Accord d'entreprise "UN AVENANT A L’ACCORD DEROGATOIRE DE PARTICIPATION" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-25 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823060181
Date de signature : 2023-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : OLKOA
Etablissement : 48788931300010
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-25
AVENANT A L’ACCORD DEROGATOIRE DE PARTICIPATION
ENTRE :
La société « xxx », société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège social est 15, rue Georges Perec à Saint Martin d’Hères immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°xxx ;
Représentée par Mme xxx et M. xxx, Gérants,
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers. La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord,
D’AUTRE PART,
IL EST CONCLU UN AVENANT A L’ACCORD POUR LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE
Cet avenant à l’accord est conclu conformément à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, aux articles L3322-1 et suivants, L3323-5 et suivants, L3326-1 et L3326-2 du Code du travail, et notamment à l'article L3324-2 prévoyant la possibilité d'accords dérogatoires, aux articles L3323-9, R3323-1 à R3323-11 du Code du travail et plus particulièrement les articles R3323-9, R3323-10 et R3323-11 applicables aux seules Scop.
L’article L.3323–9 du Code du travail, applicable aux Scop et aux coopératives agricoles, dérogeant à la possibilité de versement annuel à la seule initiative du salarié permet à la Scop de maintenir la règle de l’indisponibilité des droits pendant 5 ans. Il est précisé que ce n’est pas l’option qui est retenue dans le présent accord.
Cet accord ne prévoit que deux types de placement de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L3323-3 du Code du travail qui stipulent :
« Toutefois, les accords de participation conclus au sein des sociétés coopératives ouvrières de production peuvent prévoir l'emploi de la totalité de la réserve spéciale de participation en parts sociales ou en comptes courants bloqués. Les mêmes accords peuvent stipuler que, en cas d'emploi de la réserve spéciale de participation en comptes courants bloqués, les associés qui sont employés dans l'entreprise sont en droit, nonobstant l'article L. 225-128 du code de commerce, d'affecter leur créance à la libération de parts sociales qui restent soumises à la même indisponibilité ».
Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
- le montant de la réserve spéciale de participation ;
- les bénéficiaires ;
- les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
- la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
- la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
- la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
- les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Montant total de la participation annuelle
1. Affectation de la ristourne au travailleur (part travail) à la participation :
Conformément aux règles sur la participation dans les sociétés coopératives de production (article R3323-10 du Code du travail), la participation des salariés de la coopérative, au sens du présent accord, est formée par 100% de la ristourne aux travailleurs (part travail), c'est-à-dire la part des excédents nets de gestion revenant aux travailleurs en application des statuts et de l'article 33-3° de la loi du 19 juillet 1978.
2. Détermination de la ristourne au travailleur (part travail) affectée à la participation
Définition des excédents nets de gestion
Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits nets de l'exercice, sous déduction des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions. Ni le montant des réévaluations pratiquées sur les actifs immobilisés, ni les plus-values constatées à l'occasion de la cession de titres de participation, de la cession ou de l'apport en société de biens immobiliers, de branches d'activité ou de fonds de commerce n'entrent dans les excédents nets de gestion mentionnés au 3° de l'article 33 de la loi 78-763 du 19 juillet 1978 et ne peuvent faire l'objet d'aucune distribution aux salariés ou d'aucun versement d'intérêt aux parts. Ces plus-values sont affectées à la réserve légale et au fonds de développement.
La provision pour investissement définitivement libérée à l'expiration du délai visé à l'article L3324-10 du Code du travail ou rapportée au bénéfice imposable est affectée à un compte de réserves exceptionnelles et n'entre pas dans les excédents nets de gestion.
Montant attribué à la ristourne aux travailleursLe montant de la ristourne aux travailleur·euse·s est fixé par l’article 35 des statuts et représente :
84% des excédents nets de gestion distribuables si la réserve légale est inférieure au montant le plus élevé atteint par le capital,
ou 99% des excédents nets de gestion distribuables si la réserve légale est égale ou supérieure au montant le plus élevé atteint par le capital.
