Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET À L'EXERCICE DU DROIT SOCIAL" chez COSTA CROISIERES FRANCE - COSTA CROCIERE S.P.A. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COSTA CROISIERES FRANCE - COSTA CROCIERE S.P.A. et le syndicat Autre le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : A09219032089
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : COSTA CROCIERE S.P.A.
Etablissement : 48498288900012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société COSTA CROCIERE S.p.A., société de droit italien, au capital de 344 314 467 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 484 982 889, dont le siège social est situé Piazza Piccapietra 48 – 16121 Genova (Italie) et dont l’établissement français est situé 2 rue Joseph Monier Bâtiment C – 92859 Rueil Malmaison, représenté par XXXXXXX Vice-Président Région Europe du Nord
Ci-après « la Société »
D’une part,
L’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de COSTA CROCIERE S.p.A France :
Le syndicat Hôtellerie Tourisme Restauration - Confédération Française Démocratique du Travail (HTR-CFDT), représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Ci-après « le Représentant »
D’autre part,
Conjointement ci-après « les Parties ».
SOMMAIRE |
PREAMBULE 4
CHAPITRE I - Dispositions générales 5
Article 1 – Objet 5
Article 2 – Champ d’application 5
CHAPITRE II – Exercice du droit syndical 5
Article 3 – Missions du délégué syndical 5
Article 4 – Réunion de négociation collective 5
4.1 Organisation 5
4.2 Réunions 5
4.3 Autres réunions 5
Article 5 – Moyen de communication 6
5.1 – Panneau d’affichage 6
5.2 – Distribution des publications syndicales 6
5.3 – Communication numérique 6
5.4 – Messagerie électronique 6
Article 6 – Libre circulation 6
Article 7 – Heures de délégation 7
7.1 – Délégués syndicaux 7
7.2 – Délégués syndicaux suppléant 7
CHAPITRE III – Fonctionnement du Comité Social et Economique 7
Article 8 – Local et équipements 7
Article 9 – Composition du CSE 7
Article 10 – Libre circulation 7
Article 11 – Réunions 8
11.1 – Périodicité 8
11.2 – Réunion extraordinaire 8
11.3 – Réunion préparatoire 9
11.4 – Participants 9
11.5 – Ordre du jour 9
11.6 – Convocation 9
11.7 – Procès-verbal 9
Article 12 – Consultations 10
12.1 – Expertise 10
12.2 – Dans le cadre des consultations récurrentes 10
12.3 – Autre cas de retour à l’expertise 10
12.3.1 – Recours pour les expertises comptables 10
12.3.2 – Recours pour les expertises techniques 11
12.3.3 – Les expertises libres 11
Article 13 – Recours à la visioconférence à l’enregistrement ou sténographie 11
13.1 – Visioconférence 11
13.2 – Enregistrement et sténographie 12
Article 14 – Moyens de communication 12
14.1 – Panneau d’affichage 12
14.2 – Communication numérique 12
14.3 – Messagerie électronique 12
14.4 – Site internet et application 12
Article 15 – Heure de délégation 12
Article 16 – Budget 13
Article 17 – Formation 14
Article 18 – Dispositions communes 14
18.1– Liberté de déplacement 14
18.2 – Garantie de bon déroulement de carrière, formation et rémunération 14
18.3 – Pendant l’exercice du mandat 14
18.4 – Garantie de rémunération 14
18.5 – Non-Cumul des mandats successifs 14
CHAPITRE IV – Les autres commissions du Comité Social et Economique 15
Article 19 – Composition et désignation 15
Article 20 – Heures de délégation 15
Article 21 – Compte rendu des travaux de commissions 15
CHAPITRE V – Dispositions finales 15
Article 22 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 15
Article 23 – Révision et dénonciation de l’accord 15
Article 24 – Notification, formalité de dépôt et de publicité 16
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective et à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, modifient le code du travail et invitent les partenaires sociaux à structurer leur dialogue social et à mettre en place le comité social et économique lors du renouvellement des instances.
Les salariés de Costa Croisières ont élu pour la première fois leurs représentants au Comité Social et Economique le 07 et 22 février 2018.
