Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'amenagement du temps de travail sur plusieurs semaines" chez GUARCORP SECURITE PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUARCORP SECURITE PRIVEE et les représentants des salariés le 2019-06-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09319002527
Date de signature : 2019-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : GUARDCORP SECURITE PRIVEE
Etablissement : 48762785300020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR PLUSIEURS SEMAINES

ENTRE

La société GUARDCORP SECURITE PRIVEE, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 487 627 853, au capital de 10.000 Euros, dont le siège social est situé sis 20, rue Ampère, 93200 Saint-Denis, pris en la personne de son représentant légal, M… Président, domicilié en cette qualité audit siège,

D’une part, 

ET

M… délégué du personnel titulaire, syndicat CGT .

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants et L. 2232-23-1 et suivants du Code du Travail issues notamment des lois n° 2008-789 du 20 aout 2008, n° 2015-994 du 17 août 2015, n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des ordonnances n°2017-1385, 2017-1386, n° 2017-1388 du 22 septembre 2017.

Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société GUARDCORP SECURITE PRIVEE.

L’accord fixe également le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos.

Il est précisé que la Société GUARDCORP SECURITE PRIVEE applique la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et Sécurité du 15 février 1985 et de ses avenants (IDCC 1351 - BROCHURE JO 3196).

Or, la Société GUARDCORP SECURITE PRIVEE doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du travail et de fluctuation de la charge de travail.

Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité dans un cadre optimal qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle.

Le recours à l’aménagement du temps de travail permet notamment d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de l’entreprise au regard notamment des variations de l’activité en son sein, de satisfaire la clientèle, et de réduire les coûts.

C’est dans ce contexte que la proposition du présent accord est intervenue.

CHAPITRE I : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1. Durée du travail

1.1. Durée légale du travail

Conformément aux dispositions de l’article L3121-27 du code du travail, la durée théorique moyenne du travail pour un salarié à temps complet est de 35 heures par semaine civile, soit 151,67 heures pour un mois civil.

Il s’agit d’un nombre d’heures de travail moyen, identique chaque mois de l’année, quel que soit le nombre de jours dans le mois. Son mode de calcul figure ci-dessous :

35 heures hebdomadaires x 52 semaines = 151h 67

12 mois

1.2. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps d'habillage et déshabillage, les temps de repas et casse-croute et les temps de trajet domicile-lieu de travail.

Pour toute vacation d’une durée au moins égale à 6 heures, une pause rémunérée d’une durée de 30 mn, est décomptée en tant que travail effectif et est rémunéré comme telle.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société ou sur les lieux où il effectue son travail.

Article 2. Aménagement du temps de travail

2.1 Champ d'application de l'aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD), ou un contrat de travail intérimaire à temps complet, à l’exception des cadres dirigeants, régis par les dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

Les salariés à temps partiel sont quant à eux soumis au droit commun du temps de travail et donc exclus de l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines.

2.2. Présentation du dispositif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines

Le temps de travail hebdomadaire de chaque salarié pourra être modulé pour répondre à la variation de la charge de travail. Dans ce cadre, l’horaire hebdomadaire peut augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail.

Les parties conviennent d’organiser le temps de travail sur une période de 13 semaines (trimestre).

La durée hebdomadaire moyenne ne peut pas excéder 46 heures et 44 heures pour les travailleurs de nuit sur une période de 12 semaines.

L’horaire journalier varie dans la limite maximale de 12 heures.

La durée de travail maximale hebdomadaire est de 48 heures.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par la remise d’un planning individuel.

2.3. Période de référence

La période de référence est fixée à un trimestre (13 semaines).

Ainsi, la durée de travail sera calculée sur la période de référence : la durée de chaque mois est additionnée pour déterminer une moyenne trimestrielle (soit 151,67*3 = 455 heures)

Article 2.4. Modalité de communication, condition et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Tout changement de la durée ou de l’horaire de travail sera communiqué au salarié concerné au minimum 7 jours calendaires avant la prise d’effet de cette modification.

Ce délai pourra être réduit à 48 heures en cas d’urgence justifiée par les nécessités de service.

Cette communication aura lieu par tout moyen permettant de conférer date certaine, notamment par email ou encore par courrier ou remis en main propre contre décharge.

