV.1 – Période de Référence
La période de référence de 12 mois civils continus pour l’aménagement du temps de travail au sein de l’Entreprise est l’année civile, soit la période courant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour d’exécution du contrat de travail.
IV.2 – Durée de Travail
La durée de travail annuelle des salariés à temps plein, telle qu’elle résulte du présent accord, est fixée à 1 607 heures, incluant la journée de solidarité et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Cette durée annuelle de travail de référence correspond à une durée moyenne de travail effectif de
35 heures par semaine.
Pour les salariés ayant souscrit un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, la durée moyenne de travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures, après déduction, le cas échéant, des jours fériés tombant au cours de ladite période.
La durée de travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixé à
48 heures de travail effectif, sans pouvoir excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidienne de travail et de repos demeurent applicables.
IV.3 – Programmation Indicative
Une programmation indicative des périodes de faibles et de fortes activités sera établie pour l’ensemble de la période de référence. Elle fera l’objet d’un affichage sur les panneaux destinés aux communications de la Direction.
Cette programmation annuelle est donnée à titre indicatif et elle pourra être modifiée afin d’être adaptée aux nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.
Cette modification sera, sauf urgence, portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification sera effectivement mise en œuvre.
En cas d’urgence (absence non prévue, besoin immédiat d’intervention, …), ce délai de prévenance est réduit à 1 jour ouvré.
IV.3 – Heures Supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ne donneront lieu ni à majoration, ni à repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
IV.3.1 – Accomplissement d’Heures Supplémentaires
L’accomplissement d’heures supplémentaires, au-delà des horaires définis, ne peut résulter que d’une demande préalable expresse émanant de la hiérarchie.
Seules ces heures de dépassement, enregistrées lors de leur réalisation et non compensées arithmétiquement par les diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité par rapport aux augmentations de ce même horaire hebdomadaire en période de forte activité, seront prises en compte dans le compteur de fin d’année et donneront lieu aux majorations qui s’imposent.
D’une façon générale, toute dérogation à l’horaire (qu’il s’agisse d’un début de service tardif, d’une fin de service anticipée, d’un raccourcissement de la pause déjeuner ou d’une fin de service après l’heure fixée) doit faire l’objet d’une autorisation préalable expresse de la Direction.
IV.3.2 – Décompte des Heures Supplémentaires
Au cours de la période de référence fixée ci-dessus, les heures, réalisées par les salariés concernés au-delà de 35 heures par semaine, sont prises en compte dans le compteur des intéressés, sans majoration. Elles sont mentionnées sur le bulletin de paye afférent au mois au cours duquel ces heures sont exécutées.
Ces heures donnent lieu à compensation arithmétique au cours de la période de référence du fait de la diminution de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité par rapport à l’augmentation de ce même horaire hebdomadaire en période de forte activité.
Au terme de la période de référence, les heures apparaissant au crédit du compteur des salariés et qui n’ont pas donné lieu à récupération, ainsi qu’en tout état de cause, les heures de travail réalisées au-delà du plafond légal de 1 607 heures, seront valorisées et donneront lieu au paiement de la rémunération correspondante avec celle afférente au premier mois civil suivant le dernier mois de la période de référence définie ci-dessus aux termes de l’article IV.1
IV.3.3 – Contrepartie aux Heures Supplémentaires
Les heures supplémentaires demeurant au compteur du salarié en fin d’année au-delà de
1607 heures donnent lieu à une majoration de salaire, dans les conditions définies par les dispositions légales et/ou conventionnelles actuellement en vigueur
Pour déterminer le taux de majoration des heures supplémentaires apparaissant au compteur de chaque salarié, le nombre d’heures excédant 1 607 heures sera divisé par le nombre de semaines travaillés (soit 47 semaine par an pour un salarié à temps plein bénéficiant d’un droit intégral à congés payés) pour obtenir le nombre moyen d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine au cours de la période de référence.
IV.3.4 – Contingent d’Heures Supplémentaires
En application de l’article L. 3121-33 2° du Code du travail et afin de tenir compte des spécificités de l’activité, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 250 heures.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
IV.4 – Lissage de la Rémunération
Afin d’éviter les écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires et d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, les parties conviennent, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un temps complet.
Un relevé individuel reprendra le décompte des heures de travail effectuées.
En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée de travail réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensualisées pour un temps plein.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaire ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations, conformément aux dispositions légales et/ou réglementaires actuellement en vigueur.
IV.5 – Gestion des Absences
En cas d’absence donnant lieu à rémunération, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées de toute nature sont estimées selon le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû effectuer s’il avait effectivement travaillé.
