Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL" chez SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDNH - SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A09117006138
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
Etablissement : 48759616500026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (2019-11-20)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-31

ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

ENTRE

La Société Des Nouveaux Hypermarchés représentée par Monsieur …, Directeur Régional,

D'une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées

LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Représentée par Monsieur ..., Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)

Représentée par Monsieur …, Délégué Syndical Central de la Société Des Nouveaux Hypermarchés, dûment habilité,

D'autre part,

Préambule

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés les 5 septembre et 11 octobre 2017 dans le cadre d’une nouvelle négociation destinée à faire évoluer les moyens permettant aux organisations syndicales représentatives, à leurs élus et leurs représentants, de réaliser leurs missions.

Par la négociation de ce nouvel accord, la Direction s’inscrit dans la continuité de sa pratique du dialogue social.

En effet, de nombreuses dispositions en ce sens ont déjà fait l’objet de négociation, notamment dans le cadre des précédentes négociations annuelles obligatoires.

Elle réaffirme ainsi l’importance qu’elle porte au bon fonctionnement des instances représentatives du personnel qui est un des facteurs d’équilibre essentiel des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

Les parties rappellent également que les salariés ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination en raison de leur affiliation ou de leur appartenance à une organisation syndicale, ni en raison de l’exercice d’un mandat représentatif électif ou désignatif.

En outre, l’exercice d’un mandat, qui constitue un engagement personnel, ne doit pas être un frein au déroulement de la carrière d’un représentant du personnel et la détention d’un mandat ne doit pas empêcher un salarié d’avoir un emploi correspondant à ses compétences.

L’évolution professionnelle des salariés disposant d’un mandat (désignatif et/ou électif) dépend, comme pour l’ensemble des salariés, des postes à pourvoir d’une part et des compétences et aptitudes professionnelles d’autre part.

Enfin, l’évolution de la rémunération des salariés mandatés s’appuie sur les mêmes principes de base que celle de l’ensemble des autres salariés, assurant une égalité de traitement par rapport aux postes de qualification similaire.

Pour conclure, il est rappelé que la Société Des Nouveaux Hypermarchés entre également dans le champ d’application de l’accord collectif de Groupe sur la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d’un mandat syndical, signé le 7 juillet 2017.

Le présent accord se substitue en intégralité à tout usage, accord ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 1 – Avance permanente sur frais

Il est mis en place une avance permanente sur frais pour les Délégués Syndicaux Centraux et les membres du Comité Central d’Entreprise (titulaires, suppléants et Représentant Syndicaux), amenés à se déplacer aux réunions nationales à l’initiative de la Direction et dans les conditions suivantes :

 

- Délégué Syndical Central : 1 000 €

- Membre du Comité Central d’Entreprise : 500

En cas de multi-mandats, le montant le plus avantageux est attribué.

Il est expressément convenu que ce dispositif ne remet pas en cause l’obligation pour les bénéficiaires de cette avance de justifier des frais engagés qui seront remboursés sur la base de la procédure « voyages et déplacement » en vigueur dans l’entreprise.

 

Cette avance permanente sur frais, attribuée en une seule fois, sera déduite directement du bulletin de paie du mois suivant la perte de mandat du salarié concerné, ou sur le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise.

Toutefois, le salarié qui en fait la demande par écrit pourra bénéficier d’un échéancier lui permettant de rembourser son avance sur un maximum de 6 mois, sauf en cas de départ de l’entreprise.

Le salarié concerné par la procédure d’attribution de l’avance permanente doit donner son accord écrit pour l’obtention de l’avance, et donnera lieu à la signature d’une attestation sur l’honneur par le salarié.

Article 2 – Budget de contribution à la concertation sociale

2.1 – Moyens financiers

Il est créé un budget par lequel l’entreprise entend apporter une contribution financière pour favoriser la concertation sociale.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra bénéficier, chaque année civile, d’une dotation calculée sur la base du nombre de représentants titulaires élus aux comités d’établissements qu’elle a obtenu lors des élections professionnelles organisées dans l’entreprise.

