Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES" chez PEAKS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PEAKS et les représentants des salariés le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920011265
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : PEAKS
Etablissement : 48516137600028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12
ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société PEAKS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 300.000 euros ayant son siège social au 21 rue François Garcin – 69003 Lyon, inscrite au registre du Commerce de Lyon sous le numéro B 485 161 376, représentée par son président, la société ANA, prise en la personne de son représentant légal, xxxxxxxxxxxx,
ET
Le Comité Social et Economique de la société PEAKS, pris en la personne de xxxxxx secrétaire désigné du CSE expressément mandaté par délibération en date du 12/6/2020
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF :
Table des matières
Article 1 : Périmètre d’application de l’accord 3
Article 2 : Définition de l’astreinte 3
Article 3 : Recours à l’astreinte 4
Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte 4
Article 5 – Planification des astreintes 4
Article 6 – Intervention pendant l’astreinte 5
6-1 Décompte et enregistrement du temps d’intervention 6
6-3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 7
6-4 Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos 7
Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte 7
Article 8 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte 7
Article 9 : Moyens mis à disposition du salarié 7
Article 10 : Suivi des astreintes 8
Article 11 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte 8
Article 12 : Effet et Durée de l’accord 8
Article 14 – Notification, dépôt, prise d'effet, publicité 9
ANNEXE 1 - ASTREINTE : Indemnisation de la période d’astreinte 10
ANNEXE 2 - ASTREINTE : Schéma Indicatif des périodes d’astreintes 10
PREAMBULE
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, imposent de recourir à des astreintes. Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Il s’agit par cet accord de définir les modalités de mise en œuvre de l’astreinte et ses conditions de rémunération dans la continuité des modalités d’organisation du temps de travail de nos activités.
Article 1 : Périmètre d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société PEAKS.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur et sans être sur son lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Le salarié sous astreinte a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti.
Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment de la signature du présent accord.
Pendant la période d’astreinte, et en dehors des éventuelles périodes d’intervention, le salarié demeure libre de vaquer à ses occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de temps de travail effectif.
Les périodes d’astreinte, hors période d’intervention, sont ainsi assimilées à des périodes de repos.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en interne ou chez les clients de la société pour qui nos salariés réalisent une prestation.
Le salarié déclaré en astreinte perçoit une contrepartie financière à cette astreinte correspondant à la période de mobilisation, et dans les conditions définies ci-dessous.
Les processus et modalités d’intervention envisagés dans le cadre de l’astreinte sont définis par la société ou par son client le cas échéant et portés à la connaissance du salarié en amont de sa réalisation.
Article 3 : Recours à l’astreinte
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise désignera les salariés concernés.
L’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de service ou de la mission. Elles font l’objet d’un planning établi par l’entreprise.
Les astreintes représentent des périodes comprises entre 6h et 24h consécutives. Elles pourront être fixées en semaine entre 20 heures et 8 heures, mais également les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes.
La durée de la période d’astreinte ne pourra être inférieure à 6h.
Dans le cas d’une période minimale de 6h en semaine, celle-ci sera accolée à une période de travail. Si l’engagement client commence à heure précise, le salarié et le manager doivent s’organiser pour que le début de l’astreinte se fasse dans une condition optimale, tenant compte notamment des moyens de transports utilisés, au cas où une intervention serait à effectuer dès le début de la période.
Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
- pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT
- plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3
- plus de 2 week-end sur 3
- plus de 26 semaines par année calendaire
Article 5 – Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est établie et remise aux salariés concernés mensuellement. Elle est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles obligeant ainsi la révision de la planification.
Dans les cas où le délai de prévenance serait inférieur ou égal à 2 jours, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, en matière d’hébergement, de transport ou de voyage, seront prises en charge sur justificatifs.
Les salariés concernés recevront un planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail. Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
- heure de début et de fin de la période d’astreinte
- délais d’intervention : un temps de latence de 25 minutes maximum entre la réception de l’alerte et la mise en œuvre de l’intervention est admis. Ce délai de latence ne peut constituer du temps de travail effectif. Les précisions concernant le décompte du temps d’intervention sont détaillées dans l’article 6-1.
- moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…),
- coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
- modalités d’accès au site,
- moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur. Sachant qu’étant donnée la nature de nos activités principales, les interventions doivent majoritairement pouvoir se dérouler à distance.
- de manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
Lorsqu’un salarié est d’astreinte simultanément sur plusieurs projets, il ne pourra être tenu pour responsable des dysfonctionnements qui pourraient résulter de demandes simultanées d’interventions.
Article 6 – Intervention pendant l’astreinte
L’intervention constitue du temps de travail effectif. Elle est donc prise en compte dans le calcul du temps de travail effectif.
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais son responsable hiérarchique ainsi que, le cas échéant, son interlocuteur client ayant commandé l’astreinte à la société Peaks.
Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte, celui d’un nombre trop important d’alertes ne donnant en fait pas lieu à intervention, ou un nombre trop important d’interventions durant les heures de nuit, feront l’objet d’un point spécifique avec le responsable hiérarchique et l’interlocuteur client commanditaire de l’astreinte. Il pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat, qui ne pourrait excéder un mois.
6-1 Décompte et enregistrement du temps d’intervention
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps de chaque intervention de nuit est arrondi à la 1/2h supérieure.
Le temps de chaque intervention en journée est arrondi au 1/4h supérieur.
