Accord d'entreprise "Accord de la SA ADBM sur la mise en place et fonctionnement du Comité Social Economique" chez AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC et les représentants des salariés le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03320005499
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC
Etablissement : 48760720200024 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

Accord de la SA ADBM

sur la mise en place et fonctionnement du Comité Social Economique

Entre les soussignés :

SA ADBM,

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège est sis à Aéroport de Bordeaux Mérignac – Cidex 40 - 33 700 MERIGNAC, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président du Directoire,

Code APE : 5223Z – SIRET : 487 607 202 00024

D’une part,

et les représentants élus titulaires au Comité Social et Economique

D’autre part,

Préambule

L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du Dialogue Social et économique en entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT) et reprenant les domaines de compétence de ces institutions.

L'entreprise et les représentants élus titulaires du CSE ont décidé d'engager des négociations ayant abouti, après plusieurs réunions de négociations à la conclusion du présent accord. Cet accord a pour objectifs d’organiser le fonctionnement du CSE au sein de la SA ADBM, de déterminer les moyens dont il sera doté, et de définir la composition et la mise en place des commissions obligatoires et groupes de travail, afin de garantir la représentation du personnel et favoriser le dialogue social.

Article 1 — Périmètre du CSE

Les parties signataires conviennent que le CSE est mis en place au niveau de la SA ADBM qui constitue un établissement unique.

Article 2 — Durée des mandats

Conformément à ce que prévoit le code du travail, à l’article L. 2314-33 la durée des mandats des élus est de quatre ans. Toutefois, ainsi que la prévoit l’article L. 2314-34, la durée des mandats peut être négociée et comprise entre deux et quatre ans.

Les fonctions des membres du CSE prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Les représentants élus du CSE conservent leur mandat en cas de changement de catégorie socio-professionnelle.

Article 3 – Situation professionnelle des représentants du personnel

Par représentant du personnel au présent accord, les parties signataires entendent tout salarié détenant un mandat électif ou désignatif.

Le mandat d’un représentant du Personnel doit être exercé conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

L'acceptation par un salarié des responsabilités associées à tout mandat représentatif constitue une étape normale dans sa carrière professionnelle. Elle ne doit en aucun cas constituer une entrave à son épanouissement professionnel, ni un frein à sa progression de carrière.

Tout nouveau représentant du Personnel pourra bénéficier, dans le mois suivant la demande et à son initiative, d’un entretien avec son responsable hiérarchique et un représentant du service des ressources humaines afin d’examiner en concertation avec lui les meilleurs aménagements possibles de sa fonction au regard des exigences imposées par son emploi.

L’employeur doit proposer un entretien professionnel à tout salarié doté d’un mandat syndical lorsque son mandat prend fin, ainsi qu’aux représentants du personnel titulaires, dont le nombre d’heures de délégation sur l’année représentent au moins trente pourcent de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.

Les parties signataires s'engagent à veiller à l'application de l'obligation générale de non-discrimination à l'encontre des représentants du Personnel en veillant également au bon équilibre entre l’exercice de leurs mandats et leur vie personnelle.

A ce titre, les objectifs professionnels et la charge de travail seront adaptés en fonction des mandats du salarié.

Les responsables hiérarchiques concernés veilleront à ce que l'exercice du mandat de l’intéressé n'influe pas sur l'appréciation de ses résultats.

Pour les salariés exerçants plus précisément des fonctions d’encadrement, le fait d'exercer un mandat de représentation du Personnel ne doit pas aboutir à la suppression des prérogatives attachées à leur fonction (pouvoir de décision, d'organisation et de management).

Le responsable hiérarchique et le SRH s'assureront que l'évolution des situations individuelles est conforme aux règles et principes appliqués dans l'entreprise à l'égard des salariés relevant des mêmes types de postes.

Article 4 - Heures de délégation

  1. Réunion CSE, commissions et réunions préparatoires

Le nombre d’heure de délégation par élus titulaires est négocié dans le protocole pré-électoral

Les délégués syndicaux au CSE bénéficient d’un crédit d’heures de 18h par mois.

Les heures consacrées aux réunions, du Comité Social Economique (plénières ou extraordinaires) ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation mensuel prévu pour les membres titulaires du CSE.

Conformément à l’article R. 2315-7 du code du travail, le temps passé en commission ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation mensuel prévu pour les membres titulaires du CSE, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures. Au-delà, le temps passé en commission est déduit du crédit d’heures de délégation mensuel prévu pour les membres titulaires du CSE.

Concernant les représentants élus suppléants qui participeraient aux commissions au-delà de la limite, le temps passé à ces réunions sera déduit du crédit d’heure du représentant élu titulaire qui aura mutualisé ses heures de délégations avec l’élu suppléant concerné.

