Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail au sein de la société La Fée" chez LA FEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FEE et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006388
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : LA FEE
Etablissement : 48764166400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE LA FEE

Entre :

La société SASU LA FEE, au capital de 4 498 200 €,

dont le siège social est situé 3 chemin de la Chapelle 42300 MABLY

immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de ROANNE

n° SIRET : 487 641 664 00023

N° URSSAF : 827000002172665243 Centre URSSAF de Rhône-Alpes.

Représentée par Mme Gaëlle LELONG, Présidente, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Ci-après désignée LA SOCIETE ou LA FEE

D'une part,

Et les membres du CSE de LA FEE,

En leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12 décembre 2019,

D'autre part,

Préambule 3

1. Cadre juridique et champ d'application 4

2. Droit à la déconnexion 4

3. Durée du travail des salariés non-cadres 6

3.1. Durée normale du travail 6

3.2. Durée maximale quotidienne du travail 6

3.3. Durée maximale hebdomadaire 6

4. Principes d’aménagement du temps de travail 6

5. Salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures à la semaine, selon les horaires variables 7

5.1. Principe du recours aux horaires variables 7

5.2. Définition 7

5.3. Horaires de travail 8

5.3.1. Plages mobiles 8

5.3.2. Plages fixes 8

5.3.3. Organisation individuelle des horaires 8

5.3.3.1. La journée de travail 8

5.3.3.2. La pause déjeuner 8

5.3.3.3. Les cumuls d'heures 8

5.3.3.4. Récupération des crédits 9

5.3.3.5. Récupération des débits 9

5.3.3.6. Absences sur une plage fixe 9

5.3.3.7. Congés ou absences autorisées 9

6. Salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures à la semaine, selon les horaires fixes 10

6.1. Définition 10

6.2. Horaires de travail 10

6.3. Permanences 10

6.4. Heures supplémentaires 10

7. Salariés cadres dont le décompte du temps de travail est effectué en jours 11

7.1. Champ d’application 11

7.2. Volume du forfait 12

7.2.1. Nombre de jours de travail compris dans le forfait 12

7.2.2. Nombre de jours de repos 12

7.3. Période de référence 12

7.4. Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos 12

7.5. Forfait jours réduit 13

7.6. Temps de repos des salariés en forfait jours 13

7.7. Prise des jours de repos 13

7.8. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours 14

7.9. Rémunération 14

7.9.1. Principes 14

7.9.2. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération 15

7.9.3. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 15

7.10. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié 16

7.11. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail 16

7.12. Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles 17

7.13. Information du comité social et économique sur les forfaits jours 17

8. Travail exceptionnel de nuit et travail « SDJF » effectué, le samedi, le dimanche ou les jours fériés 17

8.1. Définitions et majorations 17

8.1.1. Heures de nuit 18

8.1.2. Heures SDJF 18

8.2. Traitement des heures SDJF 18

8.2.1. Respect du nombre maximum de jours travaillés sur une même semaine calendaire 18

9. Dispositions finales 19

9.1. Durée, entrée en vigueur 19

9.2. Suivi de l’accord - révision 19

9.3. Dénonciation de l’accord 19

9.4. Dépôt de l’accord 19

Préambule

Le présent accord a pour objectifs de :

  • Définir les règles applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail,

  • Sécuriser la souplesse des horaires de travail et ainsi permettre au personnel de mieux organiser sa vie professionnelle et personnelle,

  • Faire évoluer les modalités de suivi du temps de travail des salariés,

  • Aménager la récupération et/ou le paiement des heures supplémentaires, les parties signataires s'engageant à favoriser la prise de récupération à la demande du salarié,

  • Préserver la santé et la vie personnelle des salariés,

  • Améliorer globalement l'organisation et la durée du travail au sein de l'entreprise,

  • Harmoniser les règles et statuts sociaux au sein de la société LA FEE.

  1. Cadre juridique et champ d'application

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales en vigueur, notamment :

  • Les dispositions légales relatives à la négociation des accords d’entreprise dépourvues de délégué syndical (articles L.2232-24 et suivants).

