Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez DEMAZET VIGNOBLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEMAZET VIGNOBLES et les représentants des salariés le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08418000291
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : DEMAZET VIGNOBLES
Etablissement : 48752816800015 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-26
Table des matières
Article 1 — Champ d'application 2
Article 2 — Durée de l'accord 2
Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours 3
Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail 3
Article 5 — Dépassement de forfait 4
Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion 4
6-1 - Document de suivi du forfait 4
6-1-1 - Méthode de comptage des jours de travail effectif 5
6-1-2 - Cas particulier des cadres itinérants 5
6-4 - Suivi collectif des forfaits jours 6
6-5 - Droit à la déconnexion 6
Article 8 — Suivi de l'accord 7
Article 10 — Interprétation de l'accord 7
Article 11 — Revoyure et révision de l'accord 7
Article 12 — Dénonciation de l'accord 8
Article 13 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux 8
Article 14 — Entrée en vigueur de l'accord 8
Accord collectif relatif
au forfait annuel en jours
Entre :
La société UCA DEMAZET VIGNOBLES
Dont le siège est au 457 Avenue Aristide Briand 84310 Morières-Lès-Avignon
Immatriculée au RCS d’Avignon sous le N° 487 528 168
Représentée par …………………………………………………, d'une part,
Et :
Le délégué du personnel, ………………………………………….
Dûment mandaté à cet effet,
D’autre part.
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet, de substituer le régime en vigueur actuellement, à savoir l’attribution de jours ARTT par la mise en place de conventions de forfait en jours .Cet accord fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés cadre de l’UCA Demazet Vignobles relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.
Sont notamment visés les cadres Administratifs, Commerciaux et Techniques.
Le présent accord pourra être également applicable aux collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas quantifiables à l'avance et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Article 2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.
Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 210 jours par an.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.
Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait, est décompté en nombre de jours travaillés, et, est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes tel que défini par une note de service.
L'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du GSM fourni(s) par l'entreprise pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours fériés, etc. sont généralement interdits ou doivent être utilisés qu’en cas d’extrême urgence.
Article 5 — Dépassement de forfait
En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par période de référence.
Il est précisé que la période de référence en vigueur dans l’entreprise est comprise entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 215 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit, auprès de la Direction, 2 mois avant le terme de la période de référence en ayant soin de fournir leur planning prévisionnel de travail du mois à venir.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 8 jours calendaires.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière brute sera calculée comme suit :
((Salaire brut des 12 derniers mois / 210 j) * nb de jour racheté)*110%
Le salaire brut annuel s’entend : hors primes d’objectif, hors commissions commerciales.
Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions et des objectifs a été rédigée dans une fiche de poste signée par chaque salarié et sera rappelée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
6-1 - Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître, par date, le nombre de journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait.
Ce document rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et, une bonne répartition du temps de travail effectué par le salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par la signature du salarié qui sera ensuite visé par la Direction.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.
Ce document sera établi par le salarié sur un support numérique et fera l’objet d’une édition papier lorsque le mois considéré sera clôturé.
Ce dispositif pourra être modifié ou remplacé par tout autre à l’initiative de la Direction.
6-1-1 - Méthode de comptage des jours de travail effectif
Le document numérique permettant à chaque salarié de comptabiliser ses jours de travail sera remis individuellement à chaque salarié sous format numérique et comportera l’ensemble de la période de référence.
Cette période de référence sera découpée par mois. La comptabilisation s’effectuant à la demi-journée
6-1-2 - Cas particulier des cadres itinérants
Certains cadres de l’entreprise sont amenés de par leurs fonctions à effectuer des trajets plus ou moins longs dans le cadre de leurs missions et notamment les cadres commerciaux.
La compensation effectuée par l’entreprise concernant la méthode de comptage de ces temps de trajets en tant que travail effectif est précisée par une note de service, qui indiquera, en fonction des transports utilisés et de la durée du trajet considéré, une compensation soit en demi-journée soit en journée entière.
Cette note de service sera remise en main propre aux salariés contre décharge.
6-2 - Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 28 jours sur une période de 5 semaines consécutives, et que le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toutes autres occasions, un entretien avec la Direction sera organisé dans le mois qui suit le constat.
6-3 - Entretien périodique
En sus de l’entretien annuel individuel, un entretien au minimum tous les semestres sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par la Direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de la réunion précédente.
À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien sera rempli par la Direction, afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés, et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.
À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un entretien supplémentaire afin de s'entretenir de sa charge de travail.
6-4 - Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera, le cas échéant, le délégué du personnel sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
6-5 - Droit à la déconnexion
La Direction emmétra un document concernant le « Droit à la Déconnexion », dans lequel il sera rappelé les principes des bonnes pratiques en termes de communication via les outils numériques. Ce document sensibilisera les salariés sur les dangers en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels, etc.) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
L’entreprise n’ayant pas de système d’alerte intégré et automatisé, elle mettra en place un échange régulier avec le salarié afin de s’assurer que ce dernier « s’oblige » à une déconnection des outils numériques mis à disposition par l’entreprise et de sensibiliser ce dernier à un usage raisonnable de ces outils.
Article 7 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective, les accords d’entreprise et par son contrat de travail.
Article 8 — Suivi de l'accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis au représentant du personnel.
Article 9 — Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 — Revoyure et révision de l'accord
En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 5 ans d'application de l'accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remis en main propre.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 12 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis 6 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 13 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La direction de la société adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise si elles existent ou à défaut au représentant du personnel et son suppléant.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte d’Avignon et au greffe du conseil de prud'hommes d’Avignon
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 14 — Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
Fait à Morières-Lès-Avignon, en 4 exemplaires originaux, le 26 juin 2018.
Pour la société, ………………………………………………..
Le Délégué du Personnel, ……………………………………
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com