Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA CLINIQUE VICTOR HUGO" chez CLINIQUE VICTOR HUGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VICTOR HUGO et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07519017726
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VICTOR HUGO
Etablissement : 48491706700023 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE LA CLINIQUE VICTOR HUGO
Entre les soussignés :
La clinique Victor Hugo 5 bis rue du Dôme représenté par xxx, en qualité de xxxx, dûment habilité aux fins des présentes,
d’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
Xxxx
xxxx
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE
Convaincues de l’importance pour la clinique Victor Hugo d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont souhaité mettre en place le Comité Social et Economique.
Cette instance, désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux et sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues aux membres de la Délégation Unique du Personnel (DUP).
La mise en place de cette nouvelle instance se substitue de plein droit et rend caduc l’ensemble de l’architecture des instances représentatives du personnel et leurs règles de fonctionnement préexistante.
CHAPITRE 1 : COMPOSITION, REUNION ET BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : La composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par l’effectif de plus de 50, soit 4 titulaires et 4 suppléants.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE élit au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Les membres du CSE sont élus pour 4 ans (L.2314-33) à partir de la date de proclamation des résultats et peuvent exercer autant mandat que possible sauf pour les entreprises de moins de cinquante salariés ou les entreprises dont l’effectif est compris entre cinquante et trois cents salariés, l’accord préélectoral en stipule autrement.
Article 2 : Les réunions CSE
Article 2.1 : Les réunions ordinaires
Le CSE tiendra des réunions mensuelles ordinaires soit une fois par mois sauf Aout et Décembre.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code de travail, seules les titulaires siègent lors des réunions du CSE, sont invités les suppléants à participer.
Conformément l’article L. 2315-30 du Code du travail, l’ordre du jour des réunions est également adressé à :
L’agent de contrôle de l’inspection du travail relevant du périmètre de compétence de la Clinique ;
L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale relevant du périmètre de la Clinique.
Lors des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, la sécurité et des conditions de travail, les personnes figurant à l’article L. 2314-3 du Code du travail pourront participer aux réunions selon les conditions qui y sont définies et ayant voix consultative.
Article 2.2 : Les réunions extraordinaires
Des réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir dans les conditions prévues par les articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du Code du travail y compris sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Article 3 : Ordre du jour et procès-verbal
Article 3.1 : Ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.
L’ordre du jour et la convocation sont communiqués par le Président aux membres du CSE au moins 7 jours calendaires avant la réunion.
Article 3. 2 : Procès-verbal
Le Secrétaire dispose d’un délai de 3 semaines pour établir le procès-verbal de chaque réunion.
Les délibérations consignées dans les PV sont établies par la secrétaire et communiqués à l’employeur et aux membres du comité. Ils rendent compte de l’activité du comité, de ses décisions, de ces prises de positions, des engagements pris et des questions posées.
Article 4 : Confidentialité et discrétion des membres du CSE
Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :
- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.
Article 5 : Les heures de délégation
Conformément aux dispositions légales et afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit de 18 heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral en fonction de l’effectif.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, est ouverte la possibilité pour chaque membre titulaire :
De reporter ses heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 1.5 par mois ;
De mutualiser ses heures de délégation, au cours d’un même mois
Rappel
Cette mutualisation des crédits d’heures ne doit toutefois pas amener un membre à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire dans le mois.
Les membres titulaires qui souhaitent mutualiser les heures de délégation doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, dans les 8 jours précédant la date prévue de leur utilisation. Celui-ci sera informé par un document écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux.
Article 6 : Les budgets du CSE
Article 6.1 : Le budget des activités sociales et culturelles
La contribution versée chaque année par l’employeur pour les activités sociales et culturelles est déterminée par accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise, le rapport de la contribution aux ASC ne peut être inférieur à celui existante l’année précédente.
Article 6.2 : Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
Article 6.3 : Transfert entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer une partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.
Article 7 : Formation des membres du CSE
Article 7.1 : Formation économiques des titulaires du CSE
Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois bénéficient d’un stage de formation économique (L.2315-63). La durée maximale de ce stage est de 5 jours (L.2315-63 du Code du travail).
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation (L.2315-16 du même code).
En revanche, il s’impute sur la durée du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale (L.2315-63 du même code).
Le financement de la formation économique est prise en charge par le budget de fonctionnement du CSE (L.2315-63). Il s’agit des frais d’inscription, de formation, des frais de déplacement et d’hébergement.
Article 7.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d’une formation santé, sécurité et condition de travail (article L. 2315-18 du Code du travail).