A ce titre, les membres du CSE ont été invités à se faire mandater s’ils le souhaitaient et ont disposer d’un délai d’un mois pour se faire.

  • Les dispositions relatives à la durée du travail (articles L.3121-1 et suivants du code du travail).

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de LA FEE, quelles que soient sa classification et la nature de son contrat de travail, à l’exclusion des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail. Des dispositions spécifiques peuvent concerner certaines catégories ou certains services.

Le présent accord remplace toutes les dispositions antérieures/accords, usages ou pratiques en matière de durée et d'aménagement du temps de travail et de statuts sociaux portant sur le même objet en vigueur au sein de LA FEE.

En application de l’article L.2253-3 du code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions de la convention collective des industries textiles applicable à LA FEE portant sur le même objet.

  1. Droit à la déconnexion

L'importance de la déconnexion des outils de communication à distance pour l'ensemble des salariés impose de préconiser de ne pas envoyer de mails à destinataire unique (par opposition aux mails collectifs ne contenant que des informations) pendant certaines plages horaires ou certaines périodes :

  • Le soir à partir de 20 heures

  • Le week-end, du vendredi 20 heures au lundi à 7 heures.

  • Pendant une période de congés ou d'absence.

Il est également déconseillé à chacun d’envoyer des mails professionnels pendant ces mêmes périodes.

Il ne peut en aucun cas être reproché à un salarié de n'avoir pas pris connaissance et/ou de n'avoir pas répondu en dehors de ses heures de travail à un mail envoyé en dehors de ses heures de travail.

  1. Durée du travail des salariés non-cadres

  2. Durée normale du travail

La durée du travail hebdomadaire est en principe de 37 heures, appréciée à la semaine selon les dispositions du présent accord.

Un accord individuel peut fixer la durée du travail d’un salarié à 35 heures. En deçà de 35 heures, les dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel s’appliquent.

  1. Durée maximale quotidienne du travail

La durée maximale journalière de travail est de 10 heures.

Par exception, la durée maximale journalière de travail peut être portée à 12 heures en cas d’accroissement temporaire d’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de La Société.

  1. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  1. Principes d’aménagement du temps de travail

Lors des discussions entre les parties, il est apparu que l’aménagement du temps de travail tel qu’il est pratiqué au sein des services de LA FEE pouvait convenir sous réserve d’en préciser les modalités de manière à en assurer la régularité, à l’adapter aux évolutions et habitudes de fonctionnement et à permettre la souplesse nécessaire à la continuité de l’entreprise dans un cadre économique très aléatoire.

La durée du travail est donc aménagée selon deux systèmes possibles : horaires variables ou horaires fixes, en fonction des services.

A la date de conclusion du présent accord, sont concernés par les horaires fixes le service « Logistique » et le service « modélistes ». Tous les autres services sont placés dans le cadre des horaires variables.

LA FEE pourra décider de modifier le dispositif d’aménagement du temps de travail d’un ou plusieurs services, et donc de passer de l’horaire fixe à l’horaire variable ou inversement, selon les nécessités de fonctionnement de tel ou tel service et après consultation du CSE. La modification pourrait alors intervenir le 1er jour du 3ème mois après avis du CSE.

  1. Salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures à la semaine, selon les horaires variables

  2. Principe du recours aux horaires variables

En principe, chaque salarié travaille selon l’horaire collectif de son service (sauf service logistique et modélistes, se reporter au paragraphe 6), organisé sur la base d’une durée du travail de 7 heures 30 minutes par jour, du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.

  1. Définition

L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités...).

Chacun peut donc choisir chaque jour ses heures d'arrivée et de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

L’autonomie de chacun est conditionnée au respect des règles générales suivantes :

  • Respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

  • Réaliser le volume de travail normalement prévu ;

  • Tenir compte, en liaison avec le responsable de secteur concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée. Il faut en particulier qu'il y ait au moins une personne travaillant au sein du service ;

  • Ne pas travailler au-delà de ce qui est demandé par les responsables ou les nécessités impérieuses de service. Sont considérées comme telles les contraintes de travail ne pouvant pas être organisées dans le temps compte tenu d’un impératif de livraison d’un travail commandé.

