Accord d'entreprise "accord sur le temps de travail" chez EVOLUTION SERVICES SECURITE FRANCE - LUXANT CYBER SECURITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOLUTION SERVICES SECURITE FRANCE - LUXANT CYBER SECURITY et le syndicat CFTC le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06220003574
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : LUXANT CYBER SECURITY
Etablissement : 48758469000027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

accord d’entreprise sur le temps de travail

Entre

L’Unité Economique et Sociale LUXANT composée des sociétés suivantes :

  • Luxant security Ile de France

  • Luxant Security Grand Nord

  • Luxant Security Grand Est / Cyber Security

  • Luxant Security Grand Ouest

  • Luxant Security Grand Sud

  • Luxant Security Industry

  • Luxant Institute

  • Luxant Facilities

  • Luxant Technologies

Ci-après dénommée « L’U.E. S LUXANT », représentée par Monsieur XXX, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord pour le compte de l’ensemble des sociétés apparentant à l’U.E. S LUXANT ci-dessus.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le Syndicat SNEPS-CFTC,

Le Syndicat CGT,

Le Syndicat FO,

D’autre part,

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Sommaire

Préambule 3

Titre 1 : dispositions générales 4

Article 1.01 : Champ d’application 4

Article 1.02 : Objet de l’accord 4

Titre 2 : organisation du temps de travail 5

Chapitre 1 : dispositions communes 5

Article 2.01 : définition de la durée du travail effectif 5

Article 2.03 : durée et amplitude du travail 5

Article 2.04 : heures supplémentaires 6

Article 2.05 : contingent annuel d’heures supplementaires 6

Article 2.06 : travail à temps partiel 6

Définition 6

Mise en œuvre 6

Heures complémentaires 7

Egalité de traitement 7

Chapitre 2 : aménagement SEMESTRIELS du temps de travail par modulation 8

Article 2.06 : salariés concernés 8

Article 2.07 : principes du temps de travail par modulation semestre 8

Article 2.08 : modalités d’organisation du temps de travail 9

Article 2.09 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail 9

Article 2.10 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 9

Article 2.11 : Heures supplémentaires 10

Décompte des heures supplémentaires 10

Paiement des heures supplémentaires 10

Article 2.12 : temps partiel modulé 10

Article 2.13 : personnel sous contrat à durée déterminée. 10

Titre 3 : Entrée en vigueur et application 11

Article 3.01 : Substitution 11

Article 3.02 : Règlement des litiges 11

Article 3.03 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 11

Article 3.04 : Formalités de dépôt et de publicité 12

Préambule

  • Contexte de négociation et de conclusion du présent accord

Dans un contexte économique mondial de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité des filiales appartenant à l’UES LUXANT et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elles sont confrontées (vive concurrence, nécessité de mieux maîtriser les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché, introduction de nouvelles technologies dans le secteur de la sécurité et de la surveillance).

  1. Objectifs du présent accord

L’UES LUXANT est un prestataire de service et ses domaines d’activité spécifiques que sont notamment la sécurité et le multi-services et qui connaissent de fortes variations d’activités avec des périodes « hautes » alternant avec des périodes « creuses ».

Les parties avaient conclu des 2012 un accord de modulation du temps de travail sur une base annuelle, pour l’ensemble des filiales hors LUXANT GRAND SUD et LUXANT ILE DE France.

Dans un souci d’équité la direction a dénoncé ces accords afin de renégocier avec les partenaires sociaux un accord de modulation du temps de travail plus souple, plus adapté et dans le respect de l’équité pour l’ensemble des collaborateurs.

Le présent accord, système dérogatoire à celui du droit commun permet donc d’introduire plus de flexibilité.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt de conclure un nouvelle accord afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’U.E.S LUXANT au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Le présent dispositif constitue donc une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à l’UES LUXANT de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

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Titre 1 : dispositions générales

Article 1.01 : Champ d’application

Le présent accord est conclu au niveau de l’U.E.S LUXANT domiciliée au 34 rue de Beaumont 62950 Noyelles-Godault.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans toutes les entreprises et établissements qui sont intégrées ou qui viendraient à intégrer l’U.E.S LUXANT.

Le présent accord s’applique d’une manière générale à l’ensemble du personnel des sociétés de l’U.E.S LUXANT.

Conformément à l’article L 3121-41 et suivants du code du travail la mise en place de la présente modulation du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés de sorte que l’accord s’applique ipso facto sans recueillir l’accord exprès de ces derniers, exceptés pour les travailleurs à temps partiel.

Sont exclus du présent accord :

  • Les cadres dirigeants, les membres du Comité de Direction, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

Article 1.02 : Objet de l’accord

Le présent accord s’appuie notamment sur la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 et de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de l’UES LUXANT (à l’exception des catégories mentionnées ci-dessus), tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,

  • à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

  • à garantir aux salariés le respect d’un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle

  • à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

Titre 2 : organisation du temps de travail

S’il est en principe de la responsabilité de l’employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d’aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels, compte tenu notamment du nombre important d’heures payées non travaillées et non facturées, les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés selon un décompte annuel ou forfaitaire ou par l’attribution de jours de repos, en fonction du poste occupé.

Chapitre 1 : dispositions communes

Article 2.01 : définition de la durée du travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

Article 2.02 : temps de pause

Le temps de pause contrairement au travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié ne se tient plus à la disposition de son employeur et vaque librement à ses occupations personnelles. Ainsi, si le salarié reste sur site de son propre chef malgré la pause et qu’il peut librement vaquer à ses occupations personnelles, alors, le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et donc non rémunéré.

