Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année" chez ASSOCIATION CARA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION CARA et les représentants des salariés le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010158
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION CARA
Etablissement : 48536105900010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE (2019-12-04)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-21
AVENANT DE REVISION
A l’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
(Articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail)
Entre
L’Association CARA, représentée par xxxxxx Président
D’une part
Et
L'ensemble du personnel de l'association ayant ratifié l'avenant de révision à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Il a été conclu entre les parties le 4 décembre 2019 un accord instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait jours sur l’année.
Les parties sont convenues d’apporter des précisions complémentaires à cet accord notamment sur la situation des salariés entrés et sortis au cours de la période de référence.
Par commodité il a été décidé d’intégrer ces ajouts dans le corps du texte initial.
Le présent accord de révision a donc pour effet de se substituer intégralement à l’accord du 4 décembre 2019.
Il a donc pour objet de permettre aux salariés relevant du statut Cadres de faire face aux aléas de charges liés à leur activité au sein de l’association en exploitant l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
Champ d’application
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés Cadres.
Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 211 jours par an incluant la journée de solidarité.
A noter qu’il sera possible de conclure par la suite, avec certains salariés, des conventions individuelles de forfait prévoyant un nombre de jours de travail inférieur à cette référence collective.
Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées.
Les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Dépassement du volume annuel de jours de travail
L’association n’autorisera aucun dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence.
Nombre de jours de repos liés au forfait
Détermination du nombre annuel de jours de repos liés au forfait
L'application d'une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s'ajoutant aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Afin de respecter le plafond convenu, les salariés bénéficient par année civile d'un nombre de jours de jours de repos liés au forfait calculé chaque année selon la formule suivante :
Nombre de jours de jours de repos liés au forfait = nombre de jours travaillés dans l'année (soit 365 ou 366 jours calendaires déduction faite des samedis & dimanches, des jours fériés tombant en semaine et des congés payés) - plafond de jours travaillés prévus dans le présent avenant soit 211.
Ainsi, en passant au forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés tombant en semaine et le nombre de jours de jours de repos liés au forfait bouge d’une année sur l’autre.
Pour exemple sur les trois prochaines années :
2.2 - Incidence sur la détermination du nombre des jours de repos liés au forfait des arrivées et départs au cours de la période de référence
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours ouvrés de présence du salarié dans l’association au cours de l’année et au prorata du nombre de jours de congés payés et de jours de repos dont il bénéficie sur ladite période.
Exemple pour un salarié recruté le 1er juillet 2020 , il devra effectuer 108 jours de travail sur la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020.
107 jours ouvrés du 1er juillet au 31 décembre 2020 = (184 jours calendaires – 13 jours de congé - 26 dimanches – 26 samedis – 3 jours fériés) – 9 jours de repos supplémentaires)
Le forfait annuel en jours des salariés concernés sera calculé sur l’année civile.
Lorsque le nombre de jours de congés payés ou de jours de repos supplémentaires varie entre 0 et 0,4 , il est arrondi à l’unité inférieure et s’il varie entre 0,5 et 1, il est arrondi à l’unité supérieure.
Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.
Par exemple un arrêt de travail de 10 jours au cours de la période de référence abaissera d’autant le nombre de jours devant être travaillés soit 213-10= 203 jours.
En cas de départ en cours d’année, les jours de repos acquis et non pris feront l’objet d’un règlement dans le cadre du versement du solde de tout compte. Par ailleurs, les jours de repos pris par anticipation et non acquis donneront lieu à une reprise dans le calcul du solde de tout compte.
2.3 - Prise des jours de repos liés au forfait
Afin d'assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
A cette fin, les journées (ou demi-journées) de repos seront proposées par le salarié selon la règle de planification suivante :
au moins 60 % des jours avant le 31 août,
le solde avant le 31 décembre.
Il est précisé que des jours pourront être posés en juillet et août, et qu'une demi-journée doit se terminer au plus tard à 13h et commencer au plus tôt à 13h00.
Un délai de prévenance raisonnable de 2 jours minimum entre le moment de la demande et le moment de la pose effective de la journée de repos est exigé afin de pouvoir organiser l’activité du service.
Les jours de repos ne pourront être pris qu'après accord du responsable hiérarchique.
2.4 - Forfait jours réduit
Le salarié en forfait jour peut demander à travailler un nombre de jours réduit.
Le salarié devra alors demander à réduire son forfait jours. Cette demande devra être faite par écrit dans les délais légaux ou le cas échéant deux mois avant la date envisagée pour la diminution du forfait auprès de la Direction qui étudiera cette demande.
L’accord sur cette demande sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.
Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention individuelle de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Le forfait réduit s’applique automatiquement lorsqu’un salarié sous convention de forfait en jours demande la réduction de son temps de travail dans un cadre temporaire spécifique (à titre d’exemple : congé parental, temps partiel thérapeutique…).
Le salarié au forfait jour réduit aura la possibilité de valider des demi-journées de travail à la condition de travailler au moins 3 heures.
Rémunération du salarié en forfait jours
Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
- Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante : exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail :
$$\frac{Salaire\ réel\ mensuel}{22\ }$$
Le salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’association en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de deux jours dont au moins un et demi consécutif chaque semaine, sauf dérogations légales.
A l'intérieur des périodes de repos, les salariés ne doivent pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu'en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, le responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.
A cette fin, le responsable hiérarchique organise des échanges réguliers peu important la forme : en face à face et/ou par téléphone et/ou par logiciel de visioconférence de type Skype.
Ces échanges serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.
Entretien périodique
L’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur l’organisation du travail dans l’association et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’association au cours d’un entretien annuel d’évaluation.
Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Le présent accord retient comme modalités de mise en œuvre le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le responsable hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter aux dits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions s’appliquent sous réserve des situations d’urgence pour lesquelles l’obligation de loyauté à la charge du salarié subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, comme suit :
Les salariés au forfait tiendront à jour leur agenda Outlook partagés.
Ils formaliseront chaque absence par une demande préalable d’absence selon les modalités en vigueur en association (demande papier et/ou dématérialisée).
Le suivi de la convention de forfait sera matérialisé chaque mois sur le bulletin de salaire.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 2 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des associations, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Fait le 21 février 2020, à Lyon.
Pour l’association CARA
Le Président
Le personnel référendum
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