  1. Réunions du groupe de travail « dialogue social »

Les représentants élus participant aux réunions du groupe de travail « dialogue social », bénéficient d’un crédit d’heure de 6 heures par thème de groupe de travail et par élus, pour la préparation de ces réunions. Chaque groupe de travail sera composé de trois membres élus titulaires ou suppléants. Au-delà de ces 6 heures de délégation, le temps passé en réunion préparatoire sera décompté du crédit d’heures de délégation des élus titulaires pour les titulaires participant au groupe de travail, et du crédit d’heure de délégation de l’élu titulaire qui aura mutualisé ses heures de délégation pour l’élu suppléant participant à ce groupe de travail. Le temps passé en réunion de groupe de travail avec la direction est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté du crédit d’heure de délégation des représentants.

  1. Commission Santé Sécurité et Conditions de travail

La Commission SSCT est composée de 5 membres élus, 3 titulaires (dont un de chaque collège électoral) et 2 suppléants désignés parmi l’ensemble des élus du CSE, dans les conditions définies par le règlement intérieur du CSE, par la délégation du personnel du CSE, lors de la 1ère réunion du CSE suivant l’élection des élus du personnel.

Les élus titulaires assistent de plein droit aux réunions de la CSSCT organisées par la Direction. Lorsqu’un élu titulaire est empêché de façon temporaire d’assister aux réunions de la CSSCT, il est alors remplacé par un élu suppléant. Lorsqu’un élu titulaire est empêché de façon permanente (démission du mandat, départ de l’entreprise,…) d’assister aux réunions de la CSSCT, il sera procédé, lors de la réunion ordinaire du CSE suivante, à une nouvelle désignation d’un élu titulaire parmi les élus des représentants du personnel, dans les conditions prévues par le RI du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les élus titulaires de la CSSCT. Ce temps n’est pas décompté lorsqu’un élu suppléant remplace un élu titulaire à une réunion de la CSSCT.

Après discussion et accord entre le Président et le Secrétaire de la CSSCT, un élu suppléant pourra en cas de circonstances exceptionnelles assister à une réunion de la CSSCT, en présence des élus titulaires.

Est également considéré comme du temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel au comité social économique :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du code du travail

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (article L.2315-11 du code du travail).

  • A la formation santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE, et pris sur le temps de travail (article L.2315-16 du code du travail).

  • Les inspections trimestrielles précédant les réunions CSSCT

  • Aux enquêtes demandées aux élus par le président du CSE ou de la CSSCT

  • A l’assistance d’un salarié, à sa demande, à un entretien disciplinaire

  1. Heures de délégation spécifiques pour le/la secrétaire et le/la trésorier(ère) du CSE

Afin d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions, le secrétaire et trésorier du CSE bénéficieront d’heures de délégations supplémentaires pour l’exercice de cette fonction. Ces heures de délégations supplémentaires ne peuvent être reportées d’un mois sur l’autre. Le/la secrétaire du CSE peut mutualiser mensuellement son crédit d’heure avec le/la secrétaire adjoint du CSE. De la même manière, le/la trésorier(ère) peut mutualiser mensuellement son crédit d’heure avec le/la trésorier(ère) adjoint. Le/la secrétaire et le/la trésorier(ère) du CSE bénéficient d’un crédit d’heure de 4h / mois chacun.

  1. Décompte des heures de délégation pour les salariés en forfait en jours

Pour les représentants du personnel sous convention de forfait en jours, le crédit d’heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée équivaut à quatre heures de délégation. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant qui en bénéficie au titre des heures additionnées sur l’année dispose d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

  1. Mutualisation et annualisation des heures de délégation et circonstances exceptionnelles

Conformément aux dispositions du code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont la possibilité chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, les crédits d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut toutefois conduire un élu du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation légal dont il bénéficie. Ainsi, pour une entreprise dont le crédit d’heure de délégation est de 22 heures par mois, le plafond mensuel d’heure de délégation pour chaque élu titulaire est de 33 heures.

Les membres titulaires du CSE ont aussi la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit d’heure mensuel dans la limite des douze mois glissants à compter de la date de leur élection. Cette utilisation ne peut porter l’un des élus du CSE, dans le mois, à disposer de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles. Est considéré comme une circonstance exceptionnelle, un évènement inhabituel, imprévisible et se rattachant à la mission du représentant du personnel, engendrant

un surcroît de démarches et d’activité débordant le cadre de leurs tâches coutumières en raison, notamment, de la soudaineté de l’évènement ou de l’urgence des mesures à prendre.

Article 5 – Information de l’employeur de l’utilisation des heures de délégation

Le représentant du personnel informe son manager et le SRH de la pose de ses heures de délégation, via le logiciel Octime, et par mail (lorsque les délégations ont lieu en dehors du temps de travail), dès qu’il en a connaissance. Il précise la date, l’heure et la durée prévue. Afin de permettre la bonne organisation et la continuité du service, et sauf situation exceptionnelle, l’information doit être donnée dès que le représentant du personnel a la connaissance de la date à laquelle il souhaite utiliser ses heures de délégation.

Lorsqu’un représentant du personnel titulaire entend donner des heures de délégation à un autre élu, il doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le transmettre par mail au SRH, (et copie son manager et l’élu titulaire qui mutualise ses heures), au minimum 8 jours avant l’utilisation prévue de ces heures de délégation.

