Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE ASTREINTES ADMINISTRATIVES ET INTERVENTIONS PENDANT ASTREINTES ADMINISTRATIVES" chez CHAINE DE VIES 06 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAINE DE VIES 06 et les représentants des salariés le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619002691
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : CHAINE DE VIES 06
Etablissement : 48468683700028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ASTREINTES ADMINISTRATIVES ET INTERVENTIONS PENDANT ASTREINTES ADMINISTRATIVES
Entre
CHAINE DE VIES 06 - 54, route de Duranus - 06670 LEVENS - représenté par M. Joël SAPIR - Médecin Directeur
Gestionnaire de l’établissement de Soin de Suite et Réadaptation LES LAURIERS ROSES - Siret n° 484 686 837 00028 - Code APE : 8610Z - N° URSSAF : 9372023263023 et de l’EHPAD LES LAURIERS ROSES - Siret n° 484 686 837 00036 - Code APE : 8710A- N° URSSAF : 9372061829764
D’une part
Et
Les membres titulaires de la délégation Unique du Personnel
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La pratique de ces dernières années a mis en évidence l’importance de préciser le régime et les modalités de mise en œuvre de l’astreinte administrative au sein de l’établissement, et ce dans le cadre de la contrainte de sécurité et permanence des soins.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres administratifs et de gestion ainsi qu’aux cadres de santé, acteurs de cette astreinte administrative, dans les établissements gérés par CHAINES DE VIE 06.
Article 2 – Astreinte
2.1 – Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte administrative s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclut le temps de trajet.
2.2 – Définition de l’intervention
Les parties conviennent de distinguer deux types d’intervention
Intervention sur site
Elle nécessite un déplacement sur l’établissement. Elle débute à l’heure de la réception de l’appel téléphonique qui la déclenche et se termine à la résolution du problème qui l’a provoqué.
Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de trajet aller – retour entre son domicile et le lieu de l’intervention.
Le temps de trajet aller-retour éventuel ne donnera pas lieu à rémunération complémentaire autre que celle prévue au présent accord et dans les conditions fixées à l’article 3.
Intervention à distance
Elle suppose le traitement du problème sans déplacement. Elle débute à l’heure de la réception de l’appel téléphonique qui la déclenche et se termine à la résolution du problème qui l’a provoqué.
La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
2.3 – Formalité de prise en compte de l’intervention
En cas d’intervention à distance ou sur site, le salarié devra remplir le formulaire « bordereau d’intervention ».
Article 3 – Compensation de l’astreinte et du temps d’intervention
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes administratives auxquelles ils sont soumis.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies par les dispositions légales en la matière ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte administrative qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Ainsi, le salarié bénéficie, en contrepartie de l’astreinte administrative, du versement d’une indemnisation forfaitaire hebdomadaire (7 jours) fixée à 103 fois le Minimum garanti (accord n°2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale). Au 01/01/2019, le minimum garanti est fixé à 3.62 €. L’indemnité d’astreinte évoluera donc aux mêmes dates que le minimum garanti (MG).
Il est expressément convenu qu’en cas de période d’astreinte inférieure à 7 jours, le forfait sera proratisé en fonction de la durée de l’astreinte, cette dernière ne pouvant être inférieure à 1 journée.
Il est également prévu qu’en cas d’absence imprévisible pendant la période d’astreinte, seuls les jours ayant donné lieu à astreinte seront rémunérés, le forfait étant proratisé en conséquent.
Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec un avantage ayant le même objet.
A ce forfait, s’ajoutera le temps d’intervention durant les astreintes (ainsi que les éventuelles majorations correspondantes calculées conformément aux dispositions conventionnelles en la matière).
Ce temps d’intervention sera rémunéré trimestriellement sur la base des bons d’intervention remplis par les intervenants et collectés par le service ressources humaines, ou, si le salarié en fait la demande et sur validation de la Direction, récupéré dans les 12 mois, suivant leur exécution.
Pour déterminer la base de calcul de ce temps d’intervention, il sera uniquement tenu compte du salaire mensuel de base, les compléments de rémunération, indemnité différentielle, majoration spécifique ou primes de quelque type que ce soit, seront exclus de l’assiette de calcul.
Article 4 – Mise en œuvre de l’astreinte administrative
4.1 – Organisation
Il ne pourra pas être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année par salarié.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos RTT.
Hors week-end et jours fériés, les périodes d’astreinte ne peuvent débuter avant 17 heures 30 et ne peuvent pas se terminer après 8 heures 30.
Durant les week-ends et jours fériés, les périodes d’astreinte intègrent la période entre 8h30 et 17h30.
4.2 – Information du salarié et délai de prévenance
La programmation individuelle des astreintes administratives est établie 1 mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû prendre l’astreinte, accident, maladie etc ….) sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
L’information se fait par remise d’un planning, qui sera également affichée dans les locaux.
4-3 – Document récapitulatif
L’employeur remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte administratives effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
Ces informations seront communiquées sur le bulletin de salaire.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/11/2019.
Article 6 – Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. L2232-23-1du Code du travail.
Article 8 - Dénonciation
Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux dispositions légales en la matière, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait à Levens
Le
L’employeur Les membres titulaires de la DUP
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