 

Le montant de la dotation par année civile est de 4 000 € par tranche de 5 élus titulaires au sein des comités d’établissement dans la limite sur les 2 premiers paliers et se calcule comme suit :

De 1 à 5 élus, la dotation s’élève à 4 000 €

De 5 à 10 élus, la dotation s’élève à 8 000 €

 

Au delà de 10 élus, la dotation se calcule à l’unité et est de 250 € par élu titulaire au sein des comités d’établissement.

Exemple 1 : Une organisation syndicale qui compte 35 représentants titulaires élus aux comités d’établissements au 31 décembre, bénéficiera d’une dotation de 14 250 €.

Le calcul est le suivant :

La première partie de la dotation est de 8 000 €, car le nombre de représentants se situe au niveau du second palier

La seconde partie de la dotation est de 6 250 € (35 représentants au total – 10 représentants du second palier = 25 x 250)

Soit une dotation totale de 8 000 € + 6 250 € = 14 250 €

Exemple 2 : Une organisation syndicale qui compte 6 représentants titulaires élus aux comités d’établissements au 31 décembre, bénéficiera d’une dotation de 8 000 €.

Cette dotation est calculée chaque année, par organisation syndicale représentative sur l’ensemble de l’entreprise, sur la base du nombre d’élus titulaires aux comités d’établissements constatés au 31 décembre de l’année précédente.

Cette dotation est réglée en début d’année suivante à chaque organisation syndicale représentative concernée par chèque dans les 30 jours, sur présentation d’une demande écrite en ce sens à la Direction des Relations Sociales.

La première dotation versée, en application du présent accord interviendra donc au titre de l’année 2017 sans proratisation.

2.2 – Moyens matériels

Dans le cadre de son fonctionnement et de façon à pouvoir faciliter les missions, notamment de négociation qui lui sont dévolues, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise se voit attribuer un budget national de 800 €, pour la durée de l’accord, qui couvrira l’ensemble des dépenses de fonctionnement telles que, par exemple :

 

ordinateur portable,

imprimante multifonction,

téléphone,

accès internet,

 

Le matériel ainsi acquis dans le cadre de l’utilisation de ce budget national, reste la propriété de l’organisation syndicale.

 

Les produits consommables (papier, recharges encres...) et coûts liés aux communications téléphoniques (fax, téléphone….) restent à la charge de chaque organisation syndicale représentative.

Le budget national prévu au présent article sera versé sur demande écrite de chaque organisation syndicale représentative adressée à la Direction des Relations Sociales.

Article 3 – Désignation du délégué syndical central

Par dérogation au premier alinéa de l’article L.2143-5 du Code du travail, le seuil d’effectif pour la désignation par une organisation syndicale représentative d’un délégué syndical central est ramené au sein de la société SDNH de 2 000 à au moins 1 000 salariés.

Il est précisé que le nombre de « salariés » précité s’entend en équivalent temps plein et se calcule conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et suivants du code du travail.

Article 4 – Dispositions finales

4.1 – Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail (dans leur version applicable au jour de sa conclusion).

4.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2019.

Il expirera, en conséquence, sans autres formalités à l’issue de cette durée déterminée et ne sera pas tacitement renouvelé.

4.3 – Clause de rendez-vous

Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord, notamment liées à la mise en place d’un Comité Social et Economique d’établissement dans chacun des établissements de la société et à la mise en place d’un Comité Social et Economique Central en application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Dans tous les cas, au terme du présent accord, les parties conviennent que des négociations s’engageront dans les meilleurs délais dans le but de pouvoir conclure un nouvel accord dans les conditions prévues par la législation qui sera en vigueur.

4.4 – Révision

Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, à tout moment.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

4.5 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

4.6 – Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires à la DIRECCTE d’Evry (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique), ainsi qu’un exemplaire au Conseil des prud’hommes d’Evry.

A Evry, le 31 octobre 2017

Pour la Direction,

Monsieur …

Pour le syndicat CGT

Monsieur …

Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH

Monsieur …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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