Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE" chez TRANSPORTS PEROCHEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PEROCHEAU et le syndicat CFDT le 2018-05-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08518000186
Date de signature : 2018-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PEROCHEAU
Etablissement : 48698015400026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE (2019-09-16) UN ACCORD NAO SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE (2020-10-26)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA RÉMUNÉRATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL OU DE SERVICE

ET LA RÉPARTITION DE LA VALEUR AJOUTÉE

S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, représentée par le représentant du Président, Monsieur

Parc d’Activité de la Joséphine, 85670 SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

N° SIREN : 486 980 154

N° SIRET : 486 980 154 00026

Identifiant de convention collective : 0016 - Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU,

Dont le siège social est à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON (85670), Parc d’Activité de la Joséphine, représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Représentant permanent du Président 

D’UNE PART,

  • Le Syndicat F.G.T.E. / C.F.D.T.

Représenté par Monsieur , Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Conformément aux dispositions des Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux de l’entreprise ont engagé une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Après avoir échangé et négocié sur les différents thèmes en vigueur, les parties sont parvenues à l’accord suivant.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU, employé sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi que les salariés intérimaires.

Seront toutefois exclus, les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a notamment pour objet de préciser, d’adapter et de compléter certaines stipulations de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et de service conclu le 28 mai 2002, texte qui demeure en vigueur en fonction des différents avenants conclus depuis sa mise en œuvre.

Il est en outre bien entendu que, d’une manière générale, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera strictement les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et, que ces dispositions s’appliqueront en lieu et place des usages ou pratiques contraires, qui ont ou auraient pu être appliqués par la société.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE 2018

3.1 – Dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel roulant

3.1.1 Création de tranches d’ancienneté complémentaires

Au regard de la nécessité de valoriser l’ancienneté acquise par le personnel roulant au sein de l’entreprise dans des conditions plus favorables que les seules dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, les parties conviennent de la création de paliers d’ancienneté complémentaires à ceux existants conventionnellement.

Ces dispositions permettront aux salariés concernés de bénéficier d’une revalorisation salariale liée à leur ancienneté, supérieure aux seules règles issues de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers.

Ainsi, à compter du 1er mai 2018, en plus des paliers conventionnels d’ancienneté fixés à 2, 5, 10, 15 ans, il est convenu entre les parties de créer des tranches d’ancienneté complémentaires pour les seuils suivants : 3, 7, 12, 18 et 20 ans.

Dans ces conditions, les majorations du taux horaire à l’embauche seront définies comme suit :

Après

2 ans

Après

3 ans

Après

5 ans

Après

7 ans

Après

10 ans

Après

12 ans

Après

15 ans

Après

18 ans

Après

20 ans

+2% +3% +4% +5% +6% +7% +8% +10% +12%

3.1.2 Prise en compte de la spécificité de l’activité « régie locale »

Les parties constatent que l’activité de régie locale, nouvellement développée au sein de l’entreprise, afin d’effectuer des enlèvements et des livraisons sur de très courtes distances, est particulière en ce qu’elle induit pour les salariés qui y sont affectés des distances parcourues et l’accomplissement de temps de services significativement moins importants que ceux des conducteurs routiers assurant une activité courte distance classique.

Dans ces conditions, les parties conviennent de prendre en compte ces spécificités dans le cadre de l’application des garanties mensuelles de rémunération et du dispositif de repos compensateur de remplacement.

3.1.3 Salaire Mensuel Professionnel Garanti (S.M.P.G.) ou taux horaires conventionnels

Au titre des temps de service réalisés à compter du 1er mai 2018, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera les taux horaires bruts suivants :

Groupe Coefficient A l’embauche

Après

2 ans

Après

3 ans

Après

5 ans

Après

7 ans

6 138 M 10,05 € 10,25 € 10,35 € 10,45 € 10,55 €
7 150 M 10,36 € 10,57 € 10,67 € 10,77 € 10,88 €
Groupe Coefficient

Après

10 ans

Après

12 ans

Après

15 ans

Après

18 ans

Après

20 ans

6 138 M 10,65 € 10,75 € 10,85 € 11,05 € 11,25 €
7 150 M 10,98 € 11,09 € 11,19 € 11,40 € 11,60 €

Il est bien entendu que ces taux horaires s’appliqueront sous réserve du respect des minima conventionnels. En conséquence, en cas d’augmentation de ces minima conventionnels, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera bien entendu ceux-ci s’ils s’avèrent supérieurs aux taux horaires fixés ci-dessus.

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.