La prise en compte des période d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absence rémunérées ou indemnisées, les heures de congés, les heures d’absence pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non.
La récupération des heures perdues n’est possible que dans les conditions définies aux termes de l’article L 3121-50 du Code du Travail.
Les périodes non travaillées et non rémunérées feront l’objet d’une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
IV.6 – Embauche et Rupture de Contrat de Travail en Cours de Période
Sauf clause contraire prévu au contrat de travail, les salariés, embauchés au cours de la période de référence, suivent les horaires en vigueur au sein de la Société.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture effective du contrat de travail sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période de présence par rapport à la durée collective applicable au salarié.
Dans une telle hypothèse, les dispositions suivantes sont applicables :
S’il apparaît que le salarié concerné a accompli du durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire brut lissé effectivement versé, qui est dès lors supérieur à celui correspondant au nombre d’heures réellement accompli, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié. Cette rémunération est calculée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence ;
S’il apparaît que la durée de travail réellement effectuée est supérieure à la durée de travail ayant servi au calcul de la rémunération lissée effectivement versée, l’intéressé percevra un complément de rémunération correspondant à la différence entre le salaire correspondant aux heures de travail réellement accomplies et celles effectivement rémunérées. Ce complément de rémunération sera calculé conformément aux conditions prévues à l’article IV.3. Il sera versé, selon les cas, soit avec la paye du premier mois suivant le dernier mois de la période de référence définie ci-dessus aux termes de l’article IV.1, soit lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article V – Organisation du Temps de Travail des Salariés à Temps Partiel
Les parties conviennent que le présent accord sera dûment applicable, dans les conditions définies ci-après, aux salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel et ce, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.
V.1 – Définition et Droits des Salariés à Temps Partiel
Pour l’application du présent article, il est rappelé que, conformément aux dispositions du 3° de l’article L 3123-1 du Code du Travail, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à la durée de travail annuelle légale, soit
1 607 heures.
Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant à temps plein.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois vacants ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Par ailleurs, les salariés à temps partiel dont la durée de travail varie sur tout ou partie de l’année bénéficient des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que les salariés dont la durée de travail à temps partiel est appréciée sur la semaine ou le mois et ce , conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles actuellement en vigueur.
V.2 – Période de Référence
La période de référence applicable à la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est fixée, conformément aux dispositions de l’article IV.1 du présent accord, à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
V.3 – Organisation du Temps de Travail avec Attribution de Jours de Repos
Le principe d’aménagement du temps de travail, tel qu’il résulte du présent accord, entraîne les conséquences suivantes :
Au cours de la période de référence définie aux termes de l’article V.2 ci-dessus, le dispositif défini aux termes du présent accord entraîne une répartition inégale du temps de travail entre les différentes semaines civiles ;
Par ailleurs, il implique la mise en œuvre d’une variabilité des horaires de travail au cours de la semaine.
De ce fait, les salariés concernés verront leur durée effective de travail mensuelle ou hebdomadaire varier par rapport à la durée de travail contractuelle. La durée de travail effective pourra donc être supérieure, inférieure ou égale à la durée de travail contractuellement définie.
L’aménagement du temps de travail des salariés occupés à temps partiel sera donc réalisé à partir d’un horaire hebdomadaire de travail effectif et donnera lieu à l’attribution de journées de repos, permettant ainsi de limiter au cours de la période de référence, la durée de travail à la durée hebdomadaire contractuelle.
Le nombre de journées de repos acquis au cours de chaque période de référence sera calculé en fonction du dépassement horaire effectif de la durée contractuelle appréciée au cours de chaque semaine travaillée.
La durée effective de travail des salariés occupés à temps partiel pourra varier d’une semaine sur l’autre, dans la limite du tiers la durée de travail contractuellement prévue, que soit à la hausse, sans pour autant pouvoir atteindre et/ou dépasser la durée légale de travail hebdomadaire, ou à la baisse.
Les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer la modification de leur temps de travail dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord les concernant.
En début de période de référence, un planning prévisionnel sera établi. Il permettra de déterminer et de préciser le nombre de journées de repos bénéficiant aux salariés.
Ce planning prévisionnel permettra également de fixer la date de prise effective des journées ou demi-journées de repos acquises, étant précisé que cette fixation sera réalisée par la Direction afin de permettre, notamment, la réalisation de périodes de fermeture de la Société ou de l’un de ses établissements, tout en tenant compte de l’activité de la Société, mais également des jours fériés.
