Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922023944
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ROUILLON PIRALLA ASSOCIES
Etablissement : 48779272300057
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE
La société ROUILLON PIRALLA ASSOCIES, Société d’exercice libéral à responsabilité limité, au capital de 155 000 euros, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 487 792 723 et dont le siège est situé 182 rue de Créqui 69003 LYON représentée par XXXXXXXXXXXXX cogérant, ci-après dénommée « l’employeur »,
D’UNE PART
ET
Le personnel de l'entreprise ayant approuvé l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli au moins la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES 3
ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT 4
ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE 4
ARTICLE 4 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS 4
ARTICLE 5 - TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS 5
Article 5.1 – Rappel sur les repos obligatoires 5
Article 5.2 - Nombre de jours de repos compris dans le forfait en jours 5
ARTICLE 6 - CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE 5
Article 8.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année 6
Article 8.2 - Prise en compte des absences 7
Article 8.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année 7
ARTICLE 9 - MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE 8
ARTICLE 11 - DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES 9
ARTICLE 12 - MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION 9
ARTICLE 13 - INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS 10
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES 10
Article 14.1 - Durée de l'accord 10
Article 14.2 - Suivi - Interprétation 10
Article 14.4 - Dénonciation 10
Article 14.5 - Dépôt et publicité 11
ANNEXES
PREAMBULE
La Société ROUILLON PIRALLA ASSOCIES, cabinet d’avocats, a proposé au personnel une nouvelle organisation du travail concernant certains salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et soumis à la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 (IDCC 1000).
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité pour la satisfaction prioritaire des clients mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties ont ainsi convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.
Il définit également les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait qui en découleront, en tenant compte des impératifs de protection de la santé et du respect de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
Conformément à l’article L.3121-64 cet accord définit notamment :
Les catégories de salariés concernés,
La période de référence du forfait,
Le nombre de jours compris dans le forfait,
Les conditions de prise en compte, par rapport à la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
Les modalités de l'évaluation et du suivi régulier de la charge de travail des salariés,
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise,
Les modalités selon laquelle le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Par ailleurs, le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 - CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Rentrent dans le champ d’application du présent accord les cadres autonomes de la société, qui répondent aux critères de l’article L.3121-58 du Code du travail, autrement dit les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Plus précisement, les cadres autonomes visés par le présent accord sont ceux qui :
disposent d’une technicité leur permettant d’exercer leurs fonctions avec autonomie,
travaillent en contact direct avec la clientèle et qui disposent d’une large autonomie, d’une certaine liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour réaliser les missions qui leur sont confiées.
relèvent au minimum du coefficient 410 de la grille de classification de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 (IDCC 1000)
dispose de la fonction de Juriste Manager ou de Juriste Senior.
Les cadres concernés remplissent l’intégralité de ces 4 critères.
Cette liste de salariés pouvant disposer d’une convention de forfait en jours qui présente un caractère évolutif, aura vocation à être complétées par voie d’avenant, en fonction de l’évolution des profils de postes au sein de l’entreprise, en considération de son organisation et son développement.
ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.
ARTICLE 3 - PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Ce nombre maximal de jours travaillés est de 225.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit 4 semaines avant la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
L'accord entre le salarié et l’employeur doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Le dépassement du forfait devra néanmoins avoir un caractère exceptionnel découlant d’une surcharge exceptionnelle, occasionnelle et temporaire de la charge de travail. Ce dépassement devra être justifié par des impératifs de service.
La Direction pourra s’opposer à ce dépassement du forfait pour des raisons de santé et de sécurité du salarié concerné.
Aucun dépassement du forfait annuel en jours ne pourra être effectué à la seule initiative du salarié.