La durée de la formation est de trois jours, l’employeur financera en plus du maintien de salaire selon la politique de déplacement et remboursement de frais de la clinique Victor Hugo :
Les frais de déplacement à hauteur du tarif SNCF seconde classe,
Les frais de séjour pris en charge à hauteur du règlement sur la prise en charge des séjours à la Clinique ;
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à hauteur d’un montant qui ne peut dépasser par jour et par stagiaire, l’équivalent de 36 fois le SMIC horaire.
Article 8 : Mise à disposition d’un local
La Direction prévoit un local spécifiquement dédié au CSE et d’une taille suffisante permettant d’accueillir l’ensemble des membres et des éventuelles personnes externes.
Le local est équipé de tables, chaises et armoires ou caissons fermant à clé.
Article 9 : Mise en place d’une commission au sein du Comité Social et Economique
Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et des conditions de travail telles que prévues aux articles L.2315-32 et suivants du code du travail.
Article 9.1 : La commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
De manière générale la CSSCT remplit des missions générales d’étude de certains problèmes pour le compte du comité, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation de l’instance afin d’accomplir des missions particulières. Elle est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.
Article 9.2 : Désignation des membres de la CSSCT : nombre de sièges
La CSSCT comprend au minimum trois membres représentant du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
Article 9.3 : Désignation des membres de la CSSCT : éligibilité
Ne peuvent être désignés seulement les élus du CSE, titulaires et suppléants.
Article 9.4 : Désignation des membres de la CSSCT : mode de désignation
La désignation des membres de la CSSCT résulte d’un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.
Les membres seront désignés, en réunion du CSE, à main levée par les élus titulaires et à la majorité des voix valablement exprimées.
Article 9.5 : Périodicité des réunions de la CSSCT
La CSSCT se réunit ordinairement une fois par mois, sauf Aout et Décembre.
En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide telle que par exemple : restructurations, projet ayant un impact en matière de santé et sécurité au travail, etc…
Les délibérations du CSSCT sont consignées dans des PV établis par la secrétaire et communiqués à l’employeur et aux membres du comité. Ils rendent compte de l’activité du comité, de ses décisions, de ses prises de positions, des engagements pris et des questions posées.
Article 9.6 : Convocation aux réunions de la CSSCT
La commission se réunit à l’initiative de son président, les dates et heures de réunion selon déterminer dans le cadre de la première réunion CSE en conformité avec les membres du CSE, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.
Article 9.7 : Déroulement des réunions de la CSSCT
Les séances sont organisées dans une des salles de réunion de la Clinique.
Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres titulaires présents qui votent à main levée.
Article 9.8 : Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT
Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à confidentialité relativement :
- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.
Article 9.9 : Heures de délégation (en fonction des missions déléguées à la CSSCT)
Chaque membre de la CSSCT se voit attribuer un crédit de 6 heures par mois pour les titulaires, et de 8 heures par mois pour les suppléants.
Article 10 – Prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de la commission
Les dépenses exposées afin de se rendre et participer à une séance de commission obligatoire sont prises en charge par l’entreprise (remboursement sur présentation de justificatifs).
CHAPITRE 2 : ATTRIBUTION DU CSE
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, l’évolution économique et financière, l’organisation du travail et la formation professionnelle.
Article 1 : Les consultations récurrentes
L’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit trois thématiques pour lesquelles le CSE est consulté :
Les orientations stratégiques ;
La situation économique et financière ;
La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
La Base de données économiques et sociales (BDES) permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes précitées.
Le délai de consultation commence à courir à compter de la mise à disposition dans la BDES par l’employeur aux membres du CSE, de l’ensemble des informations nécessaires.
Le CSE est consulté une fois tous les ans sur chacune des consultations récurrentes.
Article 2 : Les consultations ponctuelles
Le CSE est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Les informations seront mises à disposition au format papier, électronique et sur la BDES.
Article 3 : BDES
Conformément aux dispositions légales, une BDES est mise en place au niveau de l’entreprise.
La BDES rassemble l’ensemble des informations et documents nécessaires concernant :
Le CSE, principalement pour ses compétences informatives et consultatives,
La CSSCT,
Les négociations avec les organisations syndicales.
La publication d’éléments sur la BDES par l’employeur vaut communication à compter de l’information par voie électronique ou papier des destinataires de son actualisation.
Les bénéficiaires de la BDES sont tenues de respecter la confidentialité des informations affichées comme telles par l’employeur.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni pas le règlement intérieur du Comité Social et Economique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de d’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 bis : Evaluation de l’application de l’accord / Suivi de l’accord
Les parties au présent accord conviennent de se réunir en décembre 2020 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles D. 2231-2, D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier auprès de la Direction, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Paris le
La Clinique Victor Hugo,
Le Syndicat
Xxxx
xxxxx
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