Accord d'entreprise "UN ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DROME LOISIRS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DROME LOISIRS et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02619000904
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : DROME LOISIRS
Etablissement : 48521568500010 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE SARL DRÔME LOISIRS
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société Drôme Loisirs SARL au capital de 7 500 euro, immatriculée
au RCS de Romans N° 485 215 685 - 760, route de Crest 26340 Saillans, - Ci-après-dénommée « l’employeur », d’une part,
Et, la majorité des 2/3 du personnel, d'autre part,
PREAMBULE
La Société Drôme Loisirs est une société de prestations touristiques dont l’activité principale est la location de canoë. Elle y ajoute quelques produits annexes dictés par une adaptabilité aux conditions de navigation (raft, mini-raft…) ou par un élargissement connexe à l’activité afin d’offrir une prestation plus globale (buvette, location de vélos…)
L’exercice annuel est rythmé par une très forte saisonnalité plus particulièrement sur juillet et août impliquant de fait, une adaptabilité constante de l’offre afin d’être en adéquation optimale avec la fréquentation touristique du moment. De plus, s’agissant d’activités de pleine nature la météo vient également apporter une variable journalière constante. Cela implique donc une adaptabilité constante tant en moyen humain que matériel et ce, afin de compenser la variabilité de la fréquentation de la clientèle. Clientèle qu’il est indispensable de capter afin d’assurer la pérennité et la viabilité de la Société.
En conséquence, les salariés de la société, sont susceptibles de réaliser d’importante amplitude journalière entrainant souvent des heures supplémentaires.
A cette fin il est nécessaire d’aménager les règles précisant les durées maximales du travail, des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
Cet accord précise donc l’organisation du temps de travail à l’intérieur de la société conciliant ainsi :
le droit au repos des salariés avec les amplitudes des horaires exigées par l’activité de la société.
L’effectif est actuellement de 2 salariés, le seuil de 11 salariés n’a jamais été atteint durant 12 mois consécutifs. En conséquence, l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés au sens de l’article L 2232-21. Il est donc décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L 2232-21 du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la société.
Afin de permettre une souplesse saisonnière, de privilégier le personnel en place et donc d’éviter le recours à l’intérim et de favoriser également une prise des repos compensateurs plus souple.
Il est convenu :
D’augmenter les durées maximales de travail
D’adapter le taux de majoration des heures supplémentaires
De réévaluer le contingent annuel d’heures supplémentaires
De fixer les modalités de prise des repos compensateurs
1. Durée quotidienne maximale
Arguant du fait que la diversité de la clientèle, ainsi que la fréquentation de la rivière obligent à accueillir tôt le matin afin d’assurer les premiers transports de personnes et d’attendre ensuite les derniers retours (parfois en retard sur les horaires indiqués), impliquant de fait, une forte amplitude journalière de travail, il est procédé à la dérogation conventionnelle justifiée suivante :
la durée maximale quotidienne de travail effectif au sein de la société Drôme Loisirs est portée à douze heures (Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail).
2. Durée maximale hebdomadaire
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à quarante-six heures (article L 3121-23 du code du travail)
3. Repos compensateur de remplacement et majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10% quel que soit leur rang (conformément à l’article L 3121-33)
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé totalement ou partiellement par un repos compensateur équivalent qui suivra le régime des heures supplémentaires et dont le taux est fixé en conséquence, à 110%.
4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 250 heures au cours de l’année civile (hors heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement).
5. Prise des repos compensateurs et délais de prévenance
Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (RCR) acquis par un document annexé à leur bulletin de paie.
Dès que le salarié justifiera de 7 heures de RCR, le document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit au repos.
Le repos sera pris par journée ou demi-journée. La fixation des jours de repos relève de l’initiative de l’employeur.
Ainsi, afin de faire face aux journées d’intempéries, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter le délai de prévenance visant à la prise des repos compensateurs de remplacement :
Lorsque le salarié est prévenu la veille avant 20h, le repos pourra être placé dès le lendemain pour une journée ou une demi-journée,
Lorsque le salarié est prévenu le matin avant 8h, le repos pourra être placé lors de la demi-journée de l’après-midi.
6. Application
Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.
Il s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils fassent partie de l’effectif permanent ou bénéficient d’un contrat intérimaire ou à durée déterminée.
Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 1er avril 2019.
7. Suivi
Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.
L’employeur devra convoquer le personnel 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.
8. Publicité
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé par les soins de la société signataire, à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La société déposera également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saillans, le 27 mars 2019
SARL DROME LOISIRS LE PERSONNEL
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com