Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07523057781
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : BEELINE CONCESSIONS
Etablissement : 48475911300042

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

La Société Beeline Concessions SARL

Sise 4-14 rue Ferrus- 75 014 Paris

Représentée par

Agissant en sa qualité de HRBP,

Ci-après dénommée la Société

D'une part,

La CGT – organisation syndicale représentative au sein de la Société

Représentée par Madame,

Agissant en qualité de Déléguée syndicale

D'autre part,

PREAMBULE

Beeline Concessions a mis en place un outil de simplification et d’optimisation des services via Sales Force (Field Service/ESS MSS) en octobre 2021.

Cette nouvelle manière de travailler a permis avec succès de professionnaliser la logique de planification des services, mais également de mutualiser les outils à disposition des équipes, afin de recentrer chaque collaborateur sur son cœur de métier

De nombreux MM nous ont malgré tout remonté à l’usage et avec le recul la rigidité relative du temps de service imposée par l’outil qui nécessite de piloter méticuleusement le temps imparti sur chaque semaine

Il apparait qu’introduire une part de souplesse dans la gestion des heures permettrait aux MM d’ajuster leur temps de travail aux besoins du service, et également de pouvoir se réguler plus facilement sur une période plus longue.

Cette nouvelle manière d’organiser et réaliser les services induit donc un besoin de plus de flexibilité dans l’organisation du temps de travail hebdomadaire.

De plus, Société Beeline Concessions intervient sur un secteur particulier qui nécessite une certaine flexibilité pour tenir compte des fluctuations d’activité, des demandes des partenaires, et de l’évolution des besoins des points de vente à visiter de manière plus large. Cela s’illustre avec les changements de saisons, la gestion des soldes et promotions, les implantations de nouveaux concepts, etc.

Ces fluctuations d’activité viennent s’ajouter à la demande de mise en place d’un système de décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel qui représentent une part importante des effectifs.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche globale intégrant la mise en place de nouveaux outils et visant la simplification des process.

Les parties souhaitent trouver un équilibre entre les contraintes organisationnelles et la conciliation vie privée-vie professionnelle des collaborateurs, contribuant par la même occasion aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure au sein de la Société un accord sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités de négociation prévues aux articles L. 2231-1 et suivants du code du travail et applicables dans les entreprises pourvues d’au moins un délégué syndical.

Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps plein :

I.1. Salariés visés :

La présente section concerne l’ensemble des salariés de la Société soumis aux dispositions du code du travail travaillant à temps plein quelle que soit la nature de leur contrat de travail : contrat à indéterminée, contrat à durée déterminée.

Il est rappelé qu’est considéré comme salarié à temps plein, tout salarié dont le temps de travail est au moins égal à 35 heures en moyenne sur la semaine.

Sont exclus des présentes dispositions :

- les salariés en forfaits jours ;

- les apprentis ou salarié en contrat de professionnalisation.

I.2. Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 13 semaines consécutives (soit 4 périodes de 13 semaines sur une année civile).

La première période de référence débutera à partir du lundi 1er janvier 2024.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

I.3. Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base de 35 heures hebdomadaire en moyenne soit 455 heures sur chaque période de référence, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Le seuil de 455 heures n’inclut pas la journée de solidarité.

I.3.1. Semaines à haute activité

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

I.3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

I.3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 455 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

I.4. Programmation indicative - Modification

I.4.1. Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société en fonction des nécessités du service et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence (4 semaines avant la période de référence).

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la Société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

I.4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 6 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que le remplacement d’un salarié absent, un inventaire surviennent le délai pourra être réduit.

I.4.3 Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l'article D. 3171-4. La modification de la programmation lui est également communiquée.

I.5. Décompte des heures supplémentaires

I.5.1 Décompte :

Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires au cours d’une semaine de haute activité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Seules les heures réalisées au-delà de la durée moyenne de 35 heures soit 455 heures sur chaque période de référence, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.

I.5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif (sauf assimilation par la loi à du travail effectif), elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

I.5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 455 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 455 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 455 heures.

I.5.4 Modalité de paiement des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées à la demande de la Société seront payées au titre du mois au cours duquel la période de référence se terminera.

Elles seront payées au taux majoré de 20%.

I.6.1 Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel du temps de travail est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord (cf article III).

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

I.7. Rémunération des salariés

I.7.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

I.7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

I.7.3. Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). L’absence non rémunérée sera déduite du salaire le mois d’absence.

I.8. Mise en œuvre effective du décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-47 du code du travail la mise en place par accord collectif d’une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.

La mise œuvre de ces nouvelles modalités ne nécessitera pas l’accord des salariés à temps plein.

Le service RH prendra soin d’organiser des réunions afin de présenter le dispositif et répondre aux éventuelles interrogations.

II. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel :

II.1. Salariés concernés :

La présente section concerne l’ensemble des salariés de la Société soumis aux dispositions du code du travail travaillant à temps partiel quelle que soit la nature de leur contrat de travail : contrat à indéterminée, contrat à durée déterminée.

Il est rappelé qu’est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont le temps de travail est inférieur à 35 heures en moyenne sur la semaine.

Sont exclus des présentes dispositions :

- les salariés en forfaits jours y compris les salariés en forfaits jours réduits qui ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel ;

- les apprentis ou salarié en contrat de professionnalisation.

II.2. Période de référence

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence de 13 semaines consécutives (soit 4 périodes de 13 semaines sur une année civile).

La première période de référence débutera à partir du lundi 1er janvier 2024.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

II.3. Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire

La durée journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine peuvent augmenter ou diminuer sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.

Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité afin de ramener la durée de travail effectif sur la période de référence à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité seront effectuées en sus dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Le but est ainsi de compenser les semaines où la durée hebdomadaire est élevée (période de haute activité) par des semaines où la durée du travail est plus faible (période de basse activité).

