Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION DES OUTILS NUMERIQUES" chez BENETEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BENETEAU et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2018-09-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T08518000777
Date de signature : 2018-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : BENETEAU
Etablissement : 48708019400151 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-05
ACCORD COLLECTIF DE GROUPE
RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA DECONNEXION DES OUTILS NUMERIQUES
Accord du 05/09/2018
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les sociétés du Groupe BENETEAU en France, listées en Annexe 1 du présent accord, représentées par Madame XXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, conformément à l’article L 2232-31 du Code du Travail,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe BENETEAU en France prises en la personne de leurs représentants dûment habilités à cet effet conformément à l’article L 2232-31 du Code du Travail,
LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.),
XXXXX
LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC)
XXXXX
LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.),
XXXXX
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)
XXXXX
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les parties »
Il a été convenu, le 5 septembre 2018, le présent accord collectif de Groupe relatif à la mise en œuvre du droit à la déconnexion des outils numériques dans les sociétés du groupe BENETEAU en France.
PREEMBULE
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels rendent de plus en plus ténue la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle.
Dans ce contexte, le Groupe BENETEAU souhaite prendre des engagements en matière d’utilisation des outils numériques et informatiques. Ces engagements visent à protéger la santé des salariés, en garantissant aux salariés le respect de leur vie personnelle et familiale et de leurs temps de repos et de congés.
Pour autant, l’entreprise rappelle, qu’afin de préserver la santé et l’équilibre de vie des salariés, des règles prévues par la législation en vigueur, sont à respecter :
Un repos quotidien minimum de 11 heures entre deux périodes de travail effectif,
Un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit au total 35 heures.
Il convient donc de s’assurer que les conditions d’utilisation des outils numériques et informatiques n’empiètent ni sur la vie personnelle des salariés ni sur leurs temps de repos.
Par le présent accord, la volonté de BENETEAU est de définir un cadre structuré destiné à assurer l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion des salariés notamment par la mise en place :
De mesures ciblées,
De méthodes de compréhension du vécu des salariés et de sensibilisation,
De méthodes de suivi de l’utilisation des outils numériques et informatiques.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord collectif de Groupe s’applique aux sociétés du Groupe BENETEAU en France pour lesquelles BENETEAU détient 50 % ou plus de participation et qui figurent en annexe 1 du présent accord et pour lesquelles il y exerce directement le contrôle et le management.
En application de l’article L. 2232-31 du Code du travail, le présent accord s’appliquera également automatiquement aux sociétés qui, à l’avenir, intègreront le Groupe et rempliront la condition de détention du capital, contrôle et management visés ci-dessus.
En application de l’article L. 2232-33 du Code du travail, il est rappelé que l’ensemble des négociations prévues par le code du travail au niveau de la société peuvent être engagées et conclues au niveau du Groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations légales prévues. Les sociétés sont alors dispensées d’engager une négociation obligatoire lorsqu’un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du Groupe.
Le présent accord de Groupe dispense donc les sociétés comprises dans son champ d’application d’engager une négociation au titre du 7° de l’article L. 2242-8 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L 3121-64 II 3° et L. 3121-65 II du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent également aux salariés dont la durée de travail est organisée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours travaillés.
N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils devront respecter et veiller au respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs.
Article 2. Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion des outils numériques (notamment messagerie électronique, ordinateurs portables, tablettes, téléphonie mobile et smartphones) s’entend comme le droit pour les salariés de ne pas se connecter à leurs outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas répondre à leur téléphone professionnel, en dehors de leur horaire habituel de travail (périodes de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés, les jours de repos, toutes absences telles que maladie, maternité…., et de suspension de contrat de travail).
Article 3. Exercice du droit à la déconnexion
L’entreprise confirme qu’aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. En aucun cas, il ne pourra leur en être tenu rigueur.
Il est donc demandé aux salariés de ne pas faire usage des outils numériques et informatiques professionnels en dehors des horaires habituels de travail, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait attendre le retour au travail du salarié sans générer un préjudice important pour l’entreprise.
Les parties s’accordent sur le fait que l’effectivité de ce droit requiert, l’implication de tous les salariés et l’exemplarité de l’encadrement. En effet, chacun doit avoir conscience de ses propres modalités d’utilisation des outils numériques et informatiques afin d’éviter les excès.
Article 4. Une gestion raisonnée de l’utilisation des outils numériques et informatiques pendant le temps de travail
Les parties reconnaissent que les technologies de l’Information et de la Communication sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.
Cependant, elles s’accordent également sur la nécessité de garantir que, pendant le temps de travail, l’utilisation des outils numériques et informatiques :
Ne se substitue pas au dialogue et aux échanges qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
Ne conduit pas à une situation de surcharge informationnelle.