Il est précisé que les jours de repos pourront être pris par journée entière ou par demi-journée, la demi-journée étant définie comme la séquence de travail qui précède ou qui suit la coupure méridienne.
Dans le cadre de l’organisation de la Société et afin d’éviter que les salariés concernés ne puissent pas bénéficier des droits à repos acquis dans le cadre du présent aménagement du temps de travail ou une prise de repos contemporaine de l’ensemble des salariés concernés en fin d’année, un suivi pourra être mis en œuvre afin d’anticiper la prise des jours de repos acquis au titre du présent accord.
L’organisation de la prise des journées de repos ainsi acquises pourra varier selon les nécessités d’organisation et de fonctionnement de la Société.
V.4 – Changements d’Horaires
Les horaires individuels de travail seront communiqués à chaque salarié concerné au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, les horaires de travail ainsi programmés et/ou la répartition des jours de travail sur la semaine pourront être modifiées par la Direction de la Société, sous réserve d’un délai de prévenance d’une durée de 7 jours ouvrés.
Cette modification pourra être motivée par :
L’existence d’un surcroît temporaire d’activité,
La nécessité de remplacer un ou plusieurs salariés absents,
La réorganisation du service et/ou de la Société.
V.5 – Modalités de Communication
Les horaires individuels de travail ainsi que les modifications pouvant intervenir seront communiqués aux salariés concernés par tout moyen et, notamment, par voie d’affichage et par voie de communication contre émargement.
V.6 – Principe du Lissage de la Rémunération sur l’Année
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la rémunération mensuelle versée aux salariés à temps partiel sera lissée par référence à l’horaire contractuel de travail. La rémunération versée sera, en conséquence, indépendante de la durée réelle de travail au cours du mois considéré.
V. 7 – Gestion des Absences
En cas d’absence non rémunérée, une retenue sera opérée sur le salaire du mois au cours duquel l’absence survient et, le cas échéant, au cours du ou des mois suivants. Cette retenue salariale sera équivalente au nombre d’heures de travail que le salarié concerné aurait dû réaliser sur la période d’absence.
Il est rappelé que les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou résultant de la suspension de l’exécution du contrat de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, ne peuvent pas donner lieu à récupération des heures.
Les absences rémunérées donneront lieu à paiement sur la base du salaire mensuel lissé. Les périodes non travaillées mais indemnisées par la Société, donneront lieu au calcul de ladite indemnisation sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié concerné avait travaillé.
V.8 – Suivi du Temps de Travail
Un suivi mensuel des heures travaillées est établi par la Direction. Le document établi détaillera les horaires effectivement réalisés au cours de chaque mois et le nombre d’heures restant à réaliser au titre de la période de référence concernée.
A l’issue de la période de référence, un bilan des heures effectivement travaillées par les salariés présents tout au long de la période de référence sera dressé.
Si, au terme de la période considérée, un salarié n’a pas pu bénéficier de la prise de l’ensemble des droits à repos préalablement acquis, les heures excédentaires correspondantes recevront la qualification d’heures complémentaires. Les heures complémentaires en résultant et qui n’auraient pas donné lieu à indemnisation au cours de la période donneront lieu au versement d’une rémunération majorée, dans les conditions définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Si le nombre d’heures de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif est inférieur au nombre d’heures à travailler, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération.
Article VI – Information des Salariés
Une copie du présent accord est portée à l’attention du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication entre la Direction et les salariés et ce, sur tous les lieux de travail.
Article VII – Suivi de l’Accord
Un suivi de l’accord est réalisé, si besoin, par une commission constituée de la Direction, d’un représentant du personnel, s’il en existe, et de deux représentants des salariés spécialement désignés à cet effet.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.
La commission aura pour mission :
De réaliser chaque année un bilan de l’application du présent accord,
De proposer, le cas échéant, des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et/ou conventionnelles.
Le bilan établi par ladite commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
Article VIII – Durée, Révision et Dénonciation de l’Accord
VIII.1 – Durée du Présent Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa conclusion et de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, et auprès du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.
VIII.2 – Révision du Présent Accord
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable par le biais d’un accord de révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autre partie signataire ou, en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’Entreprise, à celles et ceux qui lui auront succédé.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les quatre mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et tenant compte de l’effectif de la Société.
VIII.3 – Dénonciation du Présent Accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une et/ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L 2232-22 du Code du Travail.
Article IX – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Ce dépôt sera réalisé par voie dématérialisée via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version, rendue anonyme, du présent accord dûment approuvé par la majorité des deux tiers des salariés, sera également transmis à la DIRECCTE sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs, consultable via le site www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Fait à QUIMPER,
Le ……………
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