Accord d'entreprise "LA DEFINITION DU NOMBRE & DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CONSEIL SOCIAL & ECONOMIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES" chez XPO SUPPLY CHAIN OUEST FRANCE
Cet accord signé entre la direction de XPO SUPPLY CHAIN OUEST FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T02718000323
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : XPO SUPPLY CHAIN OUEST FRANCE
Etablissement : 48756501200043
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25
ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
ENTRE :
La Société XPO Supply Chain OUEST France, S.A.R.L, au capital de 200 000euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse, sous le numéro de RCS 487 565 012, représentée par MXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines Régional
Ci-après dénommée la « Société »
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale représentative :
CFTC, représentée par MXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical
FO, représentée par MXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « parties »
IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES
PREAMBULE
Les parties sont convenues de conclure un accord pour définir le nombre, le périmètre des établissements distincts et les modalités de mise en place des Comités sociaux et économique au sein de la Société, en vue des prochaines élections professionnelles qui auront lieu d’ici le 31 décembre 2019, conformément aux dispositions du Code du travail.
ARTICLE I. DEFINITION D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT
Les parties constatent que la définition d’établissement distinct n’est mentionnée qu’à l’article L 2313-4 du Code du travail, applicable en l’absence d’accord d’entreprise.
Pour autant, les parties décident de retenir le critère fixé à savoir : l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
ARTICLE II. DEFINITION DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE
A partir de la définition rappelée précédemment, et compte tenu du pouvoir de gestion économique et de gestion du personnel donné au représentant de la Direction, les parties conviennent que la Société est représentée par un seul établissement :
THUIT HEBERT (27520) comptant 98 salariés au 30/09/2018
ARTICLE III. DEFINITION DU NOMBRE DE COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE
Nombre de Comités sociaux et économique
En application de la définition de l’établissement distinct au sein de la Société, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) pour l’établissement unique de Thuit-Hébert.
ARTICLE IV. DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les membres du Comité social et économique sont élus pour 4 ans.
ARTICLE V. LES MOYENS DU CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE
6.1 Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE varie selon l’effectif de l’établissement de Thuit-Hébert conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du CT.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires ainsi qu’un trésorier adjoint parmi ses membres.
6.2 Heures de délégation
Les membres titulaire du CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 du CT et R2315-4 du CT.
Annualisation des heures de délégation des titulaires
Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Il est convenu entre les parties, que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.
A titre d’exemple : Pour 108 salariés, il convient d’élire 6 titulaires disposant chacun de 21 heures mensuelles de délégation. Un membre titulaire ne peut utiliser plus de 31,5 heures sur un mois considéré.
Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du CT, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit son responsable hiérarchique copie le service des ressources humaines au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R2315-6 du CT.
Mutualisation des heures de délégation
La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Bons de délégation
L’utilisation de ce crédit d’heures reste soumise à la condition d’utilisation de bons de délégation en usage au sein de l’entreprise.
Crédit d’heures spécial pour le Secrétaire et le Trésorier
Au regard des missions et niveau d’engagement demandé au secrétaire et Trésorier du CSE, il leur est accordé un crédit d’heures mensuel de 5 heures supplémentaire au crédit mensuel mentionné à l’article 6.2.
6.3 Les réunions ordinaires du CSE
Conformément à la réglementation en vigueur et à la pratique actuelle, le CSE tiendra 6 réunions ordinaires par an.
Parmi des 6 réunions ordinaires du CSE, au moins quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Par dérogation à l’article L.2314-1 du CT, les membres suppléants sont invités à siéger lors des réunions du CSE. Les suppléants sont convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Le temps passé par les suppléants aux réunions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif.
L’ordre du jour de la réunion est arrêté conjointement entre le Président ou son représentant et le Secrétaire (à défaut le secrétaire adjoint) au moins 7 jours avant la date arrêtée pour la réunion bi-mensuelle.
L’ordre du jour est construit de manière thématique en prenant soin d’y intégrer les questions relevant des anciens Délégués du Personnel et des anciens CHSCT.
Le Compte-Rendu de la réunion plénière sera dans la mesure du possible présenté et prêt à l’approbation chaque mois : soit à l’occasion de la réunion plénière bi-mensuelle du CSE, soit à l’occasion de la réunion d’information mensuelle sur le suivi de l’intéressement (réunion spécifique du CSE dont le seul ordre du jour est la présentation de la simulation d’intéressement).
Il est accordé une demi-journée de réunion préparatoire à la réunion CSE de présentation du rapport d’expertise pour les seules expertises financées à 100% par l’employeur (Art. L.2315-80 1°). Il est précisé que les membres suppléants peuvent y assister.
Il est également accordé une demi-journée de délégation exceptionnelle (4h) par an pour les titulaires afin de traiter les dossiers du « fonds social ».
6.4 Les réunions extraordinaires du CSE
A la demande de la majorité des membres titulaires, le CSE pourra être convoqué en réunion extraordinaire.
6.5 Contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles et au budget de fonctionnement du CSE
La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0.8 % de la masse salariale brute.
S’ajoute à cette contribution annuelle, le versement par l’employeur d’une contribution complémentaire dit du « fonds social » à hauteur de 50€ par salarié inscrit au 31/12 de l’année précédente. L’affectation de ce fonds social est réalisée par les membres du CSE sur présentation de dossiers individuels selon un règlement en vigueur.
S’ajoute également à cette contribution annuelle, le versement par l’employeur d’une contribution complémentaire dite « Bon noël Direction » à hauteur de 50€ par salarié. Les règles d’attribution étant précisées dans le règlement intérieur du CSE.
La contribution globale annuelle de l’employeur au titre du budget de fonctionnement du CSE d’établissement est égale à 0.2% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article l 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du travail à durée indéterminée.
ARTICLE VII. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est applicable pour les élections des membres du comité social et économique de l’année 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE VIII. REVISION/DENONCIATION
A tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception de l’une des parties signataires.
La révision interviendra conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants et 2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
ARTICLE IX. NOTIFICATION
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
ARTICLE X : DEPOT et PUBLICITE
Cet accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électrique.
Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Thuit-Hébert, le 25/10/2018
Pour la Direction Pour FO
MXXXXXXXXXXXX MXXXXXXXXXXX
Pour CFTC
MXXXXXXXXXXXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com