Accord d'entreprise "Accord collectif d'adaptation des consultations obligatoires du comité d'entreprise" chez STORENGY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STORENGY FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09218003167
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : STORENGY
Etablissement : 48765063200309 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant à l'accord relatif à l'exercice du droit syndical par les organisations syndicales représentatives au sein de Storengy France SA (2019-11-06)
Accord collectif d’adaptation de la consultation relative la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi du Comité Social et Economique (CSE) (C. trav., art. L. 2312-26) (2022-01-13)
Accord collectif d’adaptation de la consultation du Comité Social et Economique (CSE) sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi pour l’année 2022 – (C. trav., art. L. 2312-26) (2022-05-03)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25
Accord collectif d’adaptation des consultations obligatoires du Comité d’entreprise
Entre, les soussignées,
La société Storengy dont le siège social est situé au 12 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) représentée par Madame x, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de Storengy S.A suivantes, ayant été dûment mandatées à effet de négocier et conclure le présent accord :
CFDT représentée par Madame x en sa qualité de déléguée syndicale ;
CFE-CGC représentée par Monsieur x en sa qualité de délégué syndical ;
CGT représentée par Monsieur x en sa qualité de délégué syndical ;
FO représentée par Monsieur x en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Ensemble, ci-après dénommées les Parties.
Il a été conclu le présent accord
Préambule
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ainsi que leurs textes d’application, ont modifié en profondeur les règles relatives aux modalités d’information-consultation du comité d’entreprise.
En particulier, s’agissant des consultations obligatoires du comité d’entreprise prévues par l’article L. 2312-17 du Code du travail, les dispositions légales ouvrent désormais la possibilité de conclure un accord d’entreprise sur les thèmes suivants (article L. 2312-19 du Code du travail et article 8 de l’ordonnance n° 2017-1386) :
Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27 ;
Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. –
Les Parties ont fait le constat que les regroupements de certains thèmes de consultation du comité d’entreprise introduits par ces textes n’étaient pas adaptés aux calendriers opérationnels de l’entreprise.
Dans la perspective de maintenir un dialogue social de qualité, lequel contribue à la performance et à la bonne marche de l’entreprise, les Parties ont donc souhaité adapter les dispositions légales en établissant conventionnellement un calendrier prévisionnel des réunions d’information-consultation récurrentes du comité d’entreprise pour l’année 2018.
A cet effet, le Comité d’entreprise de Storengy S.A a débattu sur ce point (cf. annexe 1) dans sa séance du 25 janvier 2018. Le comité d’entreprise a acté la proposition de calendrier et a donné son accord à l’unanimité quant à l’ouverture de négociation avec les organisations syndicales représentatives sur les modalités de consultation.
Le présent accord prévoit le calendrier prévisionnel 2018 des informations-consultations récurrentes du comité d’entreprise suivantes :
Information et consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L. 2312-24 du Code du travail) (« premier bloc ») ;
Information et consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L. 2312-25 du Code du travail) (« deuxième bloc ») ;
Information et consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-26 du Code du travail) (« troisième bloc »).
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Storengy S.A.
Information et consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L. 2312-24 du Code du travail – « premier bloc »)
Afin de tenir compte de la date de présentation des orientations stratégiques en Conseil d’Administration, les parties conviennent du calendrier suivant :
- Remise des informations au comité d’entreprise en vue de la réunion du CE du 25 octobre 2018 ; Si du fait de l’actualité de l’entreprise, il n’était pas possible de débuter la procédure en octobre, la remise des informations pourrait être reportée au comité d’entreprise du mois de novembre pour une consultation au plus tard à la séance de janvier 2019.
- Délai de consultation : L’article R. 2312-6 du Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord le délai de consultation du comité d’entreprise est fixé à un mois à compter de la communication au comité d’entreprise des informations nécessaires pour sa consultation. En cas d'intervention d'un expert, en l’absence d’accord le délai de consultation est porté à deux mois.
La consultation devrait en principe intervenir à la réunion du CE du 15 novembre 2018, sous réserve que le comité d’entreprise dispose de l’ensemble des informations nécessaires au plus tard le 15 octobre 2018, ou à la réunion CE du 20 décembre 2018 en cas de recours à une expertise, sous réserve que le comité d’entreprise dispose de l’ensemble des informations nécessaires au plus tard le 20 octobre 2018.
Information et consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L. 2312-25 du Code du travail – « deuxième bloc »)
Afin de tenir compte de la date de présentation des comptes en Conseil d’Administration et de la disponibilité des informations sur le CICE, les parties conviennent du calendrier suivant :
- Remise des informations au comité d’entreprise en vue de la réunion du CE du 25 avril 2018.
- Délai de consultation : L’article R. 2312-6 du Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord, le délai de consultation du comité d’entreprise sur la situation économique et financière de l’entreprise est fixé à un mois à compter de la communication au comité d’entreprise des informations nécessaires pour sa consultation. En cas d'intervention d'un expert, le délai de consultation est porté à deux mois.
La consultation devrait intervenir à la réunion du CE du 24 mai 2018 sous réserve que le comité d’entreprise dispose de l’ensemble des informations nécessaires au plus tard le 24 avril 2018, ou à la réunion du CE du 12 juillet 2018 en cas de recours à une expertise.
Information et consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-26 du Code du travail – « troisième bloc »)
En application de l’article L. 2312-26 du Code du travail, l’information et consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. Conformément à l’article L. 2312-28 du Code du travail, cette consultation porte également sur le bilan social.
L’article L. 2312-26 du Code du travail prévoit que le comité peut se prononcer par des avis séparés organisés au cours de deux consultations propres à chacun de ce thème.
