Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME D'ASTREINTE" chez DUPONT LEON - SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUPONT LEON - SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006276
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SAS DES VOLAILLES LEON DUPONT
Etablissement : 48678011700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE REGIME D’ASTREINTE DU SITE LEON DUPONT – NOTRE DAME DE RIEZ

Entre les soussignés :

La Société Volailles Léon Dupont

Siège social : 2315 Route des Garateries

85 270 NOTRE DAME DE RIEZ

Représentée par Monsieur Christophe ROCHAIS en sa qualité de Président

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social Economique de l’entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 16 mars 2022 porté en annexe.

Préambule :

Les signataires ont travaillé sur ce présent accord concernant le régime d’astreinte afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche de l’entreprise et d’assurer la sécurité du site.

ARTICLE 1 : Définition de l’astreinte

Selon l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et représente aussi du temps de travail effectif. Le temps décompté pour chaque intervention sera au minimum de 1 heure.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et les durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

ARTICLE 2 : Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les agents de maitrises et cadres des ateliers de productions, et les salariés du service maintenance, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 3 : Période d’astreinte

Durant une astreinte, les salariés visés à l’article 3, tout en étant libres de vaquer à leurs occupations personnelles, sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise.

Démarrage de l’astreinte : le vendredi à 17h00 jusqu’au vendredi suivant 6h00.

ARTICLE 4 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes

Chaque salarié sera informé de la planification des astreintes au moins 2 mois avant la date de mise en application.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

ARTICLE 5 : Moyen mis à la disposition du salarié

L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (téléphone portable et le matériel de sécurité Equipement de Protection Individuelle et la Protection Travailleur Isolé).

Durant l’astreinte, les salariés sont tenus d’être joignables par téléphone. Ils s’engagent en conséquence à s’assurer du bon chargement de la batterie du téléphone et d’avoir une couverture de réseau téléphonique suffisante.

Pour rappel, le salarié doit être équipé lors de chaque intervention de ses EPI et de la PTI en respectant les règles applicables au sein de l’établissement.

ARTICLE 6 : Frais liés à la période d’astreinte

Le salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte et qui est amené à se déplacer percevra une prime brute de dérangement d’un montant de 30 €uros par déplacement.

Le salarié bénéficiera également de la prise en charge de ses frais de déplacements sur la base du nombre de kilomètres domicile-lieu d’intervention aller-retour valorisés selon le barème de l’administration fiscale.

ARTICLE 7 : Rémunération des jours d’astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreintes qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité, une « prime astreinte » d’un montant de 150 €uros par semaine et d’un complément de 30 €uros par jour férié.

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation du temps de travail (Travail du dimanche, jours fériés, heures de nuit, etc.).

ARTICLE 8 : Entrée en vigueur – Publicité – Affichage

La date d’effet du présent accord est fixée au 1er avril 2022.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faîte sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord pourra être remis à chaque salarié qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 9 : Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 10 : Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il cessera donc de produire ses effets au 31 mars 2025.

ARTICLE 11 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera déposé un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La-Roche-sur-Yon par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la société.

Fait en 3 exemplaires originaux à Notre Dame de Riez, le 16 mars 2022.

Pour LEON DUPONT – Monsieur Christophe ROCHAIS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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