Ces arrondis seront effectués en fin de mois par le service RH, non pas par le salarié, après réception du relevé précis des heures réalisées.
Le décompte des heures débute dès la mise en œuvre de l’intervention ou l’heure de départ du domicile si un déplacement est nécessaire et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique si aucune intervention complémentaire n’est nécessaire, soit à l’heure de retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Ce décompte est établi précisément et de manière auto-déclarative par le salarié. Il doit être envoyé par mail le jour ouvré suivant la fin de la période d’astreinte au service RH de la société après avoir été validé par le responsable hiérarchique du salarié et l’interlocuteur client le cas échéant.
En fin de mois, le salarié reporte ses heures d’intervention en commentaire sur son CRA (compte rendu d’activité) via l’outil de gestion des temps utilisé dans l’entreprise.
En cas de litige sur le décompte des heures d’intervention déclarées par le salarié, ce dernier devra justifier ses déclarations par tout moyen (outil de reporting incident client/ relevé factures téléphoniques/ copie de mail daté etc…) et une enquête sera menée conjointement afin d’apporter toute justification utile.
Si aucune intervention n’était enregistrée sur une période d’astreinte, le salarié en informe le service RH, son responsable hiérarchique ainsi que son interlocuteur client, le jour ouvré suivant la fin de l’astreinte concernée.
6-2 Temps de déplacement
Le temps de déplacement éventuellement nécessaire pour que le salarié se rende sur son lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif.
Ce temps de déplacement sera déterminé sur la base des déclarations du salarié, et sur validation de sa hiérarchie.
En cas de désaccord, le temps de déplacement sera fixé au regard du lieu de résidence du salarié et du lieu d’intervention, et au moyen des informations disponibles sur les sites comme Google Maps, GeoVelo, Mappy ou ViaMichelin.
6-3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures effectuées dans le cadre de travaux urgents tels qu’énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L 3121 -30 du Code du travail.
6-4 Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos
Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant la période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Toute intervention interrompt en revanche la période minimale de repos quotidien ou hebdomadaire du salarié.
Article 7 : Indemnisation de la période d’astreinte
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte. Le barème d’indemnisation figure en annexe du présent accord.
Article 8 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
Dans la mesure du possible, la marche à pied ou les transports en commun doivent être privilégiés, afin de limiter les risques d’accident de trajet.
Dans la mesure du possible, pour les interventions sur site entre Minuit et 6h00 du matin, si la distance empêche le salarié de se rendre à pied sur le site et qu’il est dans l’impossibilité d’utiliser les transports en commun, le taxi ou VTC sera à privilégier et les frais seront pris en charge.
Article 9 : Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société ou le client concerné. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie ou du client. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société ou du client.
Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.
En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l’entreprise ou du client (envoi d’un coursier ou paiement des frais de déplacement ou/et des heures).
Article 10 : Suivi des astreintes
Un suivi des astreintes sera tenu par le service RH et remis au CSE lors des réunions ordinaires.
Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
- le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…),
- le nombre de salariés concernés,
- le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,
- le nombre d’interventions par astreinte,
- montant des primes d’astreintes versées.
En outre, et conformément aux dispositions de l’article R.3121-2 du Code du travail, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte au cours du mois et la compensation versée sera remis à chaque salarié concerné.
Article 11 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte
Un suivi médical rapproché (1 visite médicale /an) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.
Article 12 : Effet et Durée de l’accord
Le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, usage ou engagement unilatéral préexistant relatifs aux astreintes et leurs conditions d’organisation et d’indemnisation.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Dans ce cas, la Direction et les instances représentatives du personnel de la société se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.
Article 13- Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7 et suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
Article 14 – Notification, dépôt, prise d'effet, publicité
Une fois le présent accord signé par les deux parties, la Direction et les membres titulaires du CSE, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès des Directions Départementales du Travail et de l’Emploi du Rhône et de l’Ile de France, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe des Conseils des Prud’hommes de Lyon et de Paris.
Fait à la Lyon, le 12/06/2020
En 9 exemplaires
Pour PEAKS (Nom et qualité du signataire) : Pour le CSE (nom et qualité du signataire) :
ANNEXE 1 - ASTREINTE : Indemnisation de la période d’astreinte
Au 1er du mois suivant la date de dépôt de l’accord, les montants bruts des primes d’astreinte sont les suivants :
12 heures en semaine (lundi à vendredi) selon la tranche horaire 20h-8h = 36 euros
24 heures du samedi 8h au dimanche 8h = 84 euros
24 heures du dimanche 8h au lundi 8h ou jour férié au jour ouvré suivant = 98 euros
Week-end complet du samedi 8h au lundi 8h = 180 euros
Semaine (du lun au vendredi sur la tranche horaire 20h à 8h) + Week-end (samedi 8h au lundi 8h) = 360 euros
Lorsque les périodes d’astreintes sont inférieures aux périodes de référence ci-dessus, le montant de la prime est réduit, proportionnellement au temps de l’astreinte, sans pouvoir être inférieur à celui correspondant à 6 heures d’astreinte.
La période de 12 h de nuit précédant le jour férié de Noël et celui du 1er de l’an fera l’objet d’une majoration de 30 €.
ANNEXE 2 - ASTREINTE : Schéma Indicatif des périodes d’astreintes
Une prime d’astreinte est calculée en fonction de l’heure du début et de fin. Les montants initiaux sont donc pro-ratisés.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com