Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS" chez DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE et les représentants des salariés le 2020-03-01 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08422003313
Date de signature : 2020-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE
Etablissement : 48449372100035 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS
Entre :
La société DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE dont le siège social est situé à CAMARET SUR AIGUES (34 Bis, chemin de Piolenc – 84850), immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés sous le numéro 484493721 et représentée par XXXXXX en qualité de co-gérant de la SARL FK DEVELOPPEMENT, elle-même Présidente de la SAS DUCLAUX KALKIAS CHAPE LIQUIDE
Et
XXXXXX en qualité de membre du Comité Social Economique (CSE).
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er mars 2020, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à la société, comme suit :
Article 1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficiant du régime des petits déplacements dabs les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1-2 : Zones concentriques : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs imites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail d l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 1-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de s rendre quotidiennement sur l chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’ne revenir après sa journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 2 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné ;
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2020.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du CSE seront consultés une fois par an sur l’évolution et l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la société er remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ORANGE (84100).
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article F2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 ans, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi/
Fait le 1er mars 2020 à CAMARET, en 3 exemplaires.
Pour la société, membre du CSE
M. ROL Alexis,
XXXXXX XXXXXX
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