Le montant de la part travail revenant aux travailleurs est affecté à la participation des salariés au sens du présent accord, par dotation à un compte dit « Réserve de participation des salariés ».
2.3. Plancher de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés" ne peut être inférieure à un montant ainsi défini, résultant des dispositions des articles L3324-1 et R3323-9 du code du travail :
(0,75 (1 - t) B – C) X (S /VA)
2
B représente les excédents nets de gestion. Il est déduit de B 25 % qui représentent la répartition minimale au travail.
Du solde, soit 75 % de B, il est déduit un impôt théorique au taux en vigueur au cours de l’exercice considéré (33,3 % à la date de rédaction du présent accord).
t est l’IS au taux de droit commun.
C représente 5 % du capital social libéré.
Le solde est multiplié par un coefficient "salaires sur valeur ajoutée".
S représente les salaires.
Les salaires à retenir sont ceux déterminés selon les règles prévues à l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale. Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agréées. Pour ce faire, les employeurs affiliés à une caisse de congés payés sont autorisés à majorer forfaitairement les salaires qu’ils versent du taux de la cotisation due à la caisse.
Pour les périodes d’absences visées aux articles L1225-19 à L1225-42 et L1226-7 du Code du travail, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve, sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes, s’ils avaient travaillé.
VA représente la valeur ajoutée définie de la façon suivante :
Charges de personnel + impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le tout est enfin divisé par deux.
2. 4. Plafonds de la dotation annuelle à la réserve spéciale de participation
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés" ne peut être supérieure à un double plafond.
Plafond global fixé en application de l’article L3324-2 du Code du travail
La dotation annuelle à la réserve spéciale de participation ne peut être supérieure au bénéfice net comptable diminué de 5% du capitaux propres soit, conformément à l’article R3323-9 1° du Code du travail, les excédents nets de gestion définis par l'article 32 de la loi du 19 juillet 1978 diminués de 5% du capital social effectivement libéré.
Si la ristourne aux travailleurs affectée à la participation dépassait ce montant, l'excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés" et ne serait pas régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la répartition travail.
Plafond individuel fixé par décret
La dotation d'un exercice à la "réserve spéciale de participation des salariés", pour chaque bénéficiaire, ne peut être supérieure à un plafond fixé par décret. A ce jour, ce plafond est fixé à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Pour les bénéficiaires n'ayant pas été salariés pendant une année entière dans l’entreprise, ce plafond est réduit en proportion du temps de présence dans l’entreprise, chaque mois commencé étant décompté pour un mois entier. Les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis du plafond.
Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison de ce plafond individuel font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond. Si des sommes subsistent après cette nouvelle répartition, il est procédé à autant de répartitions que nécessaire pour affecter entièrement la réserve spéciale de participation, sans que le montant des droits de chaque bénéficiaire pour un exercice, puisse dépasser le plafond qui lui est applicable.
Si, après les répartitions successives, un reliquat de la ristourne aux travailleurs affectée à la participation ne peut être distribué, l'excédent ne serait pas viré à la "réserve spéciale de participation des salariés" et ne serait pas régi par le présent accord, mais serait attribué et versé selon ce qui est prévu dans les statuts pour la ristourne aux travailleurs.
2. 5. Nouveau calcul en cas de modification des résultats
Si les résultats déclarés d'un exercice sont rehaussés par l'administration, le montant de la participation totale de cet exercice est rectifié compte tenu des redressements opérés.
Le montant des droits individuels est modifié en conséquence au plus tard à la clôture de l'exercice pendant lequel les rectifications sont devenues définitives. Les droits individuels sont en outre majorés d'un intérêt égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 et qui court à compter du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications sont opérées.
Bénéficiaires - calcul des droits individuels
3. 1. Bénéficiaires
Bénéficient de la participation tous les salariés de l'entreprise ayant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. Il s’agit de 3 mois d’ancienneté révolus à la date de clôture fiscale.
