Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PREVENTION DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL 27/05/2021 - 26/05/2024" chez AXIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXIO et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421002675
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : AXIO
Etablissement : 48493667900030 Siège
Pénibilité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur la pénibilité
Conditions du dispositif pénibilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20
ACCORD D’ENTREPRISE
PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société AXIO au capital de 316 880 euros,
Dont le siège social est situé 385 avenue Saint Jean –84130 LE PONTET
Représentée par xxxxxxxx, agissant en sa qualité de Gérant,
D’une part,
Et :
xxxxxxxx, membre titulaire du CSE, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord est conclu en faveur de la prévention de la pénibilité dans l’entreprise, conformément à l’article 77 de la loi du 10 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il définit les mesures ayant pour objet de prévenir et/ou compenser l’exposition aux travaux pénibles au sens de l’article L 4161-1 du Code du travail.
Il s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité auxquelles les salariés sont soumis dans l’entreprise et sur un bilan de l’indice de sinistralité (accident du travail et maladie professionnelle) sur les trois dernières années. Celui-ci est réalisé, notamment, grâce à l’inventaire des risques par unités de travail contenu dans le document unique d’évaluation des risques et à la fiche d’entreprise réalisée par le médecin du travail qui identifie les risques et les effectifs de salariés exposés.
Article 2 – Identification des facteurs de pénibilité et des personnels exposés
Le présent accord s’applique aux catégories de personnel exposées aux facteurs de pénibilité au sens des dispositions du code du travail.
Sont considérées comme telles :
Les ouvriers roulants
Le facteur de pénibilité existant dans l’entreprise est le suivant :
Travail de nuit.
Certains salariés sont exposés à ce facteur. Une analyse précise de cette exposition dans l’entreprise, présentée dans le tableau d’information croisée ci-dessous révèle la situation suivante :
Salariés susceptibles d’être exposés au facteur de pénibilité | Travail de nuit |
Ouvriers roulants | X |
Article 3 – Les actions en faveur de la prévention
La finalité de notre accord est de réduire, voire de supprimer l’exposition au facteur de pénibilité.
Après concertation au sein de l’entreprise, les thèmes retenus sont :
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail,
Les aménagements de fin de carrière,
Les mesures de maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de pénibilité.
Thème N°1 / L’adaptation et l’aménagement du poste de travail :
Compte tenu du diagnostic établi, l’objectif est d’adapter les postes de travail des travailleurs soumis au facteur de pénibilité existant dans l’entreprise et de réduire significativement les risques auxquels sont exposés les salariés.
Ainsi, l’entreprise prévoit de :
Sensibiliser les salariés aux risques professionnels : mise en place du « ¼ heure Sécurité » pour tous les ouvriers.
Organiser une information collective systématique avec les salariés de nuit dès qu’un poste de jour est vacant. Objectif : favoriser les recrutements internes plutôt qu’externes sur les postes de jour.
Sensibiliser les salariés et, en particulier, les travailleurs de nuit à l’hygiène de vie (alimentation équilibrée, bonne gestion du sommeil en relation avec le travail de nuit) via des campagnes de communication.
Thème N°2 / Les aménagements de fin de carrière :
L’entreprise entend :
Favoriser l’accès au CFA (pour les ouvriers roulants) en primant l’ancienneté dans les postes de conduite et en permettant le cumul emploi retraite pour toutes les personnes qui en feront la demande.
Favoriser également le passage à temps partiel pour toutes les personnes exposées au facteur de pénibilité, âgées de plus de 55 ans.
Réaliser des entretiens annuels, sur demande des salariés concernés, pour faire le bilan de leur situation et proposer les meilleurs aménagements de fin de carrière possibles.
Thème N°3 / Les mesures de maintien en activité :
L’entreprise est consciente que la réduction voire la cessation d’activité des salariés qui ont été exposés à des facteurs de pénibilité comporte de nombreux effets négatifs pour la personne concernée. Elle désire donc favoriser, en étroite collaboration avec les services de médecine du travail, le retour ou le maintien en activité de ces salariés par les mesures suivantes :
Assurer un suivi médical renforcé pour les salariés les plus exposés, assorti de propositions de formation, pour favoriser la reconversion interne des salariés qui présenteraient des pathologies en rapport avec l’exécution des tâches pénibles.
Favoriser les visites de pré-reprise (à la demande du salarié) afin que le médecin du travail puisse proposer aux salariés des reclassements adaptés et ainsi, faciliter leur retour au travail au travers d’aménagement de poste et les maintenir dans l’emploi.
Organiser des entretiens professionnels tous les 2 ans pour accompagner les salariés dans leurs perspectives d’évolution professionnelle et identifier leur besoin de formation.
Favoriser les projets de reconversion via la formation professionnelle de type CPF de Transition, bilan de compétences, VAE.
Article 4 – Le suivi des mesures et leur arbitrage
Un bilan annuel des mesures sera ainsi fait, lequel comprendra :
un état des mesures mises en œuvre,
les difficultés rencontrées,
les solutions envisagées pour y faire face.
Il sera communiqué pour information au CSE.
Article 5 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, sans tacite reconduction.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
Article 6 – Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à ‘article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DREETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des Prud’hommes).
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite du dépôt.
Article 7 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, soit le 27/05/2021.
Fait à Le Pontet, le 20/05/2021
Pour la Société AXIO, xxxxxxxx
Sébastien FABRE, xxxxxxxx
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