Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIFS SUR LES ASTREINTES TECHNIQUES" chez IUMANA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IUMANA et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06420002302
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : IUMANA
Etablissement : 48804078300034 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD COLLECTIF SUR LES ASTREINTES TECHNIQUES |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
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La S.A.R.L. IUMANA, sis à ARBONNE (64210), Lieudit Le Pouy, 25, Rue Bazter Bidea, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée la Société
D’une part,
Et :
La majorité qualifiée des deux tiers du personnel
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
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Préambule
La Société IUMANA rappelle son attachement à maintenir une garantie de service pour ses clients de jour comme de nuit, afin notamment d’assurer la sécurité des personnes amenées à utiliser les ascenseurs.
Il apparait que l’activité de l’entreprise est en fort développement, ce qui entraine une augmentation corrélative des demandes d’intervention, notamment en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise.
Face à ce constat, la société IUMANA est amenée à prendre des dispositions pour répondre aux demandes de ses clients et rester en mesure d’intervenir efficacement en cas d’urgence.
Dans le cadre de cette réflexion, la Direction a souhaité associer les salariés afin de définir les modalités de mise en œuvre des astreintes et concilier au mieux les impératifs de l’activité avec les contraintes personnelles et familiales des salariés.
C'est dans le cadre de réunions menées le 9/12/19 et le 16/12/19, que les parties signataires sont parvenues au présent accord.
Ledit accord a pour objet de fixer :
Une définition des temps d’astreintes ;
La catégorie de salariés visée par ce dispositif ;
Le mode d’organisation des astreintes ;
Les modalités d’information et délais de prévenance des salariés ;
Les compensations accordées aux salariés réalisant des astreintes.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.
Dispositions générales
Article. 1 – Formalités de mise en œuvre de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
A ce titre, remis par mail contre décharge du 5/12/19, la société IUMANA a convoqué le personnel à une réunion de négociation d’un accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un régime d’astreinte fixée au 9/12/19 à 10 heures au siège social de l’entreprise.
Le projet d’accord a été joint à la convocation.
La Direction a présenté l’accord en question et les parties ont ainsi pu négocier et débattre sur ledit accord.
Il est précisé qu’au moins 48 heures avant la date du scrutin, un bureau de vote a été constitué.
Ce bureau a été composé des deux électeurs les plus âgés et de l’électeur le plus jeune, présents et acceptant.
Ils se sont assurés de la régularité, du secret du vote et ont proclamé le résultat.
Le 20/12/19, les salariés ont procédé au vote par bulletin secret, hors la présence de la Direction, conformément aux dispositions légales.
La majorité des deux tiers du personnel s’est exprimée par bulletin secret en faveur dudit accord.
Ces réunions ont eu lieu durant les heures de travail des salariés et ont été rémunérées.
Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Article. 2 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1/01/2020
Mise en place du dispositif d’astreintes
Article 3. Définition de l’astreinte
3.1 Temps d’astreinte
Aux termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme :
Une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
En l’absence d’intervention lors d’une période d’astreinte, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps d’astreinte, hors intervention, sont assimilés à du temps de repos. Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d’astreinte est appelé à intervenir, son repos hebdomadaire et/ou quotidien sera alors suspendu.
Temps d’intervention
Le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Lors d’une période d’astreinte, le salarié peut être amené à intervenir par téléphone ou sur place.
Dans les deux cas, les durées d’intervention sont décomptées de la prise d’intervention au téléphone jusqu’au retour au domicile du salarié. Ainsi, les temps de déplacements sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 4. Salariés concernés par l’astreinte
Eu égard à l’activité de l’entreprise, il est convenu entre les Parties signataires que peuvent être amenés à exécuter des astreintes les salariés suivants, quel que soit leur type de contrat de travail (CDI, CDD, …) :
Les Techniciens,
Les Technico-commerciaux.
Article 5. Le mode d’organisation des astreintes
5.1. Programmation des astreintes
L’activité continue de la Société nécessite que lesdits salariés cités soient d’astreinte, soit le week-end, soit la nuit en semaine, soit les jours fériés.
Afin de tenir compte de la diversité des situations pouvant se présenter, les Parties signataires conviennent de définir les périodes d’astreintes :
A la semaine du Lundi 17h30 au Lundi 8 heures,
Le Dimanche, de 00 heure jusqu’au lendemain Lundi 8 heures. L’astreinte du dimanche sera prise par un technicien suppléant si intervention la veille
A la journée (par plage de 24 heures) ou à l’heure si la situation le justifie.