3.1.4 Garantie Mensuelle de Rémunération

Le tableau figurant à l’article 2.6.2 de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2002 et fixant la garantie mensuelle de rémunération pour un temps de service sans interruption, est modifié et sera fixé comme suit, au titre des temps de service réalisés à compter du 1er mai 2018 :

Catégorie Groupe Coefficient A
l’embauche

Après

2 ans

Après

3 ans

Après

5 ans

Après

7 ans

Régie Locale 6 138 M 1.741,16 € 1.775,81 € 1.793,14 € 1.810,47 € 1.827,79 €
Courte Distance 6 138 M 2.090,40 € 2.132,00 € 2.152,81 € 2.173,60 € 2.194,40 €
Grand Routier 7 150 M 2.154,88 € 2.198,57 € 2.219,37 € 2.240,17 € 2.263,04 €
Catégorie Groupe Coefficient

Après

10 ans

Après

12 ans

Après

15 ans

Après

18 ans

Après

20 ans

Régie Locale 6 138 M 1.845,12 € 1.862,44 € 1.879,77 € 1.914,42 € 1.949,07 €
Courte Distance 6 138 M 2.215,20 € 2.236,00 € 2.256,80 € 2298,40 € 2.340,00 €
Grand Routier 7 150 M 2.283,84 € 2.306,73 € 2.327,53 € 2.371,20 € 2.412,80 €

3.1.5 Repos compensateur de remplacement

Le tableau figurant à l’article 4.2 de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2002 et fixant le seuil de déclenchement du dispositif de repos compensateur de remplacement (R.C.R.), est modifié et sera fixé comme suit, à compter du 1er mai 2018 :

Catégorie Groupe Coefficient A
l’embauche

Après

2 ans

Après

3 ans

Après

5 ans

Après

7 ans

(1)
Régie Locale 6 138 M 1.741,16 € 1.775,81 € 1.793,14 € 1.810,47 € 1.827,79 € 169
Courte Distance 6 138 M 2.090,40 € 2.132,00 € 2.152,81 € 2.173,60 € 2.194,40 € 195
Grand Routier 7 150 M 2.154,88 € 2.198,57 € 2.219,37 € 2.240,17 € 2.263,04 € 195
Catégorie Groupe Coefficient

Après

10 ans

Après

12 ans

Après

15 ans

Après

18 ans

Après

20 ans

(1)
Régie Locale 6 138 M 1.845,12 € 1.862,44 € 1.879,77 € 1.914,42 € 1.949,07 € 169
Courte Distance 6 138 M 2.215,20 € 2.236,00 € 2.256,80 € 2298,40 € 2.340,00 € 195
Grand Routier 7 150 M 2.283,84 € 2.306,73 € 2.327,53 € 2.371,20 € 2.412,80 € 195

(1) Correspondant pour 1 mois complet, à titre indicatif, à x heures au 1er mai 2018.

3.1.6 Service du dimanche

En cas de prise de service le dimanche conformément aux instructions de l’exploitation, le salarié percevra une prime d’un montant brut de 20 Euros.

Il est bien entendu que cette prime se substituera, à due concurrence de son montant, à toute autre prime liée au travail du dimanche qui serait prévue par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle en vigueur.

3.1.7 Préavis de démission

Les parties constatent que la durée de préavis résultant des dispositions conventionnelles issues de l’Article 5 de l’Annexe I à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, prévoyant un délai-congé d’une semaine en cas de démission, s’avère particulièrement contraignante notamment dans un contexte de difficultés de recrutement.

Conformément aux dispositions de l’Article L.2253-3 du Code du Travail, les parties conviennent qu’à compter du 1er mai 2018, la durée de préavis à respecter en cas de démission d’un salarié appartenant au personnel roulant est fixée à 3 semaines.

3.2 – Dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel sédentaire

Sous réserve des stipulations ci-après, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU continuera à appliquer, en 2018, les stipulations de l’accord d’entreprise conclu le 28 mai 2002 et les avenants y afférant.

La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera, au minimum, les niveaux de Salaire Mensuel Professionnel Garanti (S.M.P.G.) ou les taux horaires conventionnels fixés dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport, actuellement applicable à l’entreprise et pour autant qu’elle le demeurera.

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIC, si celui-ci s’avère supérieur au minimum conventionnel.

Par ailleurs, pour l’ensemble du personnel sédentaire non soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

3.3 – Dispositions communes à toutes les catégories de personnel

3.3.1 Durée effective et organisation du temps de travail ou de service

La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier, celles résultant des dispositions spécifiques du Code des Transports.

Par ailleurs, il est rappelé que, sous réserve des règles en vigueur relatives au repos hebdomadaire, s’agissant du personnel roulant, le service peut être organisé sur six jours, cinq jours ou moins de cinq jours par semaine.

3.3.2 Travail de nuit

La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU continuera à appliquer les dispositions de l’Accord Collectif National Professionnel du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, dans les conditions fixées par cet accord et celles de son arrêté d’extension, pour autant que ces dispositions demeureront en vigueur.

