Accord d'entreprise "ACCORD PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez MGO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MGO et les représentants des salariés le 2021-08-26 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421011769
Date de signature : 2021-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : MGO NANTES
Etablissement : 48757590400023 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-26
ACCORD
PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Le GIE HOSPI GRAND OUEST dont le siège social est situé 29 quai François MITTERRAND, 44 273 NANTES représenté par, en sa qualité de Directeur général adjoint, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « l’établissement »,
dont le siège social est situé représenté par
Ci-après dénommée « l’établissement »,
D’une part,
Et
Les représentants du CSE
D’autre part.
PREAMBULE
L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels montre que les échéances qui ont été retenues sont difficilement tenables et non souhaitées par les salariés.
Dans ce contexte, et dans la mesure où la Loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, par la voie d’un accord collectif, la Direction a proposé, à l’organisation syndicale représentative, d’échanger au sujet d’une périodicité plus adaptée au contexte social de l’entreprise.
ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES
Tous les salariés sont concernés.
Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien sera mené par le responsable hiérarchique du salarié ou la direction/ressources humaines (ou son représentant).
L’entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail :
Congé maternité ou congé d’adoption,
Congé parental,
Congé de soutien familial,
Congé sabbatique,
Retour après un arrêt maladie de longue durée (à partir de 2 mois),
Retour après un mandat syndical,
Retour après une période d’activité à temps partiel.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.
En outre, cet entretien remplace l’entretien de seconde partie de carrière.
ARTICLE 2 - PERIODICITE DE L’ENTRETIEN
Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel tous les trois ans.
ARTICLE 3 - CONDITIONS D’ORGANISATION DES ENTRETIENS
L’entretien professionnel est organisé par le responsable hiérarchique du salarié. Il peut être attaché à un autre entretien sans être confondu. Le cas échéant, le service des ressources humaines peut réaliser cet entretien.
ARTICLE 4 - BILAN DES ENTRETIENS
Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé. Cette durée s’entend à compter de la date d’entrée du salarié. Les salariés qui n’auraient pas bénéficié d’un bilan dans cette période de 6 ans devront nécessairement être reçus en entretien dans les 6 mois suivants le présent accord.
ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 - DENONCIATION ET REVISION
Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet avenant moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.
Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent avenant resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.
Les parties conviennent de se réunir pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.
ARTICLE 7 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nantes, le ……………….2021
Le Directeur Général Adjoint
La secrétaire du CSE
Un exemplaire sera remis aux parties signataires.
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