Le décret du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique apporte les précisions permettant la mise en œuvre de cette nouvelle instance.
Soucieux de maintenir un dialogue social pertinent et efficace dans la durée, les parties signataires se sont rencontrées afin d’adapter les dispositions légales et règlementaires pour donner au dialogue social une nouvelle dynamique en précisant, par le présent accord, les modalités de son fonctionnement.
Basé sur la reconnaissance mutuelle des acteurs internes du dialogue social et le respect de la parole de chacun, ce texte permet de préciser les droits et devoirs de chacun. Ces valeurs fondamentales, dont le respect réciproque constitue une des clefs de réussite du dialogue social, devront permettre un dialogue social renforcé et reconnu de tous.
Ils se sont ainsi réunies selon le calendrier suivant :
Le 10 janvier 2019 ;
Le 17 janvier 2019 ;
Le 14 février 2019 ;
Le 12 mars 2019.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions de droit commun.
Il a pour objet de définir :
Les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique ;
Les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions au CSE.
Article 2 – Champ d’application
Le présent Accord s’applique de plein droit aux salariés élus ou désignés au Comité Economique et Sociale COSTA CROCIERE S.p.A France.
CHAPITRE II – SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Article 3 - Missions du délégué syndical
Les attributions d’un délégué syndical sont principalement les suivantes :
Représentation de l’organisation syndicale auprès de l’employeur ainsi que les salariés de l’entreprise ;
Présentation des revendications et vœux des salariés ;
Participation aux négociations collectives de l’entreprise.
Article 4 – Réunion de négociation collective
4.1 – Organisation
L’ouverture d’une négociation collective donnera lieu à une invitation de la Direction des ressources humaines au délégué(e) syndical qui compose sa délégation chargé(e) de mener la négociation pour le compte du syndicat. Chaque délégation syndicale sera composée d’au moins trois membres (délégué syndical inclus) et de tous les membres du Comité Social et Economique au mieux.
Dans l’hypothèse où le délégué syndical ne pourrait pas se rendre à une réunion (absence à partir de 8 semaines), il devra en informer la DRH et préciser le nom de la personne qui sera habilitée à négocier et signer l’accord au nom et pour le compte du syndicat : Celle-ci devra, dès lors, être munie d’un mandat écrit sur papier en-tête de l’organisation syndicale représentative à laquelle elle appartient.
4.2 – Réunions
Le temps passé en réunion de négociation collective est assimilé à du temps de travail effectif.
Est également assimilé à du temps de travail effectif le temps passé en réunion du CSE.
4.3 Autres réunions
Les délégués syndicaux ont la possibilité d’organiser des réunions nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Ces réunions peuvent avoir lieu dans le local syndical (s’il existe), dans la salle du CSE, ou cas échéant, dans une salle de réunion de l’entreprise avec l’accord de l’employeur.
Des personnalités extérieures syndicales ou autres peuvent être invitées. Dans ce cadre, le délégué ou représentant syndical en informe l’employeur préalablement.
Article 5 – Moyen de communication
L’employeur doit permettre aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise de communiquer aux salariés. Les salariés peuvent émettre le souhait de ne pas recevoir ces communications en nous adressant un courriel mentionnant leur refus.
5.1 – Panneau d’affichage
Conformément à l’article L2142-3 du code du travail, l’employeur met à disposition de chaque organisation syndicale un panneau d’affichage distinct. Ce dernier est situé au bâtiment situé au 2 Rue Joseph Monier – 92500 Rueil-Malmaison, à la salle de pause.
5.2 – Distribution des publications syndicales
La distribution des publications et tracts d’origine syndicale peut s’effectuer librement dans l’ensemble de l’entreprise.
Les lieux de distribution sont les lieux de passage : entrée, hall, couloir d’accès, y compris ceux du restaurant d’entreprise.
5.3 – Communication numérique
Les organisations syndicales peuvent communiquer avec les salariés par l’intermédiaire d’outils numériques et notamment via la messagerie électronique dédiée.