Ce système repose sur la confiance et l'esprit de responsabilité de chacun et implique bien évidemment une concertation entre les salariés d'un même service et leur hiérarchie.

Il est convenu entre les parties qu'en cas de non-respect par un salarié de la plage fixe, non motivé par un justificatif, une remarque écrite peut lui être adressée par sa hiérarchie. Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié à ce sujet sauf à ce qu'au moins deux remarques écrites sur la période consécutive des deux derniers mois n'aient été adressées au salarié. Dans le cadre de cet horaire individualisé, il est convenu entre les parties que le salarié a la possibilité de réduire ou d'augmenter sa durée du travail journalière et/ou hebdomadaire sur les plages mobiles en reportant les heures travaillées ou non travaillées ultérieurement.

  1. Horaires de travail

  2. Plages mobiles

Pendant ces périodes, chacun peut fixer ses horaires d'arrivée et de départ :

  • Le matin : entre 8 h et 9 h30

  • A la mi-journée : entre 12 h et 14 h

  • L'après-midi : entre 16 h 30 et 18 h 30

  1. Plages fixes

Pendant ces périodes, chacun doit obligatoirement être présent à son travail :

  • Le matin : entre 9 heures 30 minutes et 12 heures.

  • L'après-midi : entre 14 heures et 16 heures 30 (exception sur le vendredi 16 h).

  1. Organisation individuelle des horaires

  2. La journée de travail

Sur une journée, chacun doit travailler au minimum 5 heures et au maximum 10 heures

Un dépassement de la durée de 10 heures, dans le respect du maximum de 12h n’est pas autorisé sauf demande expresse du manager N + 2.

  1. La pause déjeuner

La pause déjeuner est au minimum de 30 minutes.

  1. Les cumuls d'heures

La période de référence journalière est de 7,5 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.

La période de référence hebdomadaire est de 37 heures, sauf exception individuelle.

La période de référence mensuelle est l'horaire théorique du mois considéré, entendu comme l’ensemble des semaines complètes se terminant au cours du mois civil.

Exemple : le mois d’avril 2022 comprend 5 semaines du lundi 28 mars au vendredi 29 avril.

Exemple : le mois de mai 2022 comprend 4 semaines du lundi 2 au vendredi 27 mai.

Cependant, pour donner plus de souplesse au système, des cumuls sont possibles.

Des cumuls sont possibles :

En débit

  • à la fin d’une semaine civile, dans la limite d’1 heure, à condition de respecter le temps de présence obligatoire sur les plages fixes ;

  • À la fin d’une période de référence mensuelle : dans la limite de 2 heures.

En crédit

  • Chacun peut travailler à concurrence de 40 heures par semaine ;

  • A un instant donné au cours de la période mensuelle de référence, chacun peut accumuler un crédit maximum équivalent à 7 heures 30 minutes.

Récupération des débits et crédits

Le régime de ces récupérations s'applique dans le cadre de la période de référence mensuelle dont l'horaire théorique doit être respecté.

  1. Récupération des crédits

Le crédit doit être récupéré dans le mois idéalement et au plus tard le mois civil suivant.

Les heures inscrites au crédit à la fin de la période mensuelle de référence doivent provenir des surcharges de travail et non d’une décision individuelle de chacun.

Ces heures sont récupérées au cours de la période de référence mensuelle suivante avec une majoration de 25 %. Il ne s’agit pas d’heures supplémentaires.

  1. Récupération des débits

Compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c'est-à-dire toute heure en deçà de l'horaire théorique de la période de référence mensuelle, moins 2 heures, devra rester exceptionnelle et sera retenue sur la paie.

  1. Absences sur une plage fixe

Toutes absence sur plage fixe doit avoir été préalablement autorisée par écrit par le responsable hiérarchique.

  1. Congés ou absences autorisées

Les congés payés sont décomptés par journée complète ou demi-journée, quel que soit le jour pris.

Les absences autorisées seront décomptées sur les bases suivantes :

  • 1 journée complète du lundi au jeudi = 7,5 heures ;

  • 1 journée complète du vendredi = 7 heures ;

  • Moins d'une journée = la durée d'absence calculée par rapport aux plages fixes.