De même, lorsqu’un représentant du personnel, entend utiliser des heures de délégation qu’il aurait cumulé, il doit remplir le formulaire prévu à cet effet et le transmettre par mail à son manager et au SRH au minimum 8 jours avant l’utilisation prévue de ces heures de délégation.

Les bons de délégation sont annexés à cet accord et sont disponibles dans la BDES accessible par la GED.

ARTICLE 6 – Formation des représentants du personnel élus

En application de l’article L. 2315-63 du code du travail, les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. La durée de ce stage est imputée sur la durée du congé de formation sociale économique et syndicale de 12 jours. Les élus du CSE bénéficient d’un droit à la formation économique social et syndical ainsi qu’un droit à la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans la limite de 12 jours par an. Pendant ces formations, leur salaire est maintenu.

Les élus adressent au DRH au minimum 30 jours avant la date de leur congé de formation la demande de congé ainsi que la demande de prise en charge de cette formation par la SA ADBM. Si la SA ADBM refuse de prendre en charge la formation, son financement sera alors pris en charge par le comité social et économique.

L’employeur prend en charge (Code du travail articles R 2315-20 et R2315-21) les frais de déplacement au titre de la formation à hauteur du tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu de dispense de la formation.

Les frais de séjour sont pris en charge à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable au déplacement temporaire des fonctionnaires.

La rémunération des organismes de formation à concurrence d’un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l’équivalent de trente-six fois le montant horaire du SMIC.

Article 7 - Constitution et Commissions du Comité Social Economique

Qu'il s'agisse des commissions légales dont la mise en place est obligatoire ou des commissions facultatives, le comité social économique renouvelle l'ensemble de ses commissions dès la première réunion plénière qui suit les élections professionnelles.

Les partenaires sociaux décident que le CSE sera composé de 4 commissions qui sont les suivantes :

  1. La commission de la formation professionnelle,

  2. La commission de l’égalité professionnelle,

  3. La commission d’information et d’aide au logement,

  4. La commission santé, sécurité et conditions de travail,

Article 8- Constitution de Groupes de travail au sein du CSE

Article 8.1 – Groupe de travail sur le Dialogue Social

Ce groupe de travail est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra se faire assister par deux de ses collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité

Ce groupe de travail comprend trois membres élus titulaires ou suppléants. Un des membres sera désigné comme le rapporteur du groupe de travail.

Le Président du CSE, portera à l’ordre du jour de la réunion plénière les thèmes qu’il souhaite discuter avec le groupe de travail dialogue social. A l’occasion de la réunion trois membres élus, titulaires ou suppléants seront désignés par la délégation du personnel, pour participer aux réunions du groupe de travail dialogue social.

Tout membre du groupe de travail peut demander une suspension de séance. Le Président du CSE, ou son représentant, qui assistera à la réunion du groupe de travail disposent du même droit. Avant de suspendre la séance, les représentants du personnel et le Président se mettent d'accord sur la question de savoir qui quitte temporairement la salle de réunion.

Le compte-rendu de la réunion mentionne la suspension de séance, il indique pendant combien de temps la séance a été suspendue et en présence de qui elle a repris.

Article 8.2 –Autres groupes de travail

Le CSE peut constituer d’autres groupes de travail facultatifs, permanents ou temporaires, chargés d'étudier les questions relevant de sa compétence (prévoyance, épargne salariale, etc.). Cette décision est prise en réunion plénière sous forme de délibération, qui fixera la composition et la mission du groupe de travail.

S'il l'estime nécessaire, le comité social économique peut mettre en place un ou plusieurs groupes de travail chargé de gérer et de suivre les activités sociales et culturelles. La délibération du comité se chargera de préciser la composition du groupe de travail, son objet et les modalités de suivi par le CSE de son activité et de l'exécution du budget qui lui aura été alloué.

Article 9 – Durée de l’accord, Dénonciation et Révision

Article 9-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Au terme des négociations, les parties ont convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent toutes dispositions antérieures organisées ou visées par un accord, par un usage et/ou un engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 9-2 : Dénonciation de l’accord et des éventuels avenants conclus 

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois mois. Dans ce cas de figure et ce conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, la dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires. La dénonciation doit être déposée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire étant par ailleurs remis au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

L’article L.2261-10 et suivants du Code du Travail prévoit le maintien des effets de l’accord dénoncé, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, et à défaut pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Le délai de survie est ainsi porté à 15 mois.

Article 9-3 : Révision de l’accord et des éventuels avenants 

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les L 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux parties signataires, lettre qui comportera les points concernés par la demande de révision et sera accompagnée de propositions de nouvelle rédaction.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

L’avenant de révision est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire étant par ailleurs remis au secrétariat - greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Article 10 –Dépôt et Publicité

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des signataires et déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera remis en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.

Enfin, copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans l’entreprise.

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires

Le 26 février 2020, Fait à Mérignac

Pour le CSE Pour la SA ADBM

XXXXXXXXXXX

Secrétaire du CSE Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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