Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AMENAGEMENT TENPS DE TRAVAIL OFFSHORE EMR" chez SILEC CABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SILEC CABLE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T07722006846
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SILEC CABLE
Etablissement : 48492019400053 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD SILEC RELATIF A L’AMENAGEMENT DEROGATOIRE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN MER (activité Offshore EMR)

Entre :

La société SILEC CABLE, SASU au capital de 60 037 000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 484 920 194, ayant son siège social 511 RUE DE VARENNES PROLONGEE 77876 MONTEREAU-FAULT-YONNE, représentée xxxx en qualité de Directrice des relations sociales France, dûment habilitée pour la signature des présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

et,

Les organisations syndicales représentatives ci-après,

  • Le Syndicat CFTC, représenté par xxxxx

  • Le Syndicat CGT, représenté par xxxx,

  • Le Syndicat FO, représenté par xxxxx

D’autre part.

PREAMBULE

  • La société Silec Cable, est spécialisée dans l’étude, le développement, la production, la fourniture et l’installation d’une vaste gamme de câbles destinés notamment au secteur de l’Energie.

Son activité afférente au raccordement des éoliennes est en croissance et en développement, cette dernière intervenant désormais à la fois sur terre (« onshore ») comme sur mer (« offshore »).

  • La durée et l’aménagement du temps de travail appliqués aux salariés de la société sont régis par les dispositions légales, conventionnelles ainsi que celles issues des Conventions Collectives nationale et régionales de la métallurgie.

Ces dispositions ne permettent pas de garantir un cadre adapté à l’activité en mer dite « offshore » et aux salariés amenés à intervenir dans ce cadre particulier à savoir les monteurs chantiers formés aux activités Offshore.

  • La société a partagé avec les organisations syndicales, son souhait d’adapter les dispositifs de durée et d’aménagement du temps de travail des salariés amenés à intervenir en mer afin de sécuriser l’organisation de travail, en l’adaptant aux spécificités de l’activité « offshore ».

En effet, l’intervention « offshore », sur navire, plateformes ou installations en mer, est devenue incontournable dans le développement de l’activité du Groupe et de ses salariés.

  • Après avoir présenté les enjeux ainsi que le cadre légal, la Direction et ses partenaires sociaux sont parvenus au présent accord.

Ce dernier est le résultat de plusieurs échanges et permet d’inscrire l’organisation du temps de travail dans un cadre dérogatoire de l’aménagement du temps de travail, tel que prévu par le Code du travail, et le Code des transports, prescriptions ministérielles cohérent avec les enjeux, contraintes et spécificités de l’activité en mer.

Au terme de deux réunions de négociations qui se sont tenues les 10 et 17 février 2022, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord, qui emporte révision et se substitue aux dispositions des accords précités.

Cet accord a pour vocation d’atteindre un objectif partagé d’adaptation des dispositifs d’aménagement du temps de travail à l’activité « offshore », afin de :

  • Adapter l’organisation du temps de travail aux spécificités de l’activité en mer, indispensable à la pérennité de l’emploi et son développement ;

  • Mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité, permettant ainsi une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs ;

  • Répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée ;

  • Répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail tout en arrêtant les principes d’une organisation performante.

  • Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.

    IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE 1 – DISPOSITIONS LIMINAIRES

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion et plus particulièrement :

  • La fiche circulaire du 03 septembre 2021 de la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer venant préciser les conditions sociales applicables aux travailleurs exerçants une activité liée aux énergies marines renouvelables (EMR) à bord d’un navre ou sur une installation Offshore.

  • Certaines dispositions du Code des transports :

    Conformément à l’article L 5541-1-1 du Code des transports : les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire dans les limites des eaux territoriales et intérieures françaises, en deçà des limites extérieures de la zone économique exclusive ou dans d'autres eaux en qualité de salariés d'entreprises françaises relèvent, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, des articles L 5544-2 à L 5544-5, L 5544-8, L 5544-11,
    L 5544-13, L 5544-15, L 5544-17 à L 5544-20 et L 5544-23-1 du Code des transports.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la société affecté à l’activité « raccordement Offshore » sur les plateformes en mer.

Plus particulièrement, il s’applique aux salariés définis comme « non gens de mer » conformément à l’article R 5511-5 du Code des transports c’est-à-dire, notamment, les ouvriers techniciens ou ingénieux à bord des navires affectés à des activités d’exploration ou d’exploitation liées aux ouvrages ou installations en mer (activités dites EMR).