– Messagerie électronique
Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise disposent d’une messagerie électronique interne pour l’exercice de leur mandat syndical.
Elles ont la possibilité d’envoyer de manière individuelle ou par email groupé aux salariés de l’entreprise des tracts et publications sur les messageries électroniques professionnelles.
Les échanges entre organisation syndicales et salariés sont par principe considérés confidentiels dès lors qu’il ne s’agit pas de tract ou publication syndicale.
RGPD : Les salariés disposeront d’un droit d’opposition à la réception de communication.
Article 6 – Libre circulation
Les délégués et les représentants de chaque section syndicale auront un droit d’accès à tous les départements de l’entreprise.
Ils peuvent prendre contact avec les salariés dans le cadre de leurs missions.
Article 7 – Heures de délégation
7.1 – Délégués syndicaux
Pour l’exercice de leurs fonctions et conformément aux dispositions de l’Article R.2314-13 du Code du travail, il est attribué aux délégués syndicaux, un crédit de 12 heures de délégation par mois pour un effectif entre 50 et 150 salariés.
La loi fixe un crédit d’heures en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Ce nombre pourra être augmenté en cas de circonstances particulières.
Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif. Dans le cadre de la prise de délégation en dehors des horaires de travail, ces dernières sont rémunérées.
7.2 Délégués syndicaux suppléants
Si le(s) délégué(s) syndical(aux) cesse(nt) son/leur mandat ou est/sont en absence longue durée, il est procédé à son remplacement par le délégué syndical suppléant défini par l’organisation syndicale.
Le crédit d’heures est appliqué de la même manière que pour les délégués syndicaux titulaires.
CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 8 – Local et équipements
L’employeur met à la disposition du Comité Social et Economique :
Un local disposant d’une porte opaque fermée à clef ;
La possibilité d’archivage des documents dédiés à ses activités ;
Le matériel informatique et les logiciels nécessaires (ordinateur, imprimante, ligne téléphonique, accès internet)
Le matériel mobilier nécessaire (bureau(x), chaises)
Article 9 – Composition du CSE
Conformément aux dispositions légales, sont désignés parmi les membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier (article L. 2315-23 du Code du Travail).
Le bureau sera également composé d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint également désignés parmi les titulaires.
En cas d’absence, de départ anticipé ou de démission du mandat d’un membre du bureau, les membres du CSE devront procéder à une nouvelle désignation.
Article 10 – Libre circulation
Tous les membres du Comité Social et Economique auront un droit d’accès à tous les départements de l’entreprise.
Ils peuvent prendre contact avec les salariés dans le cadre de leurs missions.
Article 11 – Réunion
11.1 – Périodicité
La périodicité des réunions ordinaires du CSE est bimestrielle. Un calendrier prévisionnel des réunions est établi par le président au mois de décembre de chaque année pour déterminer les dates des réunions ordinaires du CSE de l’année suivante.
S’agissant d’un calendrier prévisionnel, il est susceptible d’être modifié par le président pour tenir compte des impératifs organisationnels. En cas de modification, le président s’engage à prévenir les membres du CSE dans le délai fixé relatif à l’ordre du jour. Le cas échéant, le président peut toujours mandater un représentant.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des risques particuliers.
Le CSE est réuni dans deux autres cas :
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
L'employeur doit informer annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des CARSAT du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
11.2 – Réunion extraordinaire
A la demande de la Direction ou de la majorité des membres titulaires du CSE, l’employeur est tenu d’organiser une réunion extraordinaire au plus tard quatre jours calendaire après la demande, avec fixation de l’ordre du jour demandé par les élus.
Des réunions extraordinaires du CSE pourront avoir également lieu conformément aux dispositions légales et règlementaires, notamment :
- A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
- En cas d’événement gravé lié à l’activité de l’entreprise ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
- A la demande de l’employeur et du CSE pour toute urgence dans le cadre d’un projet, d’un document à transmettre, épuisement de l’ordre du jour de précédents réunions ordinaires ;
- A la demande motivée de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les décisions prises par le CSE lors des réunions extraordinaires répondent aux mêmes conditions que celles prises lors des réunions ordinaires.
Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et n’est donc pas décompté du crédit d’heures de délégation.
11.3 – Réunion préparatoire
Dans la continuité de l’exercice de leur mandat, une réunion préparatoire est recommandée afin que les élus puissent échanger avant de participer à une réunion CSE.
Cette réunion préparatoire rentre dans le cadre des heures de délégation.
11.4 – Participants
Assistent aux réunions du CSE :
Le président, ou son représentant mandaté ;
Les membres élus titulaires et suppléants du CSE ;
Les représentants syndicaux au CSE.
Assistent aux réunions du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur les points de l’ordre du jour relatives à ces sujets :
Les personnes précitées ;
Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire ayant reçu délégation.
Conformément aux dispositions légales, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent aussi être invités lors de certaines réunions.
11.5 – Ordre du jour
L’ordre du jour des réunions du CSE est conjointement établi entre le président ou son représentant et le secrétaire du CSE.
Il est communiqué au moins quatre jours calendaires avant la réunion à laquelle ils sont censés assister :
Aux membres du CSE ;
Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire ayant reçu délégation ;
11.6 – Convocation
Les membres titulaires et suppléants du CSE sont convoqués par le président par voie postale ou électronique.
11.7 – Procès-verbal
Le secrétaire du CSE rédigera le procès-verbal des réunions et le communiquera dans un délai permettant son approbation lors de la réunion suivante du CSE, soit un délai inférieur à deux mois. Ce délai est raccourci à quinze jours en cas de réunion extraordinaire.
Le procès-verbal doit comporter les noms et qualité de toutes les personnes présentes à la réunion ainsi que les noms des membres du CSE, excusés et non-excusés.
Il est approuvé par un vote à la majorité des membres du CSE avant sa diffusion.
Il est en principe signé par le secrétaire et le président, sans qu’il s’agisse d’une condition nécessaire en vue de sa diffusion.
Il procédera dès validation, à sa diffusion au moyen de l’adresse électronique du CSE et/ou sur les panneaux d’affichage réservés au CSE et/ou sur le site et application du CSE.
Article 12 – Consultations
Les Parties conviennent d’organiser les trois consultations obligatoires du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise, les orientations stratégiques de l'entreprise et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, à fréquence d’une fois par an pour chacune de ces consultations.
Le calendrier des trois consultations obligatoires sera fixé annuellement ainsi :
La situation économique et financière pour le mois de mars de chaque année ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi pour le mois de juin de chaque année ;
Les orientations l'entreprise et leurs conséquences pour le mois de septembre de chaque année.
Le CSE se verra remettre une documentation écrite au moins quatre jours avant la réunion pour chaque consultation. La transmission de cette documentation pourra se faire par tous moyens (remise en mains propres, envoi par courriel, mise à disposition dans la BDES…).
12.1 – Expertise
Dans les entreprises comptant au moins cinquante salariés, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert agréé (à compter du 01/01/2020, il devra s’agir d’un expert habilité) dans les conditions et selon les modalités mentionnées ci-dessous.
12.2 - dans le cadre des consultations récurrentes
Les honoraires de l’expert sont pris en charge à hauteur respective de 20 % par le CSE, sur son budget de fonctionnement, et de 80 % par l’employeur pour :
L’expertise décidée dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
Les honoraires de l’expert sont pris en charge à 100 % par l’employeur pour :
L’expertise décidée dans le cadre de la consultation récurrente sur la situation financière de l’entreprise ;
L’expertise décidée dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE
12.3 – Autres cas de recours à l’expertise
12.3.1 – Recours pour les expertises comptables
Les honoraires de l’expert sont pris en charge à 100 % par l’employeur pour :
Un projet de licenciement économique avec PSE ;
En cas de déclenchement du droit d’alerte économique à raison d’une fois par exercice ;
Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
Examen de la réserve spéciale de participation ;
Cas où l’entreprise est partie à une opération de concentration ;
Cas de négociation avec les syndicats d’un accord :
Développement de l’emploi (C. trav., art. L.2254-2)
Accord prévoyant le contenu du PSE et les modalités de consultation du CSE
(C. trav., art. L.1233-24-1)
Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE.