Pour déterminer l’ancienneté, il est tenu compte de tous les contrats de travail effectués au sein de l’entreprise au cours de la période de calcul (exercice en cours) et au cours des douze mois précédents (l’exercice précédent).
L’emploi peut être à temps partiel ou à temps complet. Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. Il est précisé que les apprentis, les représentants de commerce salariés ayant le statut de VRP et les titulaires d’un contrat de professionnalisation bénéficient de l’accord.
Sont assimilés à des salariés, par application de l’article 17 de la loi du 19 juillet 1978 les mandataires sociaux qui perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions, quel que soit l’effectif de la coopérative.
3. 2. Répartition individuelle
Les sommes portées à la « réserve spéciale de participation des salarié·e·s » sont réparties entre les bénéficiaires :
Pour 50% du total de la réserve au prorata du temps de travail effectif fourni par chacun d’eux·elles au cours de l’exercice. Le temps de travail effectif ne comprend pas les heures supplémentaires éventuellement accomplies par les salarié·e·s. Sont assimilées à du temps de travail effectif, les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu pour les raisons suivantes :
Congés payés, y compris pour les entreprises affiliées à une caisse de congés payés ;
Congés légaux et conventionnels pour évènements familiaux ;
Formation suivie dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
Congés légaux de maternité ou d’adoption ;
Congé paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L1225-35 du code du travail ;
Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle ;
Temps passé pour l’exercice des mandats de représentation des travailleur·euse·s ou pour l’exercice de mandats de représentation auprès des organismes sociaux.
Période de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail ;
Périodes de mises en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
Heures chômées au titre de l’activité partielle (de droit commun ou de longue durée).
Ces absences sont décomptées comme le temps de travail qui aurait été fourni pendant la période correspondante.
Le·la mandataire social·e rémunéré·e au titre de son mandat et bénéficiaire du présent accord est réputé·e avoir travaillé à temps complet dans l’entreprise et le nombre d’heures retenu pour ce qui le·la concerne sera le temps de travail en vigueur dans l’entreprise. En cas de cumul du mandat social avec un contrat de travail à temps plein, seules les heures effectuées au titre de son contrat de travail seront prises en considération et calculées selon les dispositions ci-dessus.
Pour 50% du total de la réserve au prorata de la rémunération brute perçue de la coopérative par chacun d'eux·elles au titre de l’exercice et correspondant à des périodes de travail effectif ou aux périodes de suspension assimilées par la loi à du temps de travail effectif. Les rémunérations sont celles attribuées aux bénéficiaires au cours de l’exercice et déterminées selon les règles définies par l'article L242-1 du Code de la sécurité sociale. Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur·euse par des caisses agréées, dans les conditions définies à l’article 2.3. Les rémunérations ne sont toutefois retenues, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice au titre duquel la participation est due. Lorsqu’un·une bénéficiaire n’a pas été salarié·e de la Scop pendant la totalité de l’exercice dans l’entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée d’appartenance de l’intéressé·e à l’entreprise. Pour les périodes d’absences pour congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant (article L1225-35 du code du travail), adoption (article L1225-37 du Code du travail), accident du travail ou maladie professionnelle (article L1226-7 du Code du travail), temps passé pour l’exercice des mandats de représentation des travailleur·euse·s ou pour l’exercice de mandats de représentation auprès des organismes sociaux, période de deuil prévu à l’article L. 3142-1-1 du code du travail, périodes de mises en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique et heures chômées au titre de l’activité partielle (de droit commun ou de longue durée), les rémunérations, dans le cas où l’employeur·euse ne maintient pas intégralement les salaires, sont celles qu’auraient perçues les salarié·e·s concerné·e·s pendant les mêmes périodes s’ils·elles avaient continué à travailler.
Emploi des droits individuels
Droits inférieurs, pour une année, au montant fixé par la loi
Lorsque les droits d'un bénéficiaire, au titre d'un exercice, sont inférieurs au chiffre prévu par les textes pris en application de l'article L3324-11 du Code du travail (80 €, à la date de la signature de l'accord), ils sont payés directement aux intéressés et sont alors imposables.