Les dispositions du présent accord s’appliqueront indifféremment aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Il est rappelé que les missions offshores sont soumises à accord des salariés, pour lesquelles une lettre avenant sera signée.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a notamment pour objet de définir et organiser l’application des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail au sein de la société Silec dans le cadre de l’exécution de missions en mer.

  1. Règles dérogatoires en matière de durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaires

Le Code des transports prévoit des dispositions dérogatoires aux dispositions du Code du travail en matière de durée maximales du travail.

Sont en effet applicables au personnel visé à l’article 2 du présent accord, les dispositions du Code des transports suivantes :

  • Articles L 5544-2 à 5544-5 ; L 5544-8, L 5544-11, L 5544-13, L 5544-15, L 5544-17 à L 5544-20 et L 5544-23-1 du Code des transports.

Ainsi, et compte tenu de ces dispositions, la durée maximale quotidienne est portée à 14 heures.

Enfin, le présent accord permet de déroger au repos hebdomadaire du dimanche en recourant à un aménagement du temps de travail sur une période de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives pour tenir compte de la continuité des activités (cf TITRE 2 du présent accord).

Les parties conviennent que l’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit :

  • Le repos minimum quotidien est fixé à 10 heures quotidien consécutives.

  1. Définitions applicables aux salariés exerçant habituellement ou ponctuellement leurs activités en mer

  • Temps de travail effectif :

Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions du présent accord, est considéré comme temps de travail effectif, par dérogation à l’article L 3121-1 du Code du travail et en application de l’article L 5544-2 du Code des transports : le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord, à savoir le temps pendant lequel le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • Les congés ;

  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;

  • Les absences ;

  • Les jours fériés chômés payés comme tels (dont le 1er mai soumis à autorisation de l’inspection du travail) ;

  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet excède le temps de trajet habituel, ce delta devant être indemnisé;

  • Les temps de pause.

  • Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail ou de la durée conventionnelle prévue par le présent accord.

Les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de la hiérarchie. Aucune heure supplémentaire ne pourra donc être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée et autorisée par la Direction.

Compte tenu de la nature de l’activité de la société, et afin de répondre au mieux aux demandes de sa clientèle, les heures supplémentaires exceptionnellement demandées par la hiérarchie ne pourront pas, sauf motif légitime justifié, être refusées par le salarié.

Les heures supplémentaires donneront lieu, au choix du collaborateur :

  • à paiement avec majoration au taux en vigueur ;

  • ou à compensation par l’attribution de repos compensateur équivalent. Ce repos devra être pris dans le mois glissant suivant son acquisition et au plus tard dans les trois mois suivants son acquisition.

Il sera fait application du contingent légal d’heures supplémentaires. Dans ce cadre, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

TITRE 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DEROGATOIRE SUR 4 SEMAINES

  1. Principe dérogatoire

En application de l’article L 5541-1-1 et L 5544-4 du Code des transports et afin de tenir compte de la continuité des activités en mer, des contraintes portuaires et plus particulièrement de la sauvegarde des équipements et des installations en mer, la répartition de la durée du travail s’effectuera sur une durée de deux semaines de travail consécutives suivies de deux semaines de repos consécutives.

  1. Aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines

Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et inférieure à l’année :

Compte tenu de la spécificité de l’activité en mer, et en application des dispositifs dérogatoires prévus par le Code des transports, et des besoins liés à l’installation et la sauvegarde des équipements en mer, l’organisation du travail est par conséquent mise en place dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur 4 semaines, conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail combiné aux articles L 5544-4 et suivants du Code des transports.

Dans ces conditions, les parties conviennent à titre dérogatoire de la mensualisation, que des heures supplémentaires ou complémentaires seront décomptées à l’issue de chaque semaine civile.

Cadre de la répartition du temps de travail :
  • Période de référence :

Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail contenue dans le présent accord est de
4 semaines/1mois débutant, pour chaque salarié le premier jour du mois de son positionnement en mer conformément aux dispositions du présent accord (de ce fait, la période de 4 semaines de référence peut s’étaler sur 2 mois civils distincts).

En tout état de cause, la planification des 4 semaines restera inchangée (14 jours « travail » et 14 jours de « repos », et les salariés bénéficieront des indemnités onshore le temps de l’inactivité quelle qu’en soit la cause (pandémie, intempérie, …) quand ils seront « à quai ».

