Accord d'entreprise "Accord relatif à Entretiens Professionnels SEALAB" chez DARRASSE DUFAU CASANABE - LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DARRASSE DUFAU CASANABE - LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T06420003520
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SEALAB
Etablissement : 48472121200013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
Accord d’Entreprise relatif à l’Entretien Professionnel
Préambule
La Direction et les membres élus du Comité Social et Economique se sont réunis lors d’une réunion le 11 décembre 2020 en vue de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif à l’Entretien Professionnel.
L'entretien professionnel a pour objet l'examen des perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d'emploi, et comporte des informations relatives au conseil en évolution professionnelle, à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation du compte personnel de formation du salarié, au crédit annuel résultant des versements de l'employeur et aux abondements qu'il est susceptible de financer en sus de ce versement.
L'entretien professionnel ne se confond pas avec l'entretien d'activité, ou d'évaluation, généralement annuel, ayant pour objet l'évaluation du travail du salarié ; en revanche, afin de faciliter la tenue des entretiens, ceux-ci peuvent avoir lieu à la suite l'un de l'autre.
En application de l'article L6315-1 du Code du travail, le salarié est informé, à l’occasion de son embauche, qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Dans le présent accord, les parties conviennent des règles applicables sur la périodicité de l'entretien professionnel et des modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié.
Article 1 : Périodicité de l'entretien professionnel et modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié
Dans le cadre du présent accord, l'entretien professionnel doit avoir lieu au moins une fois sur une période de six années civiles à compter de son embauche(1) À titre d'exemple, pour les salariés présents à l'effectif au cours de l'année 2014, cette obligation doit avoir été remplie au 31 décembre 2020.
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Un entretien professionnel est de droit, à la demande du salarié, lorsque celui-ci n'en n'a pas bénéficié depuis plus de 24 mois.
Il est par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions légales, un entretien professionnel doit être proposé au salarié :
Au retour de congé maternité ;
Au retour de congé parental d’éducation ;
Au retour d’un congé de proche aidant ;
Au retour d’une période de mobilité volontaire sécurisée dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
Au retour d’un congé d’adoption ;
Au retour d’un congé sabbatique ;
Au terme d’une période d’activité à temps partiel après un congé de maternité ou d’adoption ;
Au retour d’un arrêt de travail pour longue maladie ;
A l’issue d’un mandat syndical
Au terme de chaque période de six années, l'entretien donne lieu à un récapitulatif du parcours du salarié. S’il apparaît que le salarié n'a pas bénéficié, sur la période des six années civiles, d’un entretien professionnel et d'au moins une action de formation non obligatoire, son compte personnel de formation est abondé par l'employeur du montant prévu par la législation (3 000 euros à la date du présent accord), et selon les modalités déterminées par les textes (date de versement, non prise en compte pour l'appréciation des plafonds de 5 000 ou 8 000 €, ...).
En cas de suspension du contrat de travail (à l'exception des congés payés), le terme de la période de six années est reporté d'autant.
Au sens des présentes dispositions, une action de formation non obligatoire est une action de formation que la loi, la réglementation ou une convention n'impose pas au salarié comme condition d'exercice de son emploi ou activité professionnelle.
Les actions de formation résultant d'une mobilisation par le salarié de son CPF ne sont pas prises en compte dans ce bilan si l'entreprise n'a pas, en sus de l'alimentation du compte, participé à leur financement sous forme d'abondement du compteur et/ou de maintien de rémunération.
Article 2 : Cas particulier des embauches en alternance
Afin de ne pas pénaliser les salariés recrutés dans le cadre de contrats en alternance, qui ont par définition bénéficié d'action de formation dans le cadre du contrat, le décompte des périodes de six années civiles débute à l'issue de la transformation de celui-ci en CDI, ou de la fin de la période de formation en cas de de contrat en alternance en CDI.
Article 3 : Date d’effet et durée du présent accord
Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé suite à la demande de l’une ou l’autre des parties. En cas de révision, toute modification faisant l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant au présent accord.
Article 4 : Dépôt de l’accord et communication
Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ainsi que par le système de gestion documentaire informatique interne.
Le présent procès-verbal d’accord sera déposé auprès de la Direction Générale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du siège social et du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Bayonne.
A Biarritz, le 11 décembre 2020
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