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une ou plusieurs pause(s) dont la durée totale, y compris celle pouvant être consacrée à la restauration, sera de 20 minutes minimum, suivant spécificités et contraintes du service.

Eu égard à la spécificité de l’activité, la pause est réputée prise au cours de la vacation suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site, et en accord avec le supérieur hiérarchique.

L’application des dispositions du présent article relatif aux pauses est subordonnée à l’absence de dispositions légales ou réglementaires particulières aux professions de la sécurité.

Article 2.03 : durée et amplitude du travail

Conformément à la convention collective de branche des Entreprises de Prévention et de Sécurité, la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit ne peut dépasser douze heures pour les services englobant un temps de présence vigilante.

De même, la semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 46 heures.

Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3122-1 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 2.04 : heures supplémentaires

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur le semestre, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 910,02 heures semestrielles (congés payés, jours fériés et dimanche inclus).

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées de 10%.

Le taux de majoration unique retenu ci-dessus favorisera le recours par l’employeur aux heures supplémentaires accomplies par les salariés de l’établissement, de préférence au recours aux contrats précaires.

Les parties considèrent donc cette disposition comme plus favorable tant pour les salariés qui se verront dès lors proposer d’accomplir des heures supplémentaires, alors que pour l’employeur le recours à ces heures ne sera pas dissuasif.

Article 2.05 : contingent annuel d’heures supplementaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures, étant rappelé que les durées prévues par l’article 2.03 du présent accord devront impérativement être respectées.

Article 2.06 : travail à temps partiel

Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail semestrielle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 910,02 heures.

Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction des Ressources Humaines qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction des Ressources Humaines s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la période retenue dans le présent accord soit 910,02 heures sur la période semestrielle.

Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

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Chapitre 2 : aménagement semestriel du temps de travail par modulation

L’activité des sociétés de L’U.E.S pouvant être sujette à des variations importantes en fonctions des demandes clients, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’U.E.S LUXANT.

Les parties conviennent de mette en place à compter de la signature du présent accord d’une modulation du temps de travail sur le semestre.

Article 2.07 : salariés concernés

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur le semestre par modulation des salariés opérationnels effectuant des missions pour le compte de clients.

Ne sont pas concernés par ces dispositions

  • Les cadres dirigeants, les membres du Comité de Direction, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

  • Les salariés se trouvant dans l’impossibilité opérationnelle et objective d’être soumis au présent accord eu égard aux spécificités et aux impératifs de leur site d’affectation. Le décompte et le paiement de leurs heures supplémentaires seront alors régis par le droit commun du travail.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2.08 : principes du temps de travail par modulation semestrielle.

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine, il est convenu de retenir comme base semestrielle de temps de travail la durée de 910,02 heures par semestre (6 x 151,67), pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence est divisée en deux semestres de référence :

  1. Du 1er janvier au 30 juin

  2. Du 1er juillet au 31 décembre

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à la date du 1er mars 2020 au 01er septembre 2020 au 31 décembre 2020.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

Article 2.09 : modalités d’organisation du temps de travail

Afin de diminuer le recours à un ajustement des effectifs en fonction de la variation de l’activité et de réduire le nombre d’heures payées non travaillées, les parties conviennent de moduler sur le semestre le temps de travail des salariés , mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008 et la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 et de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Article 2.10 : conditions et délais de prévenance des changements d’horaires de travail

Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée en principe à sept jours, sauf en cas d’acceptation du salarié.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Article 2.11 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération sur le semestre de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche arrive en cours de période de référence, le calcul des heures de travail est proratisé et lissé sur le mois et les heures d’absence du salarié seront déduite des 910,02 heures semestrielles.

Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié sortant a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 2.12 : Heures supplémentaires

Décompte des heures supplémentaires

La durée semestrielle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 910,02 heures par période de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration prévue a l’article 2.04 sur le mois de paie considéré ou le mois suivant.

Article 2.13 : temps partiel modulé

Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles de l’article 2.10 du présent accord relatif aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

Un planning indicatif individuel de la répartition de la durée du travail sera remis par écrit chaque mois aux salariés sous un délai de 7 jours réduit en cas d’acceptation du salarié.

Le planning indicatif comprendra une répartition de la durée et des horaires de travail.

Une modification de la répartition pourra être décidée en cas de commande exceptionnelle du client ou en cas de remplacement d’un salarié momentanément absent.

Cette modification sera communiquée au salarié par écrit dans un délai de 03 jours sauf en cas d’acceptation du salarié.

Par ailleurs, l’écart entre la limite des variations de la durée du travail et la durée stipulée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est semestrialisée par modulation.

Article 2.14 : personnel sous contrat à durée déterminée.

Le recours aux contrats à durée déterminée doit être motivé.

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Titre 3 : Entrée en vigueur et application

Article 3.01 : Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

  • Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Article 3.02 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 3.03 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01er mars 2020 et dans le strict cadre des dispositions en vigueur notamment conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008 et la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 et et de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et notamment du respect des dispositions de l’article L2232-12 du code du travail.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 3.04 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera envoyé, à la diligence de l’U.E.S. LUXANT, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de France.

Fait à Noyelles-Godault,

En 5 exemplaires, le

Pour l’U.E. S. LUXANT :

Habilité à signer le présent accord en sa qualité de Gérant.

Pour le Syndicat SNEPS-CFTC :

Pour le Syndicat F.O :

Pour le Syndicat C.G.T :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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