Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez EJL ALSACE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EJL ALSACE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE et le syndicat CFDT le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06720005940
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE
Etablissement : 48754159100029 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES (2021-09-30)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE
Entre les soussignés :
La Société EJL Alsace, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Ried, 67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER, représentée par …, Chef d’agence, dûment mandaté par …, Président de la Société,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale suivante :
- CFDT représentée par …,
D’autre part,
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.
A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :
- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,
- la composition et le fonctionnement du comité social et économique,
- les modalités de consultation du comité social et économique,
- le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES).
Il a été arrêté ce qui suit :
Titre I – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 1 : Détermination des établissements distincts
Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissements distincts. Dès lors, un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.
La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs des membres du comité social et économique est limité à quatre.
Article 2 : Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Article 3 : Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient dix réunions mensuelles ordinaires par an.
Parmi ces dix réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail et l’animateur qualité prévention environnement (AQPE) seront conviés à participer à ces réunions. En cas de nécessité, et notamment en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, d’autres personnes extérieures pourront être conviées en concertation entre les élus et la Direction.
En outre, à l’occasion de chacune des dix réunions ordinaires du CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Cependant, le temps passé en réunion préparatoire s’imputera sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins informés et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
En outre, en raison de leurs fonctions, le secrétaire et le trésorier bénéficient d’un crédit d’heures augmenté de 5 heures supplémentaires.
Article 5 : Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’AQPE.
Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité
Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
En outre, lors de la première réunion du CSE, l’AQPE interviendra pour sensibiliser les membres du CSE sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail propres à l’entreprise.
Article 7 : Le référent harcèlement sexuel
Un référent harcèlement sexuel est désigné parmi les membres élus du CSE.
Il est désigné pour la durée de son mandat au CSE, soit pour une durée de 4 ans.
Il est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le référent bénéficie d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 8 : Les budgets du CSE
8.1. Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.65 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
Le versement de cette contribution est effectué à chaque trimestre de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), avant le 15 du dernier mois du trimestre.
8.2. Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.
Le versement de cette contribution est effectué à chaque trimestre de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre), avant le 15 du dernier mois du trimestre.
Titre II – LES CONSULTATIONS DU CSE
CHAPITRE 1 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE
Les consultations récurrentes sont celles portant sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes
Consultation sur les orientations stratégiques
La Direction transmettra chaque année au CSE un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sociales.
Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité biennale.
Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
La Direction transmettra chaque année au CSE :
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité biennale.
Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
La Direction transmettra chaque année au CSE :
Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ;
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;
Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;
Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.
Ces informations annuelles sur politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité biennale.
Article 2 : Délai de remise des avis du CSE
Le délai d’examen accordé au comité social et économique pour rendre son avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
2 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Article 3 : Recours à l’expertise lors des consultations
Les consultations récurrentes se faisant au niveau de l’entreprise, seul le CSE pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes, soit selon une fréquence biennale.
CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE
Le délai d’examen accordé au comité social et économique pour rendre un avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
2 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Titre III - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Cette BDES a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.
La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.
Article 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDES
L’architecture de la BDES sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :
l'investissement social, matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les fonds propres, l'endettement et l’impôt,
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise,
les partenariats,
les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Article 2 : Informations présentes dans la BDES
Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, les 2 années précédentes, et sur les perspectives sur l’année à venir.
Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.
Article 3 : Confidentialité
Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDES, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.
Titre V - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Article 3 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à SCHWEIGHOUSE SUR MODER
En 5 exemplaires originaux
Le 18 avril 2019
Pour la Société : Pour les organisations syndicales :
Le Chef d’Agence, … CFDT, …
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