12.3.2 – Recours pour les expertises techniques
Les honoraires de l’expert sont pris en charge à 100 % par l’employeur pour :
Introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise ;
En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Lorsqu’il est consulté dans le cadre d’une offre publique d’acquisition. L’expert-comptable exerce sa mission dans le cadre fixé par l’article L. 2315-93 du code du travail.
Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE.
12.3.3 – Les expertises libres
Le CSE peut également faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le choix de l’expert est laissé à l’appréciation du CSE.
Article 13 – Recours à la visioconférence, à l’enregistrement ou à la sténographie
13.1 – Visioconférence
Lors du recours à la visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. La mise en place dans ces conditions de la visioconférence ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en visioconférence, le dispositif de vote doit garantir que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ainsi :
L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant ;
Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du CSE.
13.2 – Enregistrement et sténographie
L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-34. Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles.
Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité social et économique.
Les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier et au CSE lorsque la décision émane du comité.
Article 14 – Moyens de communication
14.1 – Panneau d’affichage
Il est attribué au CSE un panneau d’affichage. Ce dernier est situé au 2 Rue Joseph Monier – 92500 Rueil-Malmaison, à la salle de pause.
14.2 – Communication numérique
Le CSE peut communiquer avec les salariés par l’intermédiaire d’outils numériques et notamment via la messagerie électronique dédiée.
14.3 – Messagerie électronique
Le CSE dispose d’une messagerie électronique interne pour l’exercice de son mandat.
Il a la possibilité d’envoyer de manière individuelle ou par email groupé aux salariés de l’entreprise des tracts et publications sur les messageries électroniques professionnelles.
Les échanges entre le CSE et salariés sont par principe considérés confidentiels lorsque l’objet du courriel est précisé « Personnel ».
RGPD : Les salariés disposeront d’un droit d’opposition à la réception de communication.
14.4 – Site internet et application
Le CSE dispose d’un site internet et/ou application qu’il gère ou qu’il fait gérer par un prestataire de service.
Article 15 – Heures de délégation
Pour l’exercice de leurs fonctions et conformément aux dispositions de l’Article R.2314-1 du Code du travail, il est attribué aux membres titulaires du CSE, un crédit de 21 heures de délégation par mois pour les entreprises ayant un effectif entre 100 et 199 salariés.
En application de l’Article L.2315-9 du Code du travail et dans les conditions prévues par l’Article R.2315-6 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux les heures de délégation dont ils disposent.
De plus, en application de l’Article L.2315-8 du Code du travail et dans les conditions prévues par l’Article R.2315-5 du même code, les membres peuvent également reporter le crédit d'heures qu'ils n'auraient pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant sous réserve que ce report ne conduise pas un membre à utiliser dans le mois, plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.
Dès lors que le solde du mois précédent est positif, le report sera effectué de manière automatique et systématique sur le mois suivant dans la limite d'une fois et demie le crédit d'heures disposé habituellement.
En cas de circonstances exceptionnelles, de projet d’une particulière importance, un contingent excédentaire sera accordé par l’employeur aux membres titulaires et suppléants du CSE.
Le secrétaire et le trésorier du CSE pourront bénéficier de sept heures de crédit supplémentaires mensuelles.
Ces heures peuvent être amenées à être transférées en tout ou partie au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint en cas de nécessité (période de pic, longue absence…).
Ce transfert sera alors spécifié par voie électronique à gestionadministrative@fr.costa.it ou saisie sur l’outil de gestion des absences : le kiosque.
Les suppléants bénéficieront du même crédit d’heures de délégation que les titulaires.
Le titulaire qui fait don d’heures de délégation doit informer par voie électronique, du nombre d’heures cédées et au plus tard 2 jours calendaires avant la date de prise à effet.
Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif. Dans le cadre de la prise de délégation en dehors des horaires de travail, ces dernières seront rémunérées.