Modalités d'emploi des droits individuels des salariés associés
Conformément aux dispositions de l’article L3323–3 du Code du travail qui a créé un régime spécifique aux Scop pour l’emploi des droits individuels de la participation, les bénéficiaires peuvent demander que leurs droits individuels soient versés :
en comptes courants bloqués, régis par l’article 4.4 ;
en parts sociales de l’entreprise, régies par le 4.5 ;
en plan d’épargne d’entreprise, régis par le 4.6 ;
pour partie sous forme de comptes courants bloqués régis par le 4.4, et pour partie en parts sociales de l’entreprise régies par le 4.5, et pour partie en plan d’épargne d’entreprise régis par le 4.6.
Le choix d’une forme différente d’emploi de la réserve spéciale de participation pourra intervenir ultérieurement, d’un commun accord, entre les parties signataires dans les conditions prévues par la réglementation alors applicable.
Au cas où le bénéficiaire ne choisirait pas entre l'une ou l'autre des options prévues dans un délai de 15 jours à compter de la répartition, c’est à dire à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire, ses droits seraient versés en intégralité en compte courant bloqué.
Modalités d'emploi des droits individuels des travailleurs non associés
Les bénéficiaires de la participation, lorsqu'ils ne sont pas encore associés de la coopérative, peuvent demander que leurs droits individuels soient versés :
en comptes courants bloqués, régis par le 4.4.
en plan d’épargne entreprise, régis par le 4.6.
soit pour partie sous forme de comptes courants bloqués régis par le 4.4, et pour partie en en plan d’épargne entreprise, régis par le 4.6 .
Au cas où le bénéficiaire ne choisirait pas entre l'une ou l'autre des options prévues dans un délai de 15 jours à compter de la répartition, c’est à dire à compter de la date de l’assemblée générale ordinaire, ses droits seraient versés en intégralité en compte courant bloqué.
Emploi en comptes courants bloqués
Lorsque les droits individuels sont attribués sous la forme de comptes courants bloqués, le total de ceux-ci est inscrit au bilan de la coopérative, sous la rubrique "Fonds de participation des salariés".
Ces comptes courants bloqués reçoivent un intérêt annuel, dont le taux ne peut être inférieur au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
L'intérêt part du premier jour du 6ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été calculée la participation des salariés. Les intérêts supportent au moment de leur déblocage la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle et la taxe destinée au RSA, à la charge du salarié.
Le décompte de l'intérêt est opéré soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est remboursé à son titulaire ou à ses ayants droit dans les cas de déblocage anticipé prévus à l'article 5, soit au jour où ce compte est converti en parts sociales.
Les intérêts capitalisés avec les comptes courants à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau intérêts à dater du jour de cette capitalisation, et deviennent disponibles avec le principal.
Emploi en parts sociales de l’entreprise
Les parts sociales créées pour l'emploi des droits individuels ont une valeur nominale de 20 euros.
Lorsque le bénéficiaire opte pour l’emploi en parts sociales de la coopérative, les droits à employer en souscription de parts sociales sont décomptés avec une majoration égale à l’intérêt applicable au compte courant bloqué, calculée du premier jour du 6ème mois de l’exercice suivant celui sur lequel les droits ont été calculés, jusqu’à la signature du bulletin de souscription.
Leur création donne lieu à la signature d'un bulletin de souscription par le bénéficiaire, et à la remise à celui-ci d'un certificat de parts ou d'un livret individuel (article 2 du décret du 18 janvier 1979). Le bulletin et le certificat portent la mention de l'indisponibilité à laquelle ces parts sont soumises, conformément à l'article 5.
L'intérêt servi à ces parts est le même que celui servi aux autres parts sociales de la coopérative. Il est calculé conformément aux statuts de celle-ci.
Les intérêts sont affectés à la création de nouvelles parts ou coupures de parts, qui deviennent indisponibles avec le principal auquel ils se rattachent.