ARTICLE 5 - TEMPS DE REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Article 5.1 – Rappel sur les repos obligatoires
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,
du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soir 35 heures au total,
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés),
des congés payés en vigueur dans la société,
des jours de repos compris dans le forfait en jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 5.2 - Nombre de jours de repos compris dans le forfait en jours
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année civile
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 6 - CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLUE AVEC LE SALARIE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant indiquera notamment :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de l'emploi occupé par celui-ci justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait annuel en jours,
le nombre de jours travaillés dans l'année,
la période annuelle de référence,
la rémunération correspondante, en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 7 - REMUNERATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 8 - CONDITION DE PRISE EN COMPTE DES ENTREES, ABSENCES ET SORTIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Article 8.1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année (sans les jours fériés)
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis X nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple
Un salarié arrive dans l'entreprise le 1 mai 2022. Son forfait est de 218 jours sur l'année
Journées d’absence : 84 et Journées de présence : 169 (Jours ouvrés sans les jours fériés du 1 janvier 2022 au 30 avril 2022 = 84 et du 1 mai 2022 au 31 décembre 2022 = 169)
Congés payés non acquis : 22
Jours restant à travailler (Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 253) : (218 + 22) × 169/253 = 160,30
Jours calendaires restant dans l'année : 245
Samedis et dimanches : 70
Congés payés acquis : 3
Jours fériés tombant un jour ouvré : 6
Jours ouvrés pouvant être travaillés : 166 (245 – 70 – 3 – 6)
Jours de repos : 166 − 160,30 = 5,7 arrondis à 6
Article 8.2 - Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
Exemple :
Maladie du 1er au 10 août 2022 (8 jours). Salaire mensuel de 3000 €. Forfait de 218 jours.
(3000 × 12) / (218 + 25 + 6 + 10) × 8 = 138,99 × 8 = 1111,96 €
Article 8.3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés de l’année
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Exemple : (pour l’année 2022 : 10 jours de repos au titre du forfait jours)
Un salarié quitte l'entreprise le 28-2-2022. Son forfait est de 218 jours sur l'année, correspondant à 260 jours payés en 2022 (365 jours calendaires − 105 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 3000 €, soit 36000 € par an. Le salarié a travaillé 40 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos.
Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2022. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2021 au 29-2-2022 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.
Salaire : le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l'année, soit 36 000/260 = 138,46 € par jour.
Jours payés : Jours de repos : 10 × 40/260 = 1,54 jour, Jours dus : 40 + 1,54 = 41,54.
Salaire dû : 41,54 × 138,46 = 5751,62 €, soit un trop-perçu de 6000 – 5751,62 = 248,38 €.
Congés payés non pris : 5 jours × 138,46 = 692,30 €
Congés payés acquis au cours de la période de référence : Calcul au maintien : 19 jours × 138,46 = 2630,74 €.
Calcul au 1/10e : [3000 × 7 mois +5751,62)] /10 = 2675,16 € (résultat plus favorable à retenir)
Total : 5751,62 + 692,30 + 2675,16 = 9119,08 €
ARTICLE 9 - MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique un document individuel de suivi auto-déclaratif comprenant :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autre congés/repos),
l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
Le document individuel de suivi auto-déclaratif est signé par le salarié et validé à la fin de chaque mois par le supérieur hiérarchique par sa signature. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures correctrices à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 10 - MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION ET SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques une fois par an.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 11 - DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTES INHABITUELLES
En dehors de l’entretien annuel visé à l’article 10 du présent accord, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander par écrit à être reçu par son supérieur hiérarchique (courrier remis en main propre) en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés courant à compter du lendemain de la remise du courrier en main propre par le salarié.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui pour examiner les raisons de cette situation et pour trouver les mesures compensatoires ou d’organisation et ce, dès lors que la situation dépasse le caractère ponctuel et exceptionnel sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 10.
ARTICLE 12 - MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 13 - INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS
Chaque année, les membres du Comité Social et Economique, s’il existe, sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Dans le cadre de ce bilan, les informations suivantes seront communiquées : nombre de salariés en forfait jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures correctrices adoptées le cas échéant.
ARTICLE 14 - DISPOSITIONS FINALES
Article 14.1 - Durée de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023.
Article 14.2 - Suivi - Interprétation
Les parties conviennent que l’employeur et une commission formée (en l’absence de Comité Social et Economique) par deux salariés désignés par les membres du personnel, devront se réunir à la fin de chaque année pour faire le point sur les incidences de l’application du présent accord.
Si un Comité Social et Economique venait à être mis en place, il convient de se référer à l’article 13 du présent accord.
Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient ou en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, des négociations s'engageraient dans les quatre mois pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Article 14.3 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1, L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois après la demande de révision, la direction organisera une réunion en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 14.4 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 et suivants et L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 14.5 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par XXXXXXXXXX Avocat Associé.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de LYON.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à Lyon le 19 décembre 2022
En 14 exemplaires originaux
Pour la société
Monsieur XXXXXXXXXX
Cogérant
Signature
Pour les salariés
Cf. pièces jointes en annexe I et II :
Liste d’émargement
Procès-verbal relatif aux opérations de vote
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