Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02623060040
Date de signature : 2023-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : CONFEDERATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BATIMENT DE LA DROME
Etablissement : 48525896600020
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-18
Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
Entre les soussignés :
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de La Drôme (CAPEB DROME), immatriculée sous le SIRET N°485 258 966 00020, dont le siège social est situé 36 Avenue des Allobroges à ROMANS-SUR-ISERE (26100), relevant du code APE/NAF 94.11Z ;
Représentée par :
Et dénommée ci-après “CAPEB 26”,
d'une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de La Drôme, ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif suivant :
PREAMBULE
En application de l'article L.2232-21 du Code du travail, la CAPEB 26, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 Salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours pour les salariés cadres. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la CAPEB 26 d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail, pour les salariés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés cadres de la CAPEB 26 ayant le même objet.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la CAPEB 26, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Dispositions générales
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 9 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
Champs d’application
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Article 2 : Objet
Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés cadres sur les points suivants :
• Durée annuelle de travail des conventions de forfait annuel en jours
• Jours de repos et décompte des journées et demi-journée de travail et de repos
• Organisation du travail, suivi de la charge de travail, et droit à la déconnexion
• Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours
Article 3 : Modalités de conclusion des conventions de forfait annuels en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
– la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
– le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
– la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
– la réalisation d’entretiens avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Article 4 : Durée annuelle de travail des conventions de forfait annuel en jours
La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l’exclusion de tout décompte horaire, et, par conséquent, de tout paiement d’heures supplémentaires ou de prise de repos compensateur de remplacement.
Le nombre de jours travaillés par salarié est fixé dans son contrat de travail sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence précisée au contrat s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour une année entière d’activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.
Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours à temps réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire, précisée dans leur contrat, sur la base d’un nombre de jours moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.
Les jours d’absences sont déduits du nombre de jours de travail effectif à accomplir sur l’année de référence.
En cas d’arrivée en cours d’année de référence le nombre de jours de travail à accomplir sera réduit prorata temporis.
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la rémunération est, le cas échéant, régularisée, lors de la dernière échéance de paie, par comparaison entre le nombre de jours réellement accomplis sur la période de travail effectuée et celui correspondant à l’application du nombre de jours fixés au contrat proratisés sur la période de présence du salarié à la date de rupture du contrat de travail.
Article 5 : Jours de repos et décompte des journées de travail et de repos en cas de forfait annuel en jours
5.1 Détermination du nombre de jours de repos
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires et du nombre de jours ouvrés sur l'année de référence.
Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :
Jr = J – Jt – We – Jf – CP
Jr : nombre de jours de repos ;
J : nombre de jours compris dans l’année civile
Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné
We : nombre de jours correspondant aux week-ends
Jf : nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré
CP : nombre de jours ouvrés de congés payés
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des jours travaillés.
Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l’année entière qui s’ouvre.
En cas d’arrivée au sein de l’entreprise et de départ en cours d’année de référence, ce nombre de jours sera réduit prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure.
Les jours d’absence, hors absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à rémunération, réduisent le nombre de jours de repos acquis au prorata de la durée de l’absence rapportée au nombre de jours travaillés sur l’année fixé au contrat.
5.2 Suivi des jours travaillés et des jours de repos
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait ;
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
5.3 Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos peuvent être pris en journée ou en ½ journée.
La direction pourra imposer la prise de certains jours de repos, dans la limite de la moitié des jours disponibles, en particulier à l’occasion des ponts ou des périodes de fermeture de la structure.
Elle communiquera les dates retenues, si possible, pour l’année suivante à chaque fin d’année, et en tout état de cause au moins 1 mois à l’avance, après information des représentant du personnel élus, s’ils existent.
Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. En conséquence, si le 1er novembre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois.
Les jours de repos acquis qui n’auraient, pour des raisons exceptionnelles (surcharge d’activité liée à l’absence de collègue, action syndicale extraordinaire), pas pu être pris par le salarié pourront, le cas échéant, être soldés dans un délai maximum de 3 mois à l’issue de la période de référence échue, avec l’accord exprès de sa hiérarchie.
Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.
5.4 Rachat exceptionnel de jours de repos
Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord leur hiérarchie, renoncer à des journées de repos. Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel. Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction, par la signature d’un avenant.
Article 6 : Organisation du travail, suivi de la charge de travail, et droit à la déconnexion des salariés sous convention de forfait annuel en jours
6.1 Organisation du travail et droit à la déconnexion
Le décompte du temps de travail, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de travail ainsi qu’aux durées maximales de travail.
Les salariés en forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à 11 heures minimales consécutives quotidiennes et 35 heures consécutives minimales hebdomadaires.
Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.
En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra, à l’issue de sa journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose.
6.2 Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié, un entretien annuel sera au minimum réalisé avec sa hiérarchie chaque année.
Cet entretien portera non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’entreprise, mais également sur l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale de son collaborateur, et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.
Un compte rendu écrit de cet entretien individuel sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.
Des entretiens supplémentaires pourront être organisés à tout moment à l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie.
En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.
Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.
Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées le cas échéant par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.
Article 7 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra avec le personnel de l’entreprise une fois par an au siège de la CAPEB 26, afin d'examiner l’évolution de l’application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l’application de l’accord et tentera d’apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
Article 8 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 20 Octobre 2023.
Article 9 : Révision de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
(Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée).
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 10 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L.2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 11 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par la CAPEB 26 sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ .
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de VALENCE ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 12 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait à Romans-Sur-Isère, le 18 Septembre 2023
Pour CAPEB DROME :
Signature :
Pour les salariés :
Le personnel, se prononçant à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord suite à la consultation organisée le 18 Septembre 2023 au sein de la CAPEB 26, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et R.2232-10 du code du travail.
Le résultat de cette consultation est consigné dans le procès-verbal joint au présent accord.
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