Dans l’hypothèse où la rédaction de cet Accord Collectif National Professionnel serait modifiée par rapport aux stipulations connues à ce jour, les nouvelles dispositions s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.

Par ailleurs, pour les salariés qui pourront bénéficier d’un repos compensateur au titre du travail de nuit, celui-ci sera pris selon les modalités prévues à l’article 3.3.3 ci-après.

Une attention particulière sera apportée par la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU à la répartition des horaires des salariés exerçant un service de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise ou son point d’attache, à l’heure de la prise de service et à l’heure de la fin de service.

La considération du sexe ne pourra être retenue par la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises, y compris celles relatives au congé individuel de formation.

En outre, les temps de pause des salariés exerçant un service de nuit, seront organisés et pris, conformément à la réglementation en vigueur.

Il est également expressément convenu que les membres du personnel sédentaire exerçant un service de nuit, bénéficieront des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant ce type d’activité.

3.3.3 Prise de repos compensateur (ou, contrepartie obligatoire en repos) ou récupérateur

Le repos compensateur ou récupérateur ou contrepartie obligatoire en repos acquis pourra être pris à l’initiative du salarié.

Il pourra également être pris par journée ou demi-journée à l’initiative de l’employeur, dès lors que l’information aura été portée à la connaissance du salarié au plus tard la veille.

Sous cette réserve, les dispositions réglementaires en vigueur trouveront application, étant toutefois précisé que le repos sera pris, en principe, dans les six mois de son acquisition.

3.3.4 Journée de solidarité

En 2018, la journée de solidarité sera effectuée :

  • Pour tout ou partie des salariés non roulants : par un travail supplémentaire d’une heure répartie sur sept jours ; le planning, le cas échéant individualisé, de ce travail supplémentaire étant porté à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins une semaine à l’avance.

  • Pour les autres catégories de personnel (en particulier le personnel roulant), le 21 mai 2018, soit par l’attribution d’une mission correspondant aux fonctions du salarié, soit par l’organisation d’une journée de formation.

Toutefois, pour cette journée du 21 mai 2018 et, dans la limite des droits acquis par les salariés, la Direction étudiera avec bienveillance toute demande de congés payés ou de repos compensateur ou récupérateur.

3.3.5 Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront demander à occuper un emploi à temps complet ou un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale applicable.

La demande du salarié doit être adressée au Chef d’Entreprise en recommandé avec demande d’avis de réception, six mois au moins avant la date souhaitée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Cette demande doit préciser la durée du travail et la répartition de la durée du travail souhaitées, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Le Chef d’Entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ; ce délai étant réduit à 30 jours en cas de demande de passage à temps partiel pour raisons familiales.

La demande du salarié ne peut être refusée que si le Chef d’Entreprise justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié, ou de l’absence d’emploi équivalent, ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

3.3.6 Epargne salariale

Il est rappelé qu’à ce jour, la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU est dotée d’un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et d’un plan d’épargne d’entreprise.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DIVERSES

4.1- Durée de l’accord

Le présent accord, en dehors des dispositions particulières visées aux articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 et au dernier alinéa de l’article 3.2, est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à une entrée en vigueur différente.

A compter du 31 décembre 2018, en dehors des dispositions particulières conclues à durée indéterminée visées sous-dessous, le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit.

Sont conclues pour une durée indéterminée, les dispositions figurant aux articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 à effet du 1er mai 2018, et au dernier alinéa de l’article 3.2, à effet du 1er janvier 2018.

Ces dispositions conclues pour une durée indéterminée pourront être dénoncées par chacune des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

4.2- Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DIRECCTE (Unité Territoriale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.3- Révision de l’accord

Conclu à durée déterminée, le présent accord, en dehors des dispositions figurant aux articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 et au dernier alinéa de l’article 3.2, ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé AR à l’ensemble des autres parties signataires.

Les dispositions figurant aux articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 et au dernier alinéa de l’article 3.2 du présent accord pourront être révisées par voie d’avenant. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par notification en recommandé A.R. à l’ensemble des autres parties signataires.

4.4- Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé en trois exemplaires (dont deux par voie électronique, dont l’un en version docx anonymisée) auprès des services de la DIRECCTE des Pays de la Loire – Unité Territoriale de la VENDEE et, un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

Fait à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON

Le 14 mai 2018

En six exemplaires originaux dont deux pour le dépôt, un pour l’affichage, un pour chacun des signataires et un pour les représentants du personnel.

Pour le Syndicat F.G.T.E. / C.F.D.T.

Le Délégué Syndical

Pour la S.A.S. TRANSPORTS PEROCHEAU

Le Représentant permanent du Président

  • Après avoir paraphé chaque page de l’accord, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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