Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08323005201
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : INTER STORES
Etablissement : 48768189200013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE
La société INTER STORES, SAS au capital de 1 108 800 €, immatriculée au RCS de Toulon sous le numéro B 487 681 892, dont le siège est sis 591 bd de Lery 83140 Six-Fours-Les-Plages, composée de deux établissements (SIRET n° 48768189200013 et 48768189200021), représentée par , en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « L’entreprise »,
ET
membre élu titulaire de la délégation du personnel au CSE
membre élu titulaire de la délégation du personnel au CSE
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.
Ci-après dénommés ensemble les « Parties »
Article 1. Préambule
L’activité de l’entreprise INTER STORES consiste essentiellement dans la vente et la pose de matériel ouvrant d’habitation nécessitant des travaux de Bâtiment.
Elle applique dès lors les conventions collectives nationales et régionale (PACA) du Bâtiment.
Le secteur du Bâtiment conserve un niveau d’activité très fluctuant, en fonction du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers et des fortes exigences des clients en matière de délais d’intervention et de réalisation, qui oblige à une constante adaptation de l’organisation de l’entreprise.
En 2003, la société INTER STORES a opéré la réduction du temps de travail en instaurant une durée du travail effective de 36.5 heures par semaine, avec l’attribution de 9 jours de RTT par an, pour obtenir une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Le personnel a récemment fait valoir auprès de la direction le souhait de pouvoir réaliser des heures supplémentaires au taux majoré, afin d’accroître leur pouvoir d’achat.
Pour sa part, la Direction, à la recherche de nouvelles compétences, souhaite mettre en place un système de rémunération plus attractif.
Dans le cadre d’une réflexion nouvelle sur la politique salariale de l’entreprise, la société INTER STORES a dénoncé le 25 janvier 2023 l’accord de réduction du temps de travail Loi Aubry II qui avait été signé le 11 décembre 2002.
Puis elle a ouvert une négociation pour la conclusion d’un accord de substitution, en proposant de supprimer les jours RTT et de revenir à une durée du travail de référence de 35 heures hebdomadaires.
Les heures supplémentaires régulièrement effectuées par les salariés seront rémunérées à la fin de chaque mois ; elles augmenteront ainsi le salaire perçu.
La société souhaitant cependant adapter au plus juste la masse salariale, la réalisation d’heures supplémentaires ne sera demandée par la direction qu’en fonction des besoins de l’activité.
Il est rappelé que, conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail, en l’absence de délégué syndical, les membres titulaires du Comité Economique et Social de la société INTER STORES, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, peuvent valablement négocier et conclure un accord collectif d’entreprise.
Il est expressément convenu entre les Parties à la négociation que le présent accord d’entreprise a pour objet de remplacer l’accord d’entreprise qui avait été signé le 11 décembre 2002 et qui a été dénoncé le 25 janvier 2023.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des deux établissements de la société INTER STORES.
Article 3. Définition du temps de travail effectif
Les Parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l’article L3121-1 du code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Toutes les heures effectuées par les salariés, avec l’accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise ou sur les chantiers, au poste de travail, sont donc comptabilisées comme temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour la détermination de la durée du travail, et s’imputent, le cas échéant, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, à l’exception de celles donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de pause et de repas.
Les temps de trajet entre le domicile et l’entreprise ainsi qu’entre le domicile et le premier client pour les commerciaux ne constituent pas du temps de travail effectif.
Lorsque les salariés ont l’obligation de passer au siège de l’entreprise, le temps de déplacement professionnel du siège jusqu’au chantier ou pour en revenir, qui coïncide avec l’horaire de travail, n’entraîne aucune perte de salaire. Ce temps constitue du temps de travail effectif.
Article 4. Temps de pause
Selon l’article L3121-16 du code du travail : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
Ce temps de pause légal est aménagé par la société INTER STORES pendant la pause méridienne.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable, en fonction des flux d’activité, de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
Les salariés utilisent à leur convenance ce temps de pause pendant lequel ils ne sont plus à la disposition de l’employeur. Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Article 5. Organisation du temps de travail
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail des salariés est fixée à 35 heures hebdomadaires et les jours RTT sont supprimés.
Les 35 heures sont réalisées sur la base de 5 jours de travail consécutifs, du lundi au vendredi.
De manière exceptionnelle et à la demande expresse de la Direction, les salariés pourront travailler le week-end, notamment en cas de salons, d’évènement professionnel, de travaux urgents, etc.
Article 6. Heures supplémentaires
6.1. Qualification d’heures supplémentaires
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées ou validées par la direction ou le supérieur hiérarchique.
Par exception, si un salarié a été amené à devoir effectuer des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique ou la direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les 3 jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir. En fonction des cas, et s’il apparait que ces heures ne sont pas justifiées au regard de la charge de travail et qu’elles sont abusives, la direction peut refuser la qualification d’heures supplémentaires.
Sont considérées comme abusives les heures pendant lesquelles un salarié a fait acte de présence au-delà de son horaire habituel de travail, sans que la direction ou son responsable ne lui ait expressément demandé de réaliser des heures supplémentaires et sans que la charge de travail ne justifie le recours aux heures supplémentaires. Cette pratique constitue alors une faute susceptible d’entraîner une sanction.
Les commerciaux en mission chez un client ou un prospect sont soumis à la même procédure.
Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires. La réalisation d’heures supplémentaires sera demandée par la direction en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise.
6.2. Seuil de décompte
Dans le cadre de la nouvelle organisation de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et répondant aux conditions ci-avant exposées, seront des heures supplémentaires ouvrant droit soit à paiement soit à une compensation en repos.
Le décompte des heures supplémentaires se fait donc par semaine civile, du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
6.3. Rémunération des heures supplémentaires et contrepartie sous forme de repos
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire et exceptionnellement sont compensées sous la forme d’un repos de remplacement :
- Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont majorées ainsi :
- de la 36ème à la 43ème heure incluse : 25 %
- A partir de la 44ème heure : 50 %
- Exceptionnellement, à la demande d’un salarié et après accord exprès de la direction, le paiement des heures supplémentaires réalisées et des majorations s’y rapportant pourra être fait par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.
Ce repos compensateur de remplacement pourra être pris selon les mêmes modalités que celles prévues pour la contrepartie obligatoire en repos exposées ci-après (cf. point 6.4).
6.4. Contingent
Les Parties conviennent de fixer le contingent des heures supplémentaires à 400 heures par an et par salarié.
Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.
Il est rappelé que les heures supplémentaires qui auraient été compensées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Seules les heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaires sont donc prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La société INTER STORES comptant actuellement plus de 20 salariés, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100% de ces heures supplémentaires accomplies en dépassement.
Cependant, il est convenu que si l’effectif de la société INTER STORES diminuait à l’avenir pour devenir inférieur ou égal à 20 salariés sur une année civile, selon les modalités de calcul prévues à l’article L130-1 du code de la sécurité sociale, la contrepartie obligatoire en repos serait égale à 50% seulement.
Les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont les suivantes :
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Ce repos doit être pris par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximal de deux mois suivant l’ouverture du droit.
Le salarié adresse sa demande pour la prise de ce repos à l’employeur au moins deux semaines à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord ou des raisons de son refus et, dans ce dernier cas, il lui propose une autre date dans le délai de deux mois susvisé.
Le salarié dont le contrat prend fin avant qu’il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Article 7. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures. Elle peut être augmentée de deux heures maximum en cas de surcroît temporaire d’activité.
Article 8. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Par dérogation et à titre exceptionnel, en cas de surcroît d’activité, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives.
Dans ce cas, chaque heure de réduction, comprise entre 9 et 11 heures, sera compensée par l’attribution d’un repos d’une durée équivalente.
Article 9. Durée hebdomadaire maximale de travail
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.
La durée moyenne hebdomadaire du travail ne peut excéder 46 heures de travail effectif calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives. La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil, pourra atteindre 46 heures.
Article 10. Décompte du temps de travail
Le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel.
10.1. Personnel soumis à un horaire collectif :
En application de l’article D3171-1 du code du travail, lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi par l’employeur indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire, daté et signé par la direction, sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
Pour le personnel de chantier, cet horaire collectif sera affiché dans l’atelier.
Pour le personnel administratif, cet horaire collectif sera affiché dans les bureaux.
10.2. Personnel non soumis à un horaire collectif :
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir d’une fiche de temps de présence signée mensuellement.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Article 11. Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Article 12. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023 et se substituera, dès cette date à l’accord dénoncé le 25 janvier 2023, avec effet immédiat novant à ce dernier.
Article 13. Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l’accord, les Parties conviennent de faire un bilan annuel de son application au cours d’une réunion du Comité Social et Economique, pour identifier les éventuelles difficultés d’application qui auront été constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 14. Procédure de règlement des conflits
En cas de survenance d’un différend dans l’application du présent accord, les Parties s’engagent à ouvrir une phase de règlement amiable. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l’accord.
Article 16. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par voie d’avenant, à tout moment.
Toute demande de révision doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Peuvent demander la révision de cet accord l’employeur ou les membres titulaires du Comité Social et Economique. Toute demande de révision devra être accompagnée de proposition sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’avenant de révision peut être signé par l’employeur et les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Toutefois, en cas de désignation d’un ou plusieurs délégués syndicaux postérieurement à la conclusion du présent accord, le Comité Social et Economique n’est plus habilité à négocier ou signer les avenants de révision du présent accord.
Le ou les délégués syndicaux désignés au sein de l’entreprise peuvent, sous réserve d’avoir préalablement adhéré au présent accord, présenter des demandes de révision.
L’avenant de révision est négocié exclusivement avec ce ou ces délégués syndicaux et peut être valablement conclu par ou des délégués syndicaux, représentant une ou des organisations syndicales répondant aux conditions de majorité prévues à l’article L2232-12 du code du travail.
L’avenant de révision valablement conclu se substitue de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.
En cas d’échec des négociations pour la révision de l’accord, ce dernier continuera à s’appliquer.
Article 17. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des partie signataire avec un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu à dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.
Le présent accord continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Article 18. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail (une version signée par les Parties selon format PDF et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, selon format DOCX).
En effet, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation.
Un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Six-Fours-Les-Plages, le 28 février 2023.
En deux exemplaires originaux de 08 pages.
Pour la société INTER STORES,
, représentant légal
membre élu titulaire de la délégation du personnel au CSE.
membre élu titulaire de la délégation du personnel au CSE.
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