  1. Salariés dont le décompte du temps de travail est effectué en heures à la semaine, selon les horaires fixes

  2. Définition

L’horaire fixe permet aux services concernés de garantir une activité sur site et d’assurer une permanence pour les interlocuteurs externes, notamment les transporteurs.

A la signature de l’accord, les services concernés sont le service logistique et le service modélistes.

  1. Horaires de travail

Chacun doit obligatoirement être présent à son travail :

  • Du lundi au jeudi, de 8 h à 17 h, avec une pause déjeuner de 30 min entre 12 h et 13 h

  • Le vendredi : de 8 h à 11 h.

Et en fonction de l’activité, une présence plus ou moins importante pourra être demandée, avec un délai de prévenance d’au moins 24 h. Ces heures seront gérées via le compteur de récupération.

  1. Permanences

Une permanence sera mise en place, par mode de roulement, afin de garantir la présence d’au moins une personne au sein du service le vendredi après-midi.

Un planning de permanence sera établi par la hiérarchie au moins deux semaines civiles à l’avance. Il s’imposera aux personnes ainsi désignées.

Les heures de permanence seront gérées sous le régime des heures supplémentaires.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées à la demande du responsable hiérarchique, notamment dans le cadre des horaires de permanence du vendredi.

Au-delà du seuil de 3 heures par semaine, il est nécessaire d’avoir la validation du manager N+2.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par année civile.

Les heures supplémentaires au-delà des heures contractualisées sont affectées automatiquement, à la fin de chaque mois, en récupération via l’outil de gestion des temps à (Octime à la date de conclusion du présent accord).

La récupération correspond à l'octroi d'un repos compensateur correspondant aux heures effectuées, augmentées de la majoration de 25 %.

Elle s'effectue par journée ou demi-journée.

La récupération peut être prise dès validation des heures supplémentaires effectuées et est prise dans tous les cas dans l'année civile. Dans le cas d’une mise en place d’un compte épargne temps, le salarié pourra décider d’épargner tout ou partie de ses heures.

La récupération doit faire l'objet d'une demande formelle auprès de la hiérarchie, selon les pratiques en vigueur au sein de la Société via l'outil permettant la gestion des temps.

Si un salarié se trouve avec un solde d'heures supplémentaires non apuré au moment de sa sortie des effectifs en cours d'année, ces heures sont payées au salarié (avec la majoration déjà incluse dans le nombre d'heures).

  1. Salariés cadres dont le décompte du temps de travail est effectué en jours

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent article vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

  1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Compte tenu de l’organisation de la Société, tous les cadres sont concernés.

  1. Volume du forfait

  2. Nombre de jours de travail compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence, journée de solidarité incluse.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise (25 jours ouvrés)

- Nombre de jours du forfait

= Nombre de jours de repos par an.

  1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

  1. Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours travaillés inclus dans le forfait annuel ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L'accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

  1. Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours travaillés par an.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

  1. Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

  1. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris régulièrement au fil de la période de référence, en période de plus faible activité (idéalement à une fréquence mensuelle dans la limite du nombre de jours de repos attribués annuellement).

Les jours de repos peuvent éventuellement être accolés entre eux ou à des congés payés (jusqu’à 5 jours maximum).

La Société et le salarié peuvent définir le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos sur l’année.

Ils doivent impérativement être tous pris avant la fin de la période de référence, sous réserve d’un éventuel rachat prévu à l’article 6.4.

  1. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La période annuelle de référence ;

  • Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  • Le droit à la déconnexion ;

  • La rémunération.

  1. Rémunération

  2. Principes

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Pour toutes les dispositions nécessitant un calcul de la rémunération (absences, rachat de jours, etc.), la valeur d’un jour de travail pour un forfait annuel de 218 jours sera calculé comme suit :

Valeur d’un jour = salaire annuel / 260 ou salaire mensuel / 21,67

  1. Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

  1. Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul des indemnités de rupture (licenciement, départ en retraite, etc.) se fera sur la base de la rémunération lissée.