Article 2.5 Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur le trimestre.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Article 2.6 Incidence des absences en cours de période

Les heures non effectuées au titre d’une absence non rémunérée sont déduites de la rémunération mensuelle lissée dans le mois où elles se produisent et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue est opérée sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du Travail, les éventuels usages et la convention collective applicable.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. 

Article 2.7 Rémunération en fin de période de décompte

Si en fin de trimestre le nombre d’heures accomplies aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures effectuées sont des heures supplémentaires rémunérées comme telles moyennant une majoration de 10% pour les heures effectuées entre la 36ème et la 43ème incluse et 25% au-delà.

Article 2.8 Conditions de prise en compte des arrivées et départs au cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.

CHAPITRE II : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Le présent chapitre a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires et de fixer les modalités de la contrepartie obligatoire en repos, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail.

ARTICLE 1. Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein de la Société, qu’ils soient notamment en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail temporaire.

ARTICLE 2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures par salarié et par année civile.

Une fois par an, le Comité Social et Economique, s'il existe, sera consulté sur le contingent annuel d’heures supplémentaires s’il venait à être dépassé.

ARTICLE 3. Contrepartie obligatoire en repos

En plus des majorations de salaire, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2 ci-dessus ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, laquelle est fixée selon les modalités ci-dessous.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales, de 100 % (soit une heure de repos pour une heure supplémentaire).

Les salariés doivent être informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié, après accord de l’entreprise, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

L’information des salariés doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 2 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, de préférence dans une période de faible activité.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.

L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.

Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :

- les demandes déjà différées,

- la situation de famille,

- l’ancienneté dans la société.

A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 2 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Chaque heure de repos prise sera comptabilisée pour une heure.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

ARTICLE 4. Rupture du contrat de travail avant le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.

CHAPITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1. Politique salariale

Le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, tout agrément tacite ou tout accord formel ayant pu exister par le passé concernant la durée du travail.

La rémunération mensuelle restera lissée afin de neutraliser l'effet de la modalité d’aménagement du temps de travail sur une période trimestrielle.

ARTICLE 2. Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d’un rendez-vous annuel sous forme de réunion à laquelle participeront un représentant de la direction et les représentants du personnel s’ils existent.

A défaut de représentant(s) du personnel, un rendez-vous biennal pourra se tenir avec toutes personne(s) salariée(s) de la structure intéressée(s) à cet effet.

Celle(s)-ci fera (ont) dès lors connaître son (leur) intention au cours du mois de janvier pour l’année à venir.

ARTICLE 3. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

La période de décompte de l’horaire sur une période trimestrielle débutera au 1er Juillet 2019.


ARTICLE 4. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révise et/ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par voie d’avenant.

En cas de révision :

  • toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle;

  • les modalités de mise en œuvre de la révision proposée seront celles prévues dans le cadre de la conclusion d’un accord d’entreprise eu égard à la présence ou non de représentant(s) du personnel ou de délégué(s) syndical (aux) ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant réception de la lettre, les parties sus-indiquées, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des disposition du présent accord, les parties intéressée conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.

Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme au présent accord

A compter de la dénonciation et jusqu’à la mise en place d’un nouvel accord, ou pendant un délai maximum de 3 mois si aucun nouvel accord est mis en place, l’accord restera applicable.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

A l’issue d’un délai maximum de 3 mois, il sera établi un nouvel accord dans les conditions applicables à la conclusion d’un accord d’entreprise eu égard à la présence ou non de représentant(s) du personnel ou de délégué(s) syndical (aux).

Les dispositions du nouvel accord, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Si à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la dénonciation, aucun nouvel accord n’est intervenu, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 5. Transmission à la commission permanente de négociation et d’interprétation de branche

Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, le présent accord sera transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation :

Commission paritaire de branche des entreprises de prévention et de sécurité

47, rue Aristide Briand

92300 LEVALLOIS-PERRET

La transmission à la commission paritaire permanente se fait après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

La partie ayant transmis l’accord à la commission paritaire en informe les autres signataires.

ARTICLE 6. Dépôt légal,et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure (plateforme TéléAccords, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès du ministère du travail, valant dépôt à la DIRECCTE qui transmettra un récépissé de dépôt ;

  • en 1 exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny ;

  • auprès de la base de données nationale des accords collectifs.

Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Denis, le 12 juin 2019

En deux exemplaires

Pour la Société

Délégué du personnel DS CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com