Accord d'entreprise "Accord d'entreprise et de méthode dans le cadre de la consultation sur le projet de fusion absorption SIBAR/OPUS 67" chez OPUS 67 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPUS 67 - OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et UNSA
Numero : T06719004251
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC D'URBANISME SOCIAL
Etablissement : 48495073800019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ACCORD D’ENTREPRISE
Et DE METHODE
DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION SUR LE PROJET DE FUSION ABSORBTION
SIBAR/OPUS 67
Entre
OPUS 67 représenté par … , directeur général
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par …, déléguée syndicale
L’organisation syndicale représentative CFDT, …, déléguée syndicale
L’organisation syndicale représentative UNSA, …, délégué syndical
Et
Le CSE d’OPUS 67 prise en la personne de son secrétaire,
PREAMBULE et OBJET
Le 5 novembre 2019, un document « dossier d’information du CSE sur le projet de fusion absorption de l’OPUS 67 par la SIBAR et ses conséquences » a été remis aux membres du CSE, et ce conformément à l’article L.2312-8 du code du travail.
Ce délai faisait démarrer le délai d’un mois prévu par l’article R. 2323-1-1 du code du travail.
Une présentation de ce document a été réalisée par OPUS 67 en réunion du 13 novembre 2019, réunion du CSE au cours de laquelle les élus ont posé des questions et déclaré ne pas avoir suffisamment de temps et d’éléments pour donner leur avis.
Le document du 5 novembre 2019 a été complété par des réponses apportées par la Direction et des documents souhaités par le CSE, de sorte qu’une version consolidée a pu être remise le 18 novembre 2019.
Lors de la réunion du 28 novembre 2019, les élus ont estimé ne pas avoir les informations indispensables sur le projet élaboré et suffisamment de temps pour formuler un avis sur ce projet dans le délai imparti.
Après discussions, la Direction a accepté d’étendre le délai légal de consultation et les membres du CSE ont accepté de rendre leur avis au plus tard 20 janvier 2020.
C’est en l’état que les parties ont conclu le présent accord permettant de poser un cadre conventionnel à la poursuite de la consultation sur le projet visé.
Dates et lieux de réunions
Compte tenu du contexte complexe dans lequel intervient la consultation/information, les parties conviennent que, si le calendrier (nombre de réunions et délais) doit garantir les conditions d’une consultation loyale et constructive, il doit également tenir compte de l’impérieuse nécessité de garantir une visibilité suffisante aux salariés, afin qu’ils bénéficient de toutes les informations nécessaires sans mettre en danger le déroulement des opérations juridiques qui seront nécessaires à la réalisation de l’opération projetée.
A cet effet, les parties ont convenu que le cycle de consultation devra prendre fin, au plus tard le 20 janvier 2020, date de la dernière réunion. A cette date, le CSE formule un avis motivé, à défaut d’avis exprès, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.
Deux réunions sont prévues :
- le 11 décembre 2019 de 9h à 12h30
- le 20 janvier 2020 de 9h à 12h30
Elles auront lieu dans la salle de réunion d’OPUS 67.
D’autre(s) réunion(s) pourront être organisées à la demande de l’une ou l’autre partie.
Moyens alloués
II.1 Pendant la phase de consultation/information (à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 20 janvier 2020), il est convenu que le temps passé par les élus aux réunions préparatoires soit pleinement considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel, sans que les élus aient à poser des heures de délégation, et ce jusqu’au 20 janvier 2020.
II.2 Les membres du CSE ont désigné un expert habilité dans le cadre de l’article L.2312-94 lors de la réunion du 28 novembre 2019. Ils n’ont pas été en mesure de désigner l’expert, faute de temps.
Néanmoins, compte tenu des délais, la Direction accepte de reconnaître que cette désignation est valable, étant précisé que l’expert devra remettre son rapport à une date qui permette au CSE de donner son avis le 20 janvier 2020 (sans délai minimum ou maximum), sans qu’il puisse solliciter un report sur ce point.
La rémunération de l’expert se fera conformément à l’article L2315-80 du code du travail.
Documents transmis
Les élus ont déjà reçu les documents suivants :
- le 5 novembre : le document « note d’information en vue de la consultation sur le projet de fusion absorption » complet avec 2 annexes (organisation cible et comparatif de rémunération et temps de travail entre les 2 organismes)
- le 18 novembre : version améliorée du document visé supra, enrichie des questions posées et réponses apportées lors de la réunion complétée par des informations éléments demandés par le CSE d’OPUS67.
La direction s’engage à fournir les documents suivants :
- étude de projet l’organigramme cible avec ligne managériale (pour le 3/12)
- étude de projet organigramme avec effectif par service et par direction (pour le 31/12)
Par ailleurs, la Direction fournira les documents utiles et qui existent, et qui ne sont pas couverts par la confidentialité, sous réserve que le CSE les demande précisément soit par écrit, soit lors des réunions prévues.
IV Durée et formalités
IV 1 Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 28 novembre 2019 au 20 janvier 2020, date à laquelle il prendra automatiquement fin.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
IV 2 Le suivi de l'application du présent accord sera réalisé lors des réunions intermédiaires.
IV 3 Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
IV 4 Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
IV 5 Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
A Strasbourg, le 28 novembre 2019
Pour la CFDT Pour OPUS 67
Pour la CFTC
Pour l’UNSA
Pour le CSE d’OPUS 67
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