Cette disposition continue à s'appliquer, même après la fin de la période d'indisponibilité prévue à l'article 5, aussi longtemps que ces parts continuent de figurer au compte capital de l'intéressé.
Les reliquats de droit, et intérêts d'un montant inférieur à la valeur de la part restent au compte de l'intéressé pour être employés, le cas échéant, à la création de nouvelles parts lors de sa prochaine souscription. Ils sont alors soumis à la même indisponibilité que ces nouvelles parts.
Emploi en plan d’épargne d’entreprise (PEE)
Les droits des bénéficiaires de la réserve spéciale de participation seront affectés dans les conditions et délais prévus par les textes en vigueur.
Le règlement du PEE déterminant ses modalités d’application sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord et remis à chaque salarié·e.
Les droits des bénéficiaires doivent être versés sur le PEE, au plus tard 15 jours après la tenue de l’assemblée générale ordinaire ayant doté la part des excédents nets de gestion revenant aux travailleur·euse·s et formant la réserve spéciale de participation.
Les sommes qui ne seraient pas remises avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice sur lequel la participation est calculée donneraient lieu à intérêts de retard calculés sur la base de 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Frais relatifs à la tenue des comptes à la charge de l’entreprise
Conformément aux dispositions du Guide sur l’épargne salariale de juillet 2014, les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l’entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte conservation comporte au minimum les opérations suivantes :
l’ouverture du compte du bénéficiaire ;
l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
une modification annuelle de choix de placement ;
l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R3332-16 du Code du travail ;
l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R3324-22 et suivants et R3334-4 et suivants du Code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié ;
l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Indisponibilité des droits résultant de la participation
5. 1. Blocage de cinq ans
Conformément aux dispositions de l’article L3323-9 du Code du travail, les droits revenant à chaque bénéficiaire du fait du présent accord, quel que soit leur mode de placement, sont indisponibles pendant cinq ans.
La période d'indisponibilité de cinq ans part, pour chaque tranche annuelle de participation, du premier jour du 6ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel la participation a été calculée.
Chaque tranche annuelle est rendue disponible à compter du premier jour du 6ème mois de la sixième année suivant celle au titre de laquelle les droits sont nés. Pendant cette période, la coopérative s'interdit de rembourser ces droits, et les bénéficiaires s'interdisent d'en demander le déblocage.
5.2 Versement immédiat des droits individuels
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.3324-10 du code du travail, le versement immédiat de tout ou partie des sommes attribuées au titre de la participation de l’exercice clos pourra intervenir dans les conditions fixées à l’article 5.5.3.
Les sommes versées, nettes de prélèvements sociaux, seront alors, soumises à l’impôt sur le revenu, le surplus éventuel restant bloqué pour une durée de 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé.
5. 3. Exceptions à la règle de blocage
Le déblocage anticipé de la participation est possible, à la demande du salarié et sur justification lors de la survenance de l’un des événements énumérés à l’article R3324-22 du Code du travail.
En l’état actuel de la législation, les cas sont les suivants :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2ème et 3ème de l'article L341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L323-11 du Code de la sécurité sociale ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R351-43 du Code de commerce, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée
Acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l’intéressé.
Violences commises contre le salarié par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire, et telles définies à l’article R 3324-22 du code du travail.
5. 4. Délai pour présenter la demande de déblocage anticipé et modalités
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Le déblocage intervient selon les modalités de déblocage prévues pour chaque mode de placement des droits.
5. 5. Modalités de déblocage
5.5.1 - Modalités de déblocage des comptes courants bloqués
A l'expiration de la période de blocage, ou dans les cas prévus au § 5.3, le montant inscrit au compte courant bloqué est rendu disponible. Le bénéficiaire peut, pour tout ou partie du montant demander soit le remboursement, soit le maintien en compte courant, soit, s'il est associé, l'affectation à son compte capital.
Au-delà de la période d'indisponibilité, les sommes qui restent en compte courant bloqué changent de nature et de régime juridique et fiscal. Le taux de rémunération reste le même que celui prévu à l’article 4.4.
