Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CHARVET GROUPE RGF

Cet accord signé entre la direction de CHARVET GROUPE RGF et les représentants des salariés le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03918000004
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : CHARVET GROUPE RGF
Etablissement : 48767416000030

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La Société CHARVET GROUPE RGF,

dont le siège est situé Zone Industrielle du Curtillet 39170 PRATZ,

dont le site de production est situé 8 Rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS,

immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le no 487 674 160

représentée par,

en sa qualité de Gérant.

D'une part,

Et :

  • en tant qu’élu titulaire aux délégués du personnel

D'autre part,

Préambule

Le contingent d’heures supplémentaires fixé à 130 heures par l’accord du 17 octobre 2000 dans les entreprises relevant de la convention collective nationale de la Plasturgie n’est pas satisfaisant, eu égard notamment à l’activité de l’entreprise et de son effectif. Le présent accord est conclu pour faire face à un éventuel surcroit d’activité dû à des commandes exceptionnelles.

Il a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise CHARVET GROUPE RGF.

Article 2 – Définition des heures supplémentaires 

Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord donnent droit à rémunération.

Article 3 - Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure donneront droit à une contrepartie financière dans les conditions suivantes :

  • majoration de 25% pour les 8 premières heures

  • majoration de 50 % pour les heures suivantes

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Article 5 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.

Article 7 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

Article 8 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 9 — Conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections ayant eu lieu le 19 novembre 2013 dont le mandat a été prorogé jusqu’au 06 novembre 2018.

Article 10 - Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de l’Unité Territoriale Isère.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante m.dufour@fed-plasturgie.fr.

Fait le 04 avril 2018

A EYBENS,

Signatures :

, Président , délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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