En application de cette disposition, les parties conviennent, avec l’aval du comité d’entreprise, de scinder ce « troisième bloc » en deux « volets », chacun donnant lieu à une procédure d’information et de consultation distincte dans les conditions prévues par le présent accord:
Une première procédure d’information-consultation sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit (« volet général »).
La consultation sur ce volet général porte entre autre sur le bilan social, le bilan formation de l’année passée et de l’année en cours, les salariés en situation de handicap ….
Une seconde procédure d’information-consultation sur le plan de formation prévisionnel et l’apprentissage (« volet formation et apprentissage »).
Volet général
L’article R. 2312-6 du Code du travail prévoit qu’en l’absence d’accord délai de consultation du comité d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est fixé à un mois à compter de la communication au comité d’entreprise des informations pour la consultation. En cas de recours à un expert, le délai de consultation est porté à deux mois.
Toutefois, s’agissant du « volet général » de cette consultation, les parties conviennent du calendrier suivant :
- Remise des informations au comité d’entreprise du jeudi 28 juin 2018 ;
- En cas de non recours à l’expertise : la consultation interviendra à la réunion CE du 30 août 2018 ;
En cas de recours à l’expertise : la consultation interviendra à la réunion CE du 20 septembre 2018.
Volet formation et apprentissage
L’article R. 2312-6 du Code du travail prévoit que le délai maximal de consultation du comité d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi est fixé à un mois à compter de la communication au comité d’entreprise des informations pour la consultation. En cas d'intervention d'un expert, le délai maximal de consultation est porté à deux mois.
Toutefois, s’agissant du « volet formation et apprentissage » de cette consultation, les parties conviennent du calendrier suivant :
- Remise des informations au comité d’entreprise en décembre trois semaines minimum avant la réunion du CE du 20 décembre 2018, soit le 29 novembre 2018 ;
Conformément aux usages en vigueur dans l’entreprise, le(s) CHSCT est(sont) également consulté(s) sur certains thèmes du volet formation et apprentissage relatif à la santé/sécurité du plan de formation. A ce titre, le(s) avis du(es) CHSCT sera(ont) transmis avec la convocation du comité d’entreprise à la réunion de consultation du CE du 20 décembre sur le volet formation et apprentissage. L’avis du CHSCT sera transmis au comité d’entreprise concomitamment à cette convocation.
Il est convenu qu’en cas de recours à l’expertise dans le cadre de la consultation sur le volet général, l’expert pourra compléter son rapport et transmettre un additif en vue de la consultation sur le volet formation et apprentissage.
En tout état de cause, la consultation du comité d’entreprise sur ce volet devrait intervenir lors de la réunion du CE du 20 décembre.
Recours à un expert
Recours à un expert dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques
Le cas échéant, si un expert devait être désigné, ce dernier remettra son rapport au comité au plus tard quinze jours avant l’expiration des délais de consultation, conformément à l’article R. 2315-47 du Code du travail.
Recours à un expert dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise
Le cas échéant, si un expert devait être désigné, le cabinet d'expertise et la Direction devront s'organiser afin de laisser un délai de 7 jours calendaires pour la relecture technique du projet de rapport. Il est précisé que le document final est envoyé avec la convocation à la réunion où le CE devrait être en mesure de rendre un avis.
2. Recours à un expert dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
Les parties ayant convenu de scinder l’information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi en deux procédures d’information-consultation espacées de plusieurs mois, elles reconnaissent la nécessité d’adapter le calendrier d’une éventuelle expertise en conséquence.
Les parties conviennent que même si cette consultation a été scindée en deux volets, en cas de recours à un expert, il sera mandaté en une seule fois par le comité d’entreprise lors de la première réunion d’information portant sur le volet général. Sa mission couvrira automatiquement les deux volets.
Le cas échéant, si un expert devait être désigné, dans le cadre du volet général de cette consultation, le cabinet d'expertise et la direction devront s'organiser afin de laisser un délai de 7 jours calendaires pour la relecture technique du projet de rapport. Il est précisé que le document final est envoyé avec la convocation à la réunion où le CE devrait être en mesure de rendre un avis.
Il remettra son rapport sur le volet spécifique à la formation et à l’apprentissage avant l’expiration du délai de consultation spécifique à ce volet prévu par le présent accord.
Dispositions finales
1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, d’un cycle de consultations du comité d’entreprise portant sur l’année 2018 et comprenant l’ensemble des consultations mentionnées en préambule du présent accord. Il s’achèvera le 31 janvier 2019.
Il prendra effet le jour de sa signature.
2. Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de Storengy S.A selon les modalités suivantes :
en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre;
en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des Hauts-de-Seine.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail.
Cet accord sera également publié sur la base de données nationale en vertu de l’article L.2231-5-1 du Code du travail au moment du dépôt auprès de la Direccte.
3. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties, signataire ou ayant adhéré, devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusée de réception et indiquer les dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties s’efforceront d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre recommandée avec accusé de réception.
4. Suivi de l’accord
Un Comité de Suivi réunissant deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire de l’accord ainsi que des représentants de la direction se réunira sur demande de l’une des parties, une fois en janvier 2019, puis, en cas de renouvellement, une nouvelle fois en janvier 2020.
Fait à Bois-Colombes en sept exemplaires, le _________________.
Pour STORENGY S.A., le Directeur Général :
Pour les Organisations Syndicales, en leur qualité de délégués syndicaux :
CFDT | CFE-CGC | CGT | FO |
Annexe 1 – Dossier du comité d’entreprise du 25 janvier 2018
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