  1. Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié via l’outil de gestion des temps (actuellement Octime), sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours complète mensuellement l’outil de gestion des temps indiquant :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, jours de repos forfait) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont saisies par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises à la Direction des ressources humaines. A cette occasion, le supérieur hiérarchique et la Direction des ressources humaines contrôlent le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail est raisonnable.

S'il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.12.

  1. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • La rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le supérieur hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours sans attendre l'entretien annuel.

  1. Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Travail exceptionnel de nuit et travail « SDJF » effectué, le samedi, le dimanche ou les jours fériés

Tout salarié, non cadre et cadre, pourra être amené à effectuer avec son accord des travaux exceptionnels de nuit, de samedi, de dimanche et de jours fériés.

La demande écrite de la hiérarchie doit se faire dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés.

  1. Définitions et majorations

  2. Heures de nuit

Les heures de nuit sont les heures effectuées de 21 heures à 7 heures, du lundi 0 heure au samedi 24 heures.

Ces heures sont payées avec une majoration de 50 % s’ajoutant, le cas échéant, à la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour les cadres au forfait en jours, le taux horaire applicable au titre du présent article est égal au salaire mensuel de base divisé par 160,33.

  1. Heures SDJF

Les heures SDJF sont les heures effectuées du samedi 7 heures au dimanche 24 heures, et les jours fériés de 0 heure à 24 heures.

  • Les heures réalisées un samedi entre 7 heures et 21 heures sont récupérées ou rémunérées à la demande du salarié, avec une majoration de 25 % s’ajoutant, le cas échéant, à la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Les heures réalisées un dimanche ou un jour férié entre 0 heures et 24 heures sont récupérées ou rémunérées à la demande du salarié, avec une majoration de 100 % s’ajoutant, le cas échéant, à la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les cadres au forfait en jours ne sont pas concernés par les dispositions du présent article, les jours SDJF étant traités comme des jours de travail entrant dans le cadre du forfait annuel.

Ces dispositions impliquent bien que les repos hebdomadaires soient respectés, c’est-à-dire que tout salarié puisse avoir deux jours de repos dans la semaine, pas obligatoirement consécutifs.

  1. Traitement des heures SDJF

Les heures SDJF font obligatoirement l'objet d'une récupération, sauf si demande express du salarié d’être payé, correspondant à l'octroi d'un repos compensateur équivalent aux heures effectuées. Cette récupération s'effectue par journée ou demi-journée.

La récupération doit faire l'objet d'une demande formelle auprès de la hiérarchie, selon les pratiques en vigueur au sein de la société.

Si un salarié se trouve avec un solde d'heures issues d'heures SDJF non apuré au moment de sa sortie des effectifs en cours d'année, ces heures sont payées au salarié (avec la majoration déjà incluse dans le nombre d'heures).

  1. Respect du nombre maximum de jours travaillés sur une même semaine calendaire

Dans le cas où un salarié travaillerait le samedi et le dimanche sur une même semaine calendaire, une journée de récupération anticipée devra impérativement être posée entre le lundi et le vendredi de cette même semaine.

Dès lors que la récupération anticipée a été prise la semaine qui précède l'intervention du samedi et du dimanche qui devaient être travaillés, et dans le cas où l'intervention est annulée après la prise de la récupération, cette dernière journée est considérée comme du temps de travail effectif et n'est pas considérée comme de la récupération.

  1. Dispositions finales

  2. Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions sont applicables au 1er septembre 2022.

  1. Suivi de l’accord - révision

Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord à la fin de la première année de mise en place et ensuite tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions définies aux articles L.2261-9 à 13 du code du travail, moyennant respect d’un délai de préavis de 3 mois.

  1. Dépôt de l’accord

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • L’exemplaire signé par les parties est conservé au siège de la société.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne (5 bis place Georges Clémenceau, 42300 Roanne).

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Une copie de l’accord sera adressée à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation à l’adresse suivante : Convention collective nationale de l'industrie textile - Direction des Affaires Sociales (37-39, rue de Neuilly, 92110 Clichy) ;

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Mably, le 28 Juin 2022

En 2 exemplaires originaux

Pour la société

Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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