Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences" chez EJL ALSACE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EJL ALSACE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723012825
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ALSACE
Etablissement : 48754159100029 Siège
GPEC : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-11
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU 30 SEPTEMBRE 2021
Entre :
La société EJL ALSACE, Société par Action Simplifiée au capital de 37 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n°487 541 591, dont le siège social est situé Z.I du Ried – 67 590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER, représentée par Monsieur … agissant en qualité de Chef d’Agence, dûment mandaté par Monsieur … agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et,
Le syndicat CFDT, représenté par Madame …, Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
La société et les Organisations syndicales représentatives ont signé le 30 septembre 2021 un accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Dans la continuité de cet accord, les parties ont convenu de compléter les mesures initialement prises, en ajoutant une partie relative à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle dans le présent avenant.
Ainsi, les parties conviennent de modifier l’accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 30 septembre 2021 comme suit :
ARTICLE 1 - Les mesures en faveur de l’équilibre vie privée et vie professionnelle
1. Les mesures en faveur des salariées en congé maternité
L’entreprise entend assurer une équité dans le parcours professionnel entre les femmes et les hommes. Consciente de l’enjeu que constitue la maternité dans la carrière des collaboratrices, les parties s’engagent pour que l’état de grossesse des salariées ne constitue pas un frein à leur évolution professionnelle. Ainsi, sont garanties aux salariées en congé maternité les mesures décrites ci-après :
L’entreprise s’engage à maintenir le salaire pendant le congé maternité, sous réserve que la salariée bénéficie des indemnités journalières maternité de la Sécurité sociale, et ce sans condition d’ancienneté.
Par ailleurs, s’agissant des salariées ETAM et cadres bénéficiaires d’une prime annuelle de performance, les parties affirment que l’absence de la salariée pendant son congé maternité n’aura pas d’incidence sur le versement de cette prime.
2. Les mesures en faveur du congé paternité et d’accueil de l’enfant
Toujours dans l’objectif de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs, les parties décident de maintenir l’intégralité du salaire pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, jusqu’à 28 jours calendaires incluant les 3 jours de congé naissance. Le maintien se fait sous réserve que le salarié bénéficie des indemnités journalières de versées par la sécurité sociale.
Toute personne salariée qui vit en couple avec la mère au moment de l’accouchement peut prétendre à ce congé et au maintien afférent. Il peut s’agir du conjoint ou de la conjointe mariée, du partenaire de pacs, du concubin ou de la concubine.
Ces mesures s’appliquent au congé paternité et d’accueil de l’enfant pour les enfants nés à compter du 1er avril 2023.
3. Les mesures en faveur du congé « enfant malade »
Dans l’objectif de garantir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier de l’indemnisation d’un jour d’absence par an et par enfant à charge de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d'accident de l’enfant constatés par certificat médical sous réserve de l’application du droit local Alsace-Moselle. Ce jour d’autorisation d’absence fait partie intégrante des jours visés par l’article L.1225-61 du code du travail.
4. Les mesures en faveur des salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit
Afin de permettre aux salariés d’exercer leur activité professionnelle à temps partiel ou en forfait jours réduit sans que cela n’impacte la retraite de base qu’ils percevront à terme, l’entreprise s’engage à proposer systématiquement au salarié à temps partiel ou en forfait jours réduit de maintenir à taux plein les cotisations à la retraite de base, tout en prenant en charge les cotisations employeur supplémentaires qui en découlent. Les cotisations salariales restent à la charge du salarié.
Cette proposition sera formalisée à l’embauche s’il s’agit d’embaucher un collaborateur à temps partiel ou en forfait jours réduit, ou au moment du passage en temps partiel ou en forfait jours réduit d’un salarié jusqu’alors à temps complet. Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, au jour de l’embauche ou du passage à temps partiel ou en forfait jours réduit, un courrier individuel leur sera adressé afin de recueillir leur choix.
ARTICLE 2 – Entrée en vigueur, durée et formalité de dépôt
Le présent avenant à l’accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est conclu pour une durée déterminée de 1 an et 6 mois.
Il entrera en vigueur le 15 mai 2023.
Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire de l’avenant sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à SCHWEIGHOUSE SUR MODER, le 11 mai 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la CFDT, Madame … Déléguée Syndicale |
Pour la Société, Monsieur … Chef d’Agence |
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