  • Durée de travail de référence :

La durée de référence hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures pour un salarié à temps plein, calculée en moyenne au cours de la période de référence.

La durée de référence est réduite au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie des effectifs et/ou du champ d’application du présent accord, en cours de mois que le salarié soit à temps plein ou temps partiel.

  • Amplitudes des variations horaires :

Il est rappelé que de manière dérogatoire aux dispositions du Code du travail et en application du Code des transports, la durée effective de travail ne doit pas dépasser 84 heures de travail par période de 7 jours (article 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005).

En cas de période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entrainer un dépassement de la durée légale hebdomadaire.

Dans ces hypothèses, ces heures ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur équivalent, ni à contrepartie obligatoire en repos, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 7.2 du présent accord, par des périodes de basse activité.

  • Planification et suivi des horaires de travail :

>>> Les horaires de travail des salariés à temps plein aménagés sur 4 semaines seront établis par périodes mensuelles et communiqués directement aux salariés concernés au moyen d’un planning remis par email, au moins 7 jours calendaires avant la date d’application.

L’activité de la société est soumise à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.

Cet ajustement de l’organisation du travail doit permettre d’assurer une continuité du service apportée aux clients et répondre avec la nécessaire réactivité, dans des délais courts, à leurs demandes d’intervention.

L’entreprise informera le salarié, dans les conditions précitées, de toute modification de l’organisation du travail au moins 3 jours ouvrés avant la date effective de ce changement.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :

  • en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail…) ;

  • en cas de demandes exceptionnelles du client ;

  • en cas de force majeure.

>>> La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement.

Les heures effectuées par les salariés sont validées par la société, les salariés sont informés du décompte de leur temps de travail chaque mois avec la fiche de paie.

  1. Contrepartie à l’aménagement du temps de travail dérogatoire et aux conditions particulières du travail offshore

  • Conformément aux dispositions des articles L 5544-18 du Code des transports, et afin de tenir compte des contraintes propres à l’activité exercée en mer telles que décrites au sein du présent accord ayant pour effet une prise différée du repos hebdomadaire, des mesures compensatoires sont prévues.

Les salariés visés à l’article 2 du présent accord, bénéficieront de 14 jours de repos consécutifs pris immédiatement à l’issue des 14 jours de travail effectif consécutifs.

  • En outre, il est convenu que les salariés affectés en mission offshore, dans le cadre des dispositions du présent accord, bénéficieront d’une contrepartie financière et forfaitaire fixée comme suit :

  • Indemnité journalière France :

    • 107,31€ lorsque le salarié passe la nuit ONSHORE

    • 37,56€ lorsque le salarié passe la nuit OFFSHORE (=indemnité onshore réduite de 65% pour les périodes offshore, les frais de logement étant pris directement en charge)

Il est rappelé que les barèmes indemnitaires peuvent évoluer au regard de la législation en vigueur.

  • Travaux offshore (bruts soumis à charges)

  • Prime journalière 65€ par jour

  • Prime travaux sur fondation 40€ par jour

  • Prime « inactivité pour force majeure en offshore » 30€ par jour

  1. Heures supplémentaires

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence annuelle.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l’article
L 3121-30 du Code du travail.

Ce repos doit être pris dans les 3 mois suivant leur acquisition.

  • Rémunération des heures supplémentaires :

Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée hebdomadaire de travail légale, par accord des parties signataires par dérogation à la mensualisation.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur – Durée – Revoyure

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée et couvrira les chantiers EMR démarrés en 2022.

Il est entendu que les parties feront un point d’étape et de bilan au plus tard le 30 novembre 2022, notamment au besoin de faire évoluer les dispositifs.

De même indépendamment du thème OFFSHORE EMR, les parties entendent échanger d’ici fin d’année 2022 sur les modalités et conditions de travail des monteurs au sein de la Société.

  1. Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DREETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou accusé réception remise aux autres parties signataires.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Montereau, le 24 février 2022, en 5 exemplaires

Pour la Direction :

xxxxx

Directrice des relations sociales France

Pour les organisations syndicales :

Pour le syndicat CFTC, représenté par

xxxxxxxx

Pour le syndicat, CGT représenté par

xxxxxx

Pour le syndicat FO, représenté par

xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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