Il est convenu que les prises d’heures de délégation seront transmises sur l’outil de gestion des absences : le kiosque.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail effectif.
Article 16 – Budget
Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale annuelle brute. La masse salariale de l’entreprise s’entend au sens du septième alinéa de l’article L.2315-61 du Code du travail.
Le budget des activités des œuvres sociales et culturelles est fixé à 0,80% de la masse salariale annuelle brute. La masse salariale de l’entreprise s’entend au sens de l’article L.2312-83 du Code du travail.
En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider par délibération, de transférer dans la limite de 10%, tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux œuvres sociales et culturelles, vers le budget de fonctionnement et inversement.
Article 17 – Formation
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique dans les conditions fixées à l’Article L.2315-63 du Code du travail d’une durée maximale de trois jours pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
Article 18 – Dispositions communes
18.1 – Liberté de déplacement
Les parties rappellent que pour l’exercice de leur mandat, les salariés élus ou désignés disposent d’une liberté de circulation dans l’entreprise, pendant les heures de délégation ou en dehors des heures habituelles de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés. Cette gêne doit s’apprécier en fonction de la nature du travail effectué et de la durée de l’entretien.
18.2 – Garanties de bon déroulement de carrière, de formation et de rémunération
Les parties signataires affirment que l’exercice d’un ou plusieurs mandats, quel qu’il soit, doit rester sans incidence sur le développement professionnel des salariés élus ou désignés. L’activité syndicale ou de représentation du personnel s’intègre pleinement au parcours professionnel.
18.3 – Pendant l’exercice du mandat
Dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation, les Ressources Humaines doivent vérifier que les objectifs fixés par le manager tiennent compte du temps de présence dans la fonction exercée.
Il est précisé que les objectifs donnant lieu à une prime seront proratisés à la période de référence, après prise en compte de l’intégralité des crédits d’heures utilisés sur cette même période.
18.4 – Garanties de rémunération
L’article L. 2141-5-1 du Code du travail dispose que : « En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1o à 7o de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle (cadre, agent de maitrise, employé) et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.
18.5 – Durée et cumul des mandats successifs
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans et leurs mandats peuvent être, sans limitation, cumulatifs et successifs.
CHAPITRE IV – LES AUTRES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le comité peut constituer des commissions chargées d’étudier les questions relevant de sa compétence. Cette décision est prise en réunion plénière sous forme de délibération, qui fixera la composition et les missions de la commission.
Un délai de prévenance est fixé à 8 semaines.
Article 19 – Composition et Désignation
Les membres des commissions sont désignés parmi les membres du CSE, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Le président ne prend pas part à ce vote.
Des salariés non membres peuvent être désignés faisant parti de ces commissions. Leurs heures passées aux réunions des commissions sont rémunérées comme du temps de travail effectif.
Article 20 – Heures de délégation
Conformément à l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions des commissions est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE dans la limite de 30 heures.
Article 21 - Compte rendu des travaux des commissions
Chaque commission fait l’objet d’un compte rendu oral de ses travaux lors de la réunion du CSE lors de laquelle cette question est inscrite à l'ordre du jour et en tout état de cause au moins une fois par an.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 23 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Le présent Accord entre en vigueur le 14 février 2019.
Le dépôt auprès des autorités administratives doit être effectué 48h après signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il continuera donc de s’appliquer en cas de renouvellement du CSE.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, l’employeur et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord.
Article 23 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’Article L. 2222-5-1 du Code du travail, le Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent Accord.
Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé à la demande de l’une des Parties signataires ou des syndicats visés à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande en ce sens devra être accompagnée d’une proposition d’avenant de révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Les parties se réuniront dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la réception de cette demande pour étudier cette demande de révision.
Toute révision de l’accord donnera lieu à la conclusion d’un avenant soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.
Article 24 - Notification - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords, et adressé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du siège de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Rueil-Malmaison, le 12 mars 2019.
En 6 exemplaires originaux.
Pour l’organisation syndicale Pour la société COSTA CROCIERE S.p.A
HTR-CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX Vice-Président Région Europe du Nord
Déléguée Syndicale
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