Article 5. Les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques
Pour garantir le droit à la déconnexion, les parties conviennent d’inviter les salariés à respecter les règles suivantes instaurées, sauf cas d’urgence, et qui permettent un bon usage des outils numériques et informatiques :
Ne pas envoyer de courriel / SMS ou contacter par téléphone en dehors des horaires habituels de travail ;
Choisir le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;
Eviter la surcharge informationnelle en utilisant les fonctions « CC » ou « Cci » uniquement si nécessaire ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Utiliser les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Article 6. Mise en place de fenêtres d’alerte incitatives
En cas d'envoi de courriel en dehors des horaires habituels de travail, les parties conviennent que pendant les plages de déconnexion suivantes :
Les lundis, mardi, mercredi, jeudi, de 20 H 00 à 7 H 00
Du vendredi 20 H 00 au lundi matin 7 H 00
Une fenêtre d'alerte s'affiche automatiquement sur l'écran de l'expéditeur pour l'inciter à respecter ces horaires et lui proposer de différer l'envoi du courriel.
Article 7. Sondage annuel auprès des salariés
La Direction des Ressources Humaines Groupe recense par sondage, une fois par an, le vécu des salariés sur l’exercice du droit à la déconnexion.
Article 8. Reporting annuel sur le nombre d’e-mails en dehors des heures non ouvrés
A partir des données transmises par la Direction des Services de l’Information, la Direction des Ressources Humaines Groupe suit l’évolution, semaine par semaine, du nombre d’emails envoyés et du nombre d’emails reçus :
En heures non ouvrées sur la semaine, Les lundis, mardi, mercredi, jeudi, de 20 H 00 à 7 H 00
En heures non ouvrées les week-ends, du vendredi 20 H 00 au lundi matin 7 H 00
Article 9. Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques
En premier lieu, des formations spécifiques sont organisées pour les managers et les cadres de direction. En effet, l'effectivité du droit à la déconnexion ne peut pas être garantie indépendamment d'une réflexion sur l'organisation et la répartition du travail au sein des équipes.
En second lieu, à partir de 2020, sur le nouvel outil B-ONE actuellement en cours de développement, des actions de formation et de sensibilisation seront mises en ligne à la disposition de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.
Le nombre et le temps de connexion seront suivis.
Article 10. Alertes
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre de la commission paritaire, des ressources humaines ou tout Représentant du Personnel.
Article 11. Suivi de l’accord
Pour la mise en oeuvre de cet accord et son suivi, il est créé une commission paritaire de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an. Elle sera composée de deux représentants par organisation syndicale signataire représentative au niveau du périmètre de négociation de cet accord et d’autant de représentants de la Direction.
A l’occasion des réunions de cette commission, un état des lieux (quantitatif et/ou qualitatif) sera présenté sur les actions mises en œuvre pour favoriser le droit à la déconnexion. Notamment, la Direction des ressources humaines communiquera sur :
Le résultat du sondage annuel
L’évolution des statistiques suivies semaine par semaine (cf art. 8)
Le suivi des modules de formation en ligne (cf art. 9)
Si les mesures sont défavorables, la commission de suivi et l’entreprise rechercheront de nouvelles actions pour les améliorer.
Article 12. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le jour qui suit les formalités de dépôt auprès des services compétents.
Article 13. Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
Article 14. Révision
Chacune des parties signataires ou adhérentes pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires et adhérentes devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte et, le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 15. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voix règlementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la période de préavis pour discuter des possibilités de conclure un accord de substitution.
Article 16. Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : WWW.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via la plateforme dédiée.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au Conseil des Prud’hommes sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D.2231-7 du Code du Travail.
Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du Travail.
Fait à Saint Gilles Croix de Vie, le 05 Septembre 2018
En 6 exemplaires originaux.
Pour les entreprises du groupe BENETEAU en France, représentées par Madame XXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe,
Pour les organisations syndicales représentatives,
LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T.),
XXXXX
LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT / CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC)
XXXXX
LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (C.F.T.C.),
XXXXX
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)
XXXXX
ANNEXE 1 – Accord Groupe sur le Droit à la déconnexion
LISTE DES SOCIETES DU GROUPE BENETEAU EN FRANCE CONCERNEES PAR CET ACCORD
NOM DE LA SOCIETE | FORME | SIEGE SOCIAL | RCS |
---|---|---|---|
SPBI | DOMPIERRE SUR YON | ||
CNB Construction Navale Bordeaux |
BORDEAUX | ||
BIO HABITAT | LA CHAIZE LE VICOMTE | ||
BENETEAU | SAINT GILLES CROIX DE VIE |
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