5.5.2 - Modalités de déblocage des parts sociales
A l'expiration de la période de blocage, ou dans les cas prévus au § 5.3, les parts sociales créées au titre du présent accord sont rendues disponibles. Elles peuvent être maintenues au compte capital des intéressés qui en auront fait la demande, et, dans ce cas, les dispositions du § 4.5 continuent à s'appliquer aussi longtemps que l'intéressé ou ses ayants droit ne demandent pas le remboursement.
5.5.3 - Modalités de déblocage des placements en PEE
Les modalités de déblocage, soit à l’issue du délai de 5 ans, soit dans l’un des cas de déblocage anticipés sont fixées par le règlement du plan d’épargne.
La décision de rachat ou de remboursement, anticipé ou non, appartient aux seul·e·s salarié·e·s bénéficiaires ou à leurs ayants droit.
5.5.4 - Modalités relatives aux demandes de versement immédiat de la participation
La demande de versement immédiat doit intervenir dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le salarié est informé de ses droits à participation dans les conditions visées à l’article 6.1, étant précisé que chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le bulletin individuel dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la tenue de l’assemblée générale.
La demande devra être faite par lettre remise contre récépissé.
A défaut de demande expresse au terme du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé ou est présumé être informé de ses droits, le salarié ne peut plus demander le versement immédiat des sommes attribuées qui sont alors bloquées dans les conditions habituelles pour une durée de cinq ans.
Lorsqu’un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux stipulations du présent accord, le versement des droits à participation doit intervenir avant le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Passé ce délai, l’entreprise complète le versement des droits à participation par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie, Les intérêts sont versés en même temps que le principal.
5. 6. Liquidation judiciaire et plan de cession totale de l’entreprise
Par application de l’article L3324-24 du Code du travail, le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application de l’article L643-1 du Code du commerce et de l’article L3253-10 du Code du travail.
Informations
6. 1. Information individuelle
Lors de son embauche, chaque salarié recevra un livret d’épargne salariale, en application de l’article L3341-6 du Code du travail, qui présentera les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.
Conformément à l’article D3323-16 du code du travail, chaque bénéficiaire doit recevoir à l'occasion de toute répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire mentionnant :
Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
La date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l'article L3324-12.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord de participation.
Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
6.2. Information collective
Les salariés sont informés de l’existence du présent accord par tout moyen approprié, il peut s’agir notamment de l’affichage sur les lieux de travail ou de la remise à tous les salariés du présent accord.
Dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, la coopérative présentera au comité social et économique ou à sa commission spécialisée un rapport relatif à l’accord de participation.
Lorsqu’il n’existe pas de comité social et économique, le rapport est présenté dans les six mois suivant la clôture de l’exercice aux délégués du personnel et adressé à chaque salarié présent dans la coopérative conformément à l’article D3323-15 du Code du travail.
Ce rapport comporte notamment l'indication des éléments ayant servi de base au calcul de la participation pour l'exercice écoulé, de la manière dont la participation a été employée, de la rémunération versée aux comptes courants bloqués et au capital, et des droits devenus exigibles au cours de l'exercice précédent ou devenant normalement exigibles au cours de l'exercice.
Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées, doivent faire l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L2325-5 du Code du travail.
Ces indications seront également portées à la connaissance de l'assemblée générale des associés.
6. 3. Salariés quittant l'entreprise
Si l’accord de participation a été mis en place après que le salarié susceptible d’en bénéficier ait quitté l’entreprise, ou que le calcul de réserve spéciale de participation intervient après un tel départ, la fiche mentionnée à l’article 6.1 devra lui être adressée.
De plus, tout salarié quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble des sommes, parts sociales et comptes courants, épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distinguera les actifs disponibles, en donnant toute information utile pour obtenir la liquidation et/ou le remboursement.
L’état récapitulatif sera inséré à l’intérieur du livret d’épargne salariale. Il informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs.