Le mode d’organisation des astreintes est établi par l’employeur et ne peut être fixé par les salariés entre eux sans autorisation expresse de la Direction.
La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné sauf cas de force majeure ou arrangement entre collègue de travail avec validation de la hiérarchie. En cas de refus, le salarié s'expose à une faute pouvant entraîner une procédure visée par le règlement intérieur en vigueur.
5.2. Délais de prévenance
Un salarié ne peut assurer d’astreinte pendant ses congés payés annuels.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du travail, la programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.
Ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour franc minimum, en cas de survenance de circonstances exceptionnelles telle que par exemple l'incapacité imprévisible du salarié initialement planifié en astreinte ou un cas de force majeure (comme la survenance d'un évènement familial imprévisible tel qu'un décès). Uniquement dans le but de pouvoir déroger à ce délai de prévenance, il faudra recueillir l'accord écrit du salarié.
Article 6. L’indemnisation et la rémunération des astreintes
6.1. Indemnisation des périodes d’astreintes
Chaque période d’astreinte, indépendamment des périodes d’intervention, donnera lieu au versement d’une prime d’astreinte forfaitaire calculée comme suit :
Chaque période d’astreinte accomplie du Lundi au Lundi ouvrira droit à un montant égal à 150 euros nets
La période d’astreinte du Dimanche 00 Heure au Lundi 8 heures, ouvrira droit à 30 euros nets
Chaque journée d’astreinte, par plage de 24 heures, ouvrira droit à un montant égal à 20 euros nets, à l’exception du Dimanche qui ouvrira droit à une indemnité de 30 euros nets
Afin de compenser le plus justement possible l’impact des astreintes sur la vie familiale et personnelle des salariés, il a été convenu que le montant de l’astreinte soit revalorisé sur certaines périodes de l’année. Il en sera ainsi pour les astreintes réalisées :
Du 1er au 31 août
Du 23 décembre au 2 janvier
Sur ces périodes, le montant net de la contrepartie financière à l’astreinte sera de 30 euros par jour.
6.2. Rémunération des périodes d’intervention
Le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte est considéré comme un temps de travail effectif et sera comptabilisé comme tel.
Le décompte de la durée d’intervention est déterminé sur la base des fiches d’interventions établies par chaque salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte.
Article 7. Modalités de suivi des temps intervention
Un auto-suivi des temps d’intervention est géré par les salariés concernés sur une base hebdomadaire via le logiciel BINSA.
Cette déclaration précisera la nature de l’intervention ainsi que sa durée totale, temps de trajet (aller - retour) inclus.
A la fin de chaque mois, le salarié concerné recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes et interventions accomplies ainsi que la compensation correspondante, conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail.
Article 8. Articulation des temps d’intervention et des temps de repos
Conformément à l’article L.3121-10 du Code du travail, les temps d’astreinte, hors temps d’intervention, sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi les temps d’intervention doivent respecter les durées minimales de repos relatifs aux articles L.3131-1 et -2 du Code du travail. Le repos du salarié pourra ainsi être décalé afin que ce dernier bénéficie des onze heures de repos consécutives.
Toutefois, l’activité des salariés ayant pour objet d’assurer la sécurité des biens et des personnes, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures. Dans ce cas, les salariés bénéficieront d’une contrepartie en temps de repos équivalent à celui supprimé.
En tout état de cause, en cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières (12 heures) et hebdomadaires de travail (48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).
Le salarié d’astreinte s’engage à informer la Direction sans délai de toute situation qui le conduirait au non-respect des temps de repos et les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, afin que la Direction prenne les mesures nécessaires pour assurer le cas échéant le remplacement du salarié.
Il est toutefois possible de suspendre le repos hebdomadaire ou de déroger au repos quotidien dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » conformément à l’article D.3131-1 du Code du travail.
Article. 9 - Absence de droit acquis
L’astreinte relève du pouvoir de Direction de l’employeur qui peut librement les supprimer. Ainsi, les astreintes ne confèrent pas un droit acquis au salarié et ce quel que soit le nombre d’année d’exercice en astreinte.
Dispositions finales
Article. 10 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, notamment s’il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause le dispositif relatif à l’astreinte tel qu'il est prévu aux présentes.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article. 11 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.
Article. 12 –Dépôt de l’accord
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de Prud'hommes de Bayonne.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques.
Fait à BAYONNE, le 20/12/19
Pour le personnel Pour la Société
(Voir feuille d’émargement jointe) Le Gérant
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