Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires et au taux de majoration des heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06223060002
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : FACC
Etablissement : 48528984700025
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28
Entre les soussignés :
La Société FACC, SARL
Immatriculée sous le numéro 485289847 (RCS d’ARRAS)
Dont le siège social est situé 13 rue de Varsovie-62138 BILLY-BERCLAU
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant,
Dénommée ci-dessous « La Société », D’une part,
Et l’ensemble des salariés, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord,
Dénommé ci-dessous « Les salariés », D’autre part,
Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :
Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés en l’absence d’élu de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
PREAMBULE
La société FACC est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose de cabines, cloisons modulables et menuiseries en aluminium.
Les impératifs d’organisation de l’activité de notre société obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est de 220 heures par an et par salarié ce qui se révèle inadapté aux besoins de l’activité.
Ainsi, dans l’objectif de permettre une meilleure adéquation entre les ressources notamment humaines et la nature spécifique des activités exercées par la SARL FACC, le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise par l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et par la diminution du taux de majoration d’heures supplémentaires prévu par la convention collective de la Métallurgie applicable à l’entreprise.
Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de la SARL FACC et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L2232-21 et suivants du code du travail.
Les dispositions prévues dans cet accord collectif se substituent de plein droit à tous accords collectifs, usages, accords atypiques, décisions unilatérales antérieures et tous autres actes ou pratiques applicables au sein de la société relevant de son champ d’application portant sur le même objet.
Article 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps complet en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.
La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui leur sont propres.
Article 2 : Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile soit du lundi 0heure au dimanche 24 heures.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Article 3 : Contingent d’heures supplémentaires
Aux termes du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures. Il se calcule sur la période de l’année civile. Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, il sera réduit prorata temporis.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus sera proratisé pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.
Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :
les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement (C. trav., art. L. 3121-33). Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration sont non imputables (C. trav., art. L. 3121-30) ;
les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (C.trav.L3132-4) ;
les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;
les heures de récupération. Il s'agit d'heures normales déplacées ;
les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (C. trav., art. L. 3133-9) .
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel par salarié.
Article 4 : Contrepartie des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 3 ci-dessus feront l’objet d’une majoration de salaire de 25%.
Article 5 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
L’augmentation du contingent annuel a pour objectif de rendre exceptionnel l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent de 360 heures.
Les salariés pourront toutefois effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société.
Ces heures réalisées à titre exceptionnelle génèreront en plus d’une majoration de 25%, une contrepartie en repos conformément aux disposition de l’article L 3121-33.
La durée de la contrepartie obligatoire en repos est fixée conformément aux dispositions de l’article L3121-38 du code du travail.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteint 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de deux mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos en précisant la date et la durée de repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informera également par écrit le salarié de son accord.
Toutefois, l’employeur se réserve la possibilité de reporter la demande du salarié relative à la prise du repos compensateur de remplacement pour des raisons relevant des impératifs liés au fonctionnement de la société.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail.
Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés de la société à la majorité des 2/3 conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 7- Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 8- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 9 -Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Elle sera composée de deux salariés volontaires. A défaut du plus âgé et du plus jeune.
La commission se réunira une fois par an pour suivre l’état d’avancement du présent accord.
Article 10 -Transmission à la commission permanente de négociation et d’interprétation
Les accords comportant des stipulations relatives à la durée du travail sont transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com
Article 11- Dépôt
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
A la diligence de la société, cet accord ainsi que le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés sur la plateforme Téléaccords du ministère du Travail.
Il est remis auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent en un exemplaire.
Fait à, BILLY - BERCLAU
Le …28…/07…/2…023……………………….
M. Gérant
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