Si, à l'expiration du délai de blocage, un bénéficiaire ayant quitté l'entreprise n'a pas pu être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes lui appartenant inscrites en compte courant seront maintenues pendant un an sous la même forme et l'intérêt correspondant continuera à leur être servi. Au terme de ce nouveau délai d'un an, les droits et leurs intérêts capitalisés seront versés à la Caisse des Dépôts et Consignations et y seront conservés jusqu’au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier avant d’être considérées acquises à l’Etat.
Règlement des différends
Les contestations ou différends, individuels ou collectifs, portant sur l'interprétation et l'application du présent accord, à l'exception de ceux pouvant toucher le montant des bénéfices et du capital social, qui ne peuvent être remis en cause dès lors qu'ils font l'objet d'une attestation de l'Inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, sont avant toute autre procédure, soumis pour règlement amiable à une ou des réunions communes du représentant de la Scop et du ou des délégués du personnel (ou des mandataires des salariés).
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, tout intéressé est tenu de porter le différend devant la Commission d'Arbitrage de la Confédération Générale des Sociétés coopératives de production, en vue d'une tentative de conciliation. En l’absence de conciliation, le Tribunal arbitral donnera un avis dont les parties pourront se prévaloir devant la juridiction compétente.
En cas de nouvel échec, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour la définition des salaires et de la valeur ajoutée et les Tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.
Entrée en vigueur - Durée – Modification - Dénonciation
8. 1. Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet sur les résultats de l'exercice ouvert le 1 avril 2023 et qui prendra fin le 31 mars 2024.
8. 2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
8. 3. Modification
L’accord peut être modifié par avenant conclu selon l’une des formes prévues pour la signature des accords de participation.
Pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux-ci ne peuvent être modifiés avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats étaient ni connus ni prévisibles à la date de leur conclusion. Les résultats d'un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l'exercice s'est écoulée.
Le comité social et économique, lorsqu’il existe et que l’accord n’est pas signé en son sein, devra être consulté avant toute modification sur les évolutions envisageables à apporter.
L’avenant sera déposé auprès de la Dreets, dépositaire de l’accord initial.
8. 4. Dénonciation
Pour respecter le caractère aléatoire des accords de participation, ceux-ci ne peuvent être dénoncés avant la clôture d'au moins un exercice dont les résultats étaient ni connus ni prévisibles à la date de leur conclusion. Les résultats d'un exercice sont considérés comme prévisibles lorsque la moitié de l'exercice s'est écoulée. La dénonciation faite par l’une des parties est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et déposée à Dreets.
La dénonciation prendra effet à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel elle est intervenue.
Le comité social et économique, lorsqu’il existe et que l’accord n’est pas signé en son sein, devra être consulté avant toute modification sur les évolutions envisageables à apporter.
La dénonciation, par les salariés, prend la forme d'une décision signée par une majorité des deux tiers. La dénonciation ne prend effet qu'à la clôture de l'exercice qui suit la réception de la lettre de dénonciation. Au cours de ce délai, les parties recherchent notamment au cours d'assemblées des salariés, les moyens d'adapter le présent accord aux conditions nouvelles qui pourraient être invoquées par la partie prenant l'initiative de la dénonciation.
A l'expiration de ce délai, et si les parties maintiennent leur position, la partie qui a pris l'initiative de la dénonciation doit notifier celle-ci par lettre recommandée avec avis de réception à la Dreets. L'accord cesse alors de s'appliquer pour le futur, mais les droits antérieurement constitués restent soumis aux règles de blocage mentionnées à l'article 5.
Publicité - Dépôt
Dès sa conclusion, en application de l’article D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera effectué à la diligence de la coopérative et à ses frais.
La même procédure sera suivie pour les avenants qui complèteront ou modifieront éventuellement le texte du présent avenant à l’accord.
Fait à Grenoble, le 25 septembre 2023
Pour la xxx ,
les Gérants,
Les Salariés (nom, prénom des salariés – vote émis) :
et accord est ratifié par 5 salariés sur un total de 5 inscrits à l’effectif, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévue par l'article L.3332-6 du Code du travail.
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