Les éventuelles heures complémentaires sont connues et décomptées à la fin de chaque période (voir ci-après).

II.4. Décompte des heures complémentaires :

II.4.1. Modalités de décompte des heures complémentaires :

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel peut varier dans les limites fixées ci-dessous :

  • Au cours d’une même période de référence, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;

  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence ne pourra toutefois pas excéder le 1/4 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Exemple : un salarié travaille à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures par semaine. La durée de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 455 x (21/35) = 273 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 68 heures complémentaires sur la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée de travail prévu pour un salarié à temps plein soit 455 heures sur une période de référence.

Il est rappelé que les heures complémentaires doivent comme les heures supplémentaires faire l’objet d’une autorisation préalable du responsable.

II.4.2. Paiement des heures complémentaires :

Les heures complémentaires calculées en fin de période, ouvrent aux majorations prévues légalement.

beeline indemnisera les heures complémentaires à hauteur de 20%

Les heures complémentaires sont rémunérées au titre du mois au cours duquel la période de référence prend fin.

II.4.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites pour déterminer le seuil à partir duquel les heures complémentaires seront calculées.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité seront en revanche neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.

II.5. Répartition de la durée et des horaires de travail – décompte de la durée du travail

Les plannings fixant la durée et les horaires de travail sont communiqués aux salariés concernés avant leur application en amont de la période de référence (4 semaines avant).

En cas de modification des plannings, rendue nécessaire pour les besoins du service, les salariés concernés en seront informés au moins 6 jours ouvrés avant la mise en œuvre de la modification, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que le remplacement d’un salarié absent, un inventaire surviennent le délai pourra être réduit.

La période minimale de travail continue au cours d’une même journée est fixée à 3 heures.

Une même journée de travail peut faire l’objet d’une seule interruption d’activité non rémunérée d’une durée qui ne peut pas être supérieure à 2 heures.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18 du Code du travail concernant les durées maximales journalières de travail.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord (cf article III).

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

II.6. Rémunération

II.6.1. Principe du lissage :

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle convenue, afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Elle est donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel.

II.6.2. Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période de référence, n’a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence.

II.7. Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

II.8. Garanties individuelles

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la Société, résultant du Code du travail, de la convention collective applicable ou des usages en vigueur, au prorata de leur temps de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

A sa demande, tout salarié à temps partiel pourra être reçu par la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser quant à l’application de cette égalité de traitement.

Les salariés à temps partiel bénéficient s’ils le souhaitent d'une priorité pour l'attribution d'un emploi pour une durée de travail supérieure ou d’un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant. Tout salarié à temps partiel souhaitant bénéficier de cette priorité en informant le service RH. La liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés.

Au cas où ils feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai de 15 jours.

Les parties considèrent que l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine ne doit pas empêcher les salariés de cumuler leur contrat de travail avec une autre activité, ni ne doit faire obstacle à la nécessaire conciliation vie privée-vie professionnelle.

Il est ainsi convenu que les salariés à temps partiel pourront définir des demi-journées ou journées au cours desquelles ils ne peuvent être planifiés (sauf accord expresse du salarié). Ces périodes sont expressément prévues dans l’avenant ou le contrat de travail des nouveaux embauchés.

II.9. Mise en œuvre du temps partiel sur une période supérieure à la semaine :

Les parties reconnaissent que le temps partiel sur une période supérieure à la semaine devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci faisant mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle servant de référence à la détermination de la durée de travail sur la période de référence.

La Société proposera un avenant à l’ensemble des salariés concernés. Le refus de la signature de l’avenant ne pourra être faire l’objet d’une sanction disciplinaire ou être à l’origine de la rupture du contrat de travail.

II.10. Rôle des élus du CSE :

La mise en œuvre d'un dispositif de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année donnera lieu à la consultation préalable du comité social et économique dans le cadre de ses attributions générales en matière de conditions de travail.

Conformément aux dispositions légales, la Direction communiquera, dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, au CSE et aux délégués syndicaux, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise (C. trav., art. L. 3123-15).

III. Compteur individuel du temps de travail :

L’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine implique la mise en place d’un compteur individualisé du temps de travail.

Ce décompte se fera par un dispositif automatisé en lien avec le service paie.

Le compteur sera accessible mensuellement par les salariés.

Ce compteur cumule le temps effectué pour chaque service sur l’ensemble de la période de référence (il ne tient pas compte du commuting).

Les districts managers auront accès aux compteurs de leurs équipes afin de gérer au mieux les plannings.

IV. Durée de l’accord – dépôt – publicité - révision

IV.1. Durée de l’accord – entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024 sous réserve l’accomplissement des formalités de dépôt mentionnées ci-dessous.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Cet accord fera l’objet d’une remise aux élus du CSE et d’une diffusion par mail/par le biais de l’intranet.

En amont de la mise en place de l’accord, une phase de recette est prévue afin de tester en amont les nouveaux paramétrages des logiciels.

III.2. Clause de rendez-vous :

Il est convenu que les parties se réuniront 6 mois, 1 an et 2 ans après l’entrée en vigueur du présent accord afin de dresser un bilan sur son application et d’envisager si nécessaire une révision.

De même, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent avenant avec les nouvelles dispositions.

III.3. Révision :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment notamment en cas d’évolution des dispositions légales et conventionnelles. L’accord de révision sera négocié et conclu dans les conditions fixées par la législation applicable.

Il est précisé que dans la mesure où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles évolueraient, ils ne pourraient y avoir de cumul des dispositions du présent accord et de ces nouvelles dispositions éventuelles.

III.4. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’un de ses signataires. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre RAR en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Fait à La Défense

Le 13 juillet 2023

Pour la Société,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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