Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE ACTANT L'ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CASINO DES PINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASINO DES PINS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T08521004957
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DES PINS
Etablissement : 48598006400011 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-04-11)
UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-05-19)
UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-03-14)
UN ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – NEGOCIATIONS 2022 (2022-04-25)
UN ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL, AINSI QUE SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – NEGOCIATIONS 2023 (2023-05-11)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30
PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES
NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
1° - La Société, Casino des Pin,
S.A.S dont le siège social est sis 14 avenue Rhin et Danube - BP 10338 - 85109 LES SABLES D'OLONNE Cedex,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon sous le numéro : 485 980 064,
Répertoriée sous le Code APE : 92.00Z,
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, Directeur Responsable dûment habilité à cet effet.
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part ;
ET,
2°- Les organisations syndicales C.F.T.C. et F.O. représentatives dans l’entreprise, respectivement représentées par Mesdames XXXX et XXXX, en qualité de Déléguées Syndicales,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part ;
Ci-après dénommées en semble (1e et 2e) « les parties » ou les « les partenaires sociaux »
PREAMBULE
La Société a invité ses partenaires sociaux à engager des négociations annuelles obligatoires afin d’échanger notamment sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Pour conduire une négociation loyale et sérieuse, en tenant compte de la situation réelle de la Société, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux ont échangé sur des données chiffrées détaillées économiques, sociales et financières relatives aux exercices passés, à l’exercice qui vient de se clore, mais également à l’exercice actuellement en cours, lors d’une première réunion du 31 mars 2021.
Les échanges se sont déroulés dans un contexte économique particulièrement très défavorable : la société a été fermée durant 2 mois et demi sur l’exercice 2019-2020, avant une reprise progressive d’activité, pour refermer ses activités depuis fin octobre 2020.
A ce jour, l’exercice actuellement en cours depuis le 01er novembre 2020 n’a connu aucun jour d’ouverture de nature à générer du chiffre d’affaires.
Compte tenu de la situation sanitaire, les partenaires ont partagé leur crainte d’être contraints à une impossibilité de reprise d’activité avant au mieux début juin 2021, soit 7 mois de fermeture sur l’exercice annuel, suivis vraisemblablement d’une reprise progressive dans des conditions inconnues.
Lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 30 avril 2021, les éléments et revendications de part et d’autre ont été écoutées.
La Société a entendu les arguments des déléguées syndicaux soulignant l’investissement des équipes durant les périodes où la société a pu ouvrir au public, mais également les difficultés rencontrées par les personnels quant à leur pouvoir d’achat du fait des mesures d’activité partielle dans les conditions légales auxquelles la société a été contrainte.
La Direction a justement souligné l’importance de conserver une prudence dans la gestion de la Société afin de s’efforcer de préserver autant que possible la pérennité de l’emploi dans un contexte économique très difficile, du fait du contexte sanitaire incertain.
Sur cette base, les déléguées syndicales ont consenti à l’absence exceptionnelle de mesure de revalorisation collective des salaires du fait de la situation telle que présentée par la Direction afin de protéger l’avenir de la société. Les parties sont néanmoins convenues des dispositions suivantes.
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société dans l’ensemble des secteurs d’activité, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.
Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.
ARTICLE 2 – MAINTIEN DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE DANS L’ASSIETTE DU CALCUL DES BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
La Société a rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’entre pas dans l’assiette légale et règlementaire des budgets du comité social et économique, que ce soit en matière de fonctionnement ou d’activités sociales et culturelles.
Pour autant, les partenaires sont convenus de maintenir pour l’année civile 2021 l’intégration de cette indemnité dans ladite assiette de calcul.
Le pourcentage de calcul assis sur cette masse salariale brute est naturellement inchangé par rapport à l’année 2020.
ARTICLE 3 – COMMUNICATION DE LA GRILLE CONVENTIONNELLE DES SALAIRES EN VIGUEUR DANS L’ENTREPRISE
La Direction rappelle que cette communication n’est pas obligatoire et que ces informations sont disponibles sur internet (Légifrance). Pour autant, la Direction est d’accord pour diffuser en toute transparence la grille des salaires conventionnelle en vigueur dans l’entreprise et de l’afficher sur l’ensemble des panneaux d’information après chaque mise à jour annuelle.
ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE
Les parties ont rappelé les dispositifs existants qui permettent de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.
A ce titre, les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :
Soit un accord de participation conclu pour une durée indéterminée
Naturellement, l’impact de la crise sanitaire actuelle ayant entrainé de longues périodes de fermetures entrainera des conséquences sur les performances de la société et donc sur le déclenchement de la participation en stricte application des dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 5 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de protection sociale, collectif et obligatoire, dans leur composante prévoyance (Incapacité, Invalidité, Décès) et Frais de Santé (Mutuelle), dont les garanties sont inchangées depuis les évolutions légales obligatoires au 01er janvier 2020.
Lors des échanges, il a été précisé que, malgré des résultats techniques défavorables du régime, la Société avait tout mis en œuvre pour limiter autant que possible les augmentations de cotisations que l’organisme en charge des régimes de protection sociale complémentaire souhaitait imposer à la société.
L’objectif de la Direction a clairement été de minorer l’impact des comptes techniques de protection sociale déficitaires de la société sur l’augmentation des taux de cotisations, en préservant les garanties.
Article 6 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes
Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…) en observant le rapport de situation comparé.
Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.
Les résultats de l’index sur les écarts de rémunérations, calculé conformément aux dispositions légales et règlementaires, ont été partagés par les partenaires suite à leur présentation en réunion CSE.
Les organisations ont souligné la nécessité d’intégrer davantage de Femmes lors de recrutements externes ainsi que dans les évolutions vers des postes de cadres. La Direction a rappelé à ce titre les tensions de recrutement dans certains secteurs, ainsi que les stéréotypes de genre dans certaines catégories d’emploi sur le marché du travail actuel. Elle s’efforcera néanmoins de privilégier des candidatures de Femmes, à compétences égales bien entendu, dans les métiers / services en déséquilibre (et inversement).
En tout état de cause, la Direction ouvrira très prochainement une négociation sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.
ARTICLE 7 – DUREE
Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’il aborde et dont il suivrait de plein droit le régime éventuellement modifié.
Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.
ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateurs en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.
A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2022 des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.
ARTICLE 9 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES
Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2021 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.
Pour autant, les partenaires sont convenus d’engager les prochaines négociations obligatoires, idéalement au plus tard en février 2022, donc avant l’échéance des 12 mois, une fois le premier trimestre de l’exercice 2021-2022 réalisé (en espérant que le prochain exercice ne subisse pas de fermeture liée à la crise sanitaire).
ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.
Fait à Les Sables d’Olonne, le 30 avril 2021
En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la Société
Monsieur XXXX
Directeur Général – Directeur Responsable
Pour la délégation syndicale FO
Madame XXXX
Pour la délégation